Tribunal Judiciaire · Référés civils — 3 avril 2026
- ECLI
- 69de89dbcdc6046d473c6d6d
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PARTIES : DEMANDERESSE LA METROPOLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Madame [B] [H], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [O] [G], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 30 Mars 2026 La METROPOLE DE LYON après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 10 mars 2026 a assigné Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON le 16 mars 2026 aux fins de : SE DECLARER compétent pour connaitre de l'expulsion des occupants sans droit ni titre installés sur un tènement affecté à la voirie publique, CONSTATER l’occupation sans droit ni titre de la parcelle de terrain située à l’intérieur d’une bretelle d'accès au [Adresse 3] dans le sens Sud/Nord à hauteur du Pont de [Localité 2] Luizet, près du rond-point donnant accès au [Adresse 4], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 1] par Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] , et tout autres occupants de leur chef, En conséguence, ORDONNER l'expulsion de Mesdames [B] [H] et [O] [G] etMessieurs [D] [M] et [Y] [H] et de tout occupant de leur chef, ainsique de tout mobilier, animaux avec le recours d'un Commissaire de justice, d'un serrurier et au besoin l’assistance de la force publique, de la parcelle de terrain située à l’intérieur d’une bretelle d'accès au [Adresse 3] dans le sens Sud/Nord [Adresse 5], près du rond-point donnant accès au [Adresse 4], dont la METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire, DIRE que le délai prévu à l'article L412-1 du Code de procédure civile ne s'applique pas en l’espece, eu égard à la voie de fait que Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] ainsi que les occupants de leur chef ont commise en s’installant illégalement sur le tenement ; ORDONNER la suppression du bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l'article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution eu égard à la voie de fait que Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] et les occupants de leur chef ont commise en s’installant illégalement sur le tènement ; CONDAMNER solidairement Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] 5 verser 5 la METROPOLE DE [Localité 1] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du constat du Commissaire de justice de Maitre [U] du 2 mars 2026. La METROPOLE DE [Localité 1] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes. La METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire de la voierie routiere dénommée [Adresse 6] et notamment de l’échangeur [Adresse 7] selon arrété préfectoral n°5812-2005 du 15 décembre 2005. La METROPOLE DE [Localité 1] a été interpellée par un collectif de riverains quant à la présence de nombreux occupants sur une parcelle de terrain située à l’intérieur d’une bretelle d'accès au [Adresse 3] dans le sens Sud/Nord à hauteur du Pont de [Localité 2] Luizet, près du rond point donnant accès au [Adresse 4]. Selon mail du 27 février 2026, Madame [P] employée de la société EAU DU GRAND [Localité 1] a alerté la Préfecture du Rhône quant aux risques encourus par les occupants du campement compte tenu de la proximité immédiate de l’usine de production d’eau potable de [Localité 3], classé ICPE en raison de la quantité de chlore gazeux stocké sur place. Elle explique notamment qu’en cas de fuite de chlore, les effets toxiques pourraient atteindre immédiatement ces personnes vulnérables. Elle indique également que les abris deviennent de plus en plus nombreux et se consolident. Face à l’extension du campement, il y a par ailleurs un véritable risque d’empiètement sur la piste cyclable, mettant en danger les cyclistes et les piétons. Le 2 mars 2026, la METROPOLE DE [Localité 1] a mandaté Maitre [U], commissaire de justice afin de constater l’occupation du campement de tentes et cabanes sur la parcelle de terrain située entre le [Adresse 3] et sa bretelle d'accès à hauteur du [Adresse 8] près du rond-point donnant accès au [Adresse 9].) Le commissaire de justice indique avoir relevé: “ Sur place, je constate la présence d’une parcelle végétalisée située en contrebas du [Adresse 3] et en contrehaut de sa bretelle d'acces. Elle est délimitée par des glissiéres de sécurité et se trouve à immédiate proximité de la voie de circulation rapide du boulevard. Sur la pointe de cette parcelle, est installé un campement de quelques cabanes en toile, planches équipé de tuyaux d’évacuation de cheminée ainsi qu'une tente et une caravane. [...] Ils m’expliquent étre présents depuis plusieurs mois sur cette parcelle, que les occupants sont composés d'un même groupe familial, tous d’origine roumaine composé de plusieurs adultes et six enfants de 3, 5 et 16 ans. Les occupants ont accepté de me communiquer les identités suivantes : - Madame [H] [B] - Monsieur [M] [D] - Monsieur [H] [Y] - Madame [G] [O] Je leur ai indiqué qu’ils étaient occupants sans droit ni titre et leur ai fait part de l’intention de la Métropole de [Localité 1] d’engager une procédure d’expulsion à leur encontre. Ils m’ont indiqué qu’ils n’avaient pour l’instant aucun autre endroit pour se loger. Je constate que le site ne posséde ni installation sanitaire, ni alimentations en électricité et en eau.” La METROPOLE DE [Localité 1] doit mettre fin à leur installation illégale qui met en danger la sécurité et la salubrité publique. Les clichés photographiques font état du plus grand délabrement qui met en cause la salubrité publique. Les occupants sans droit ni titre occupent toujours la parcelle de maniereillicite et refusent de la quitter. Sur la compétence du Tribunal Judiciaire L'article L.116-1 du Code de la voirie routiere dispose que les infractions à la police de la conservation du domaine public routier relèvent du juge judiciaire qui est également compétent pour ordonner l'expulsion d’occupants sans droit ni titre du domaine public routier. En application de l'article L.2111-14 du Code général de la propriété despersonnes publiques, le domaine public routier est constitué de : l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée 5 l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l‘exception des voies ferrées Le domaine public routier s’entend de l'ensemble des voies affectées à la circulation publique et leurs dépendances. La jurisprudence admet également l’incorporation au domaine public routier debandes de terrain ou d'éléments qui, sans être directement parcourus par lesvéhicules, contribuent au soutien, à la protection ou à la sécurité de la voie. Ainsi, sont appréhendés comme dépendances du domaine public routier les accessoires indispensables tels que talus et fossés, ou encore certaines emprises herbeuses, des lors qu’ils sont nécessaires 5 la conservation de la chaussée, l'écoulement des eaux ou à la sécurité des usagers.En l’espece, les occupants sans droit ni titre sont installés sur la parcelle de terrain située à l’intérieur d’une bretelle d'accès au [Adresse 3] dans le sens Sud/Nord [Adresse 10] [Adresse 11], près du rond-point donnant accès au [Adresse 4]. Cette parcelle de terrain, sans étre directement parcourue par les véhicules contribue au soutien, à la protection ou à la sécurité de la voie. Cette parcelle de terrain qui est située dans le périmetre de l’échangeur, est affectée aux besoins de la circulation terrestre, notamment au titre des impératifs d’exploitation et de sécurité attachés 5 l'ouvrage et relève donc du domaine public routier. Le Tribunal judiciaire est donc seul compétent pour connaitre de la demanded’expulsion en suite du trouble manifestement illicite commis par les occupants sans droit ni titre. Le droit de propriété, définit à l'article 544 du Code civil comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, a valeur constitutionnelle puisqu'il est reconnu par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, qui figure en préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. L’article L3651-2 du Code général des collectivités territoriales dispose : Les routes classées dans le domaine public routier de la communauté urbaine de [Localité 1] et dans le domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la métropole de [Localité 1], ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées en pleine propriété à la métropole de [Localité 1] au jour de sa création. Il en est de méme des infrastructures routieres situées sur son territoire en cours de réalisation par la communauté urbaine de [Localité 1] et le département du Rhône à la date de ce transfert. L'article L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose : Nul ne peut, sans disposer d'un titre I'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à I'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. Le titre mentionné à l'alinéa précédent peut étre accordé pour occuper ou utiliser à une dépendance du domaine privé d’une personne publique par anticipation à l’incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l’occupation ou l'utilisation projetée le justifie. Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l’incorporation doit se produire, lequel ne peut étre supérieur 5 six mois, et précise le sort de l'autorisation ainsi accordée si l’incorporation ne s'est pas produite au terme de ce délai. L’occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite. En l’espèce, il a été constaté que les occupants sans droit ni titre, ainsi que les autres occupants de leur chef, se sont installés sur la parcelle de terrain située à l’intérieur d’une bretelle d'acces au [Adresse 3] dans le sens Sud/Nord à hauteur du [Adresse 8], pres du rond-point donnant acces au [Adresse 12] à [Localité 4], sans pour autant bénéficier d'un titre quelconque les y habilitant. L’installation de ce campement pose de nombreuses difficultés pour lescyclistes qui empruntent la voie cyclable à proximité. Par ailleurs, un collectif de riverains s'est plaint de la situation auprès de la METROPOLE DE [Localité 1] craignant pour leur sécurité. Cette occupation illicite met à mal la salubrité et la sécurité publique du fait de la présence de nombreuses immondices. Maître [U] a constaté l’absence d'installation sanitaire, d’alimentations en électricité et en eau. En outre, la sécurité des occupants ne peut étre assurée sur place, à proximité d'un axe de circulation important et d’une usine de production d’eau potable classée ICPE et de la quantité de chlore gazeux stocké sur place. La suppression clu délai de deux mois applicables en matièe d’expulsion et du bénéfice de la tréve hivernale L'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que : Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 5 L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n’a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de laloi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L412-6 du même code prévoit en outre : Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'appliquepas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au méme premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxieme alinéa. II a été constaté que Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] ainsi que tous les occupants sans droit ni titre se sont installés par voie de fait sur le domaine public routier appartenant à la METROPOLE DE [Localité 1]. L'existence d’une voie de fait est caractérisée par la violation du droit de propriété en lui-meme et qu’en outre nul ne peut se maintenir sur le domaine public, routier qui plus est, sans autorisation. Ils n'ont sollicité aucune autorisation de LA METROPOLE, ni avertis ses services. II n'est pas douteux que les défendeurs ne sont pas propriétaires des lieux qu’ils occupent, appartenant au domaine public routier, alors que la METROPOLE DE [Localité 1], justifie de sa propriété au visa de l'article L3651-2 du code général des collectivités territoriales. Au vu des troubles que l’installation crée pour les riverains et les personnes cheminant le long du [Adresse 3] et sa bretelle d'acces, il ne peut étre accordé aucun délai. L’audience a eu lieu le 30 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 3 avril 2026.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00449 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37US AFFAIRE : LA METROPOLE DE [Localité 1] C/ [B] [H], [D] [M], [Y] [H], [O] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSE LA METROPOLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Madame [B] [H], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [O] [G], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 30 Mars 2026 La METROPOLE DE LYON après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 10 mars 2026 a assigné Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON le 16 mars 2026 aux fins de : SE DECLARER compétent pour connaitre de l'expulsion des occupants sans droit ni titre installés sur un tènement affecté à la voirie publique, CONSTATER l’occupation sans droit ni titre de la parcelle de terrain située à l’intérieur d’une bretelle d'accès au [Adresse 3] dans le sens Sud/Nord à hauteur du Pont de [Localité 2] Luizet, près du rond-point donnant accès au [Adresse 4], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 1] par Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] , et tout autres occupants de leur chef, En conséguence, ORDONNER l'expulsion de Mesdames [B] [H] et [O] [G] etMessieurs [D] [M] et [Y] [H] et de tout occupant de leur chef, ainsique de tout mobilier, animaux avec le recours d'un Commissaire de justice, d'un serrurier et au besoin l’assistance de la force publique, de la parcelle de terrain située à l’intérieur d’une bretelle d'accès au [Adresse 3] dans le sens Sud/Nord [Adresse 5], près du rond-point donnant accès au [Adresse 4], dont la METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire, DIRE que le délai prévu à l'article L412-1 du Code de procédure civile ne s'applique pas en l’espece, eu égard à la voie de fait que Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] ainsi que les occupants de leur chef ont commise en s’installant illégalement sur le tenement ; ORDONNER la suppression du bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l'article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution eu égard à la voie de fait que Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] et les occupants de leur chef ont commise en s’installant illégalement sur le tènement ; CONDAMNER solidairement Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] 5 verser 5 la METROPOLE DE [Localité 1] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du constat du Commissaire de justice de Maitre [U] du 2 mars 2026. La METROPOLE DE [Localité 1] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes. La METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire de la voierie routiere dénommée [Adresse 6] et notamment de l’échangeur [Adresse 7] selon arrété préfectoral n°5812-2005 du 15 décembre 2005. La METROPOLE DE [Localité 1] a été interpellée par un collectif de riverains quant à la présence de nombreux occupants sur une parcelle de terrain située à l’intérieur d’une bretelle d'accès au [Adresse 3] dans le sens Sud/Nord à hauteur du Pont de [Localité 2] Luizet, près du rond point donnant accès au [Adresse 4]. Selon mail du 27 février 2026, Madame [P] employée de la société EAU DU GRAND [Localité 1] a alerté la Préfecture du Rhône quant aux risques encourus par les occupants du campement compte tenu de la proximité immédiate de l’usine de production d’eau potable de [Localité 3], classé ICPE en raison de la quantité de chlore gazeux stocké sur place. Elle explique notamment qu’en cas de fuite de chlore, les effets toxiques pourraient atteindre immédiatement ces personnes vulnérables. Elle indique également que les abris deviennent de plus en plus nombreux et se consolident. Face à l’extension du campement, il y a par ailleurs un véritable risque d’empiètement sur la piste cyclable, mettant en danger les cyclistes et les piétons. Le 2 mars 2026, la METROPOLE DE [Localité 1] a mandaté Maitre [U], commissaire de justice afin de constater l’occupation du campement de tentes et cabanes sur la parcelle de terrain située entre le [Adresse 3] et sa bretelle d'accès à hauteur du [Adresse 8] près du rond-point donnant accès au [Adresse 9].) Le commissaire de justice indique avoir relevé: “ Sur place, je constate la présence d’une parcelle végétalisée située en contrebas du [Adresse 3] et en contrehaut de sa bretelle d'acces. Elle est délimitée par des glissiéres de sécurité et se trouve à immédiate proximité de la voie de circulation rapide du boulevard. Sur la pointe de cette parcelle, est installé un campement de quelques cabanes en toile, planches équipé de tuyaux d’évacuation de cheminée ainsi qu'une tente et une caravane. [...] Ils m’expliquent étre présents depuis plusieurs mois sur cette parcelle, que les occupants sont composés d'un même groupe familial, tous d’origine roumaine composé de plusieurs adultes et six enfants de 3, 5 et 16 ans. Les occupants ont accepté de me communiquer les identités suivantes : - Madame [H] [B] - Monsieur [M] [D] - Monsieur [H] [Y] - Madame [G] [O] Je leur ai indiqué qu’ils étaient occupants sans droit ni titre et leur ai fait part de l’intention de la Métropole de [Localité 1] d’engager une procédure d’expulsion à leur encontre. Ils m’ont indiqué qu’ils n’avaient pour l’instant aucun autre endroit pour se loger. Je constate que le site ne posséde ni installation sanitaire, ni alimentations en électricité et en eau.” La METROPOLE DE [Localité 1] doit mettre fin à leur installation illégale qui met en danger la sécurité et la salubrité publique. Les clichés photographiques font état du plus grand délabrement qui met en cause la salubrité publique. Les occupants sans droit ni titre occupent toujours la parcelle de maniereillicite et refusent de la quitter. Sur la compétence du Tribunal Judiciaire L'article L.116-1 du Code de la voirie routiere dispose que les infractions à la police de la conservation du domaine public routier relèvent du juge judiciaire qui est également compétent pour ordonner l'expulsion d’occupants sans droit ni titre du domaine public routier. En application de l'article L.2111-14 du Code général de la propriété despersonnes publiques, le domaine public routier est constitué de : l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée 5 l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l‘exception des voies ferrées Le domaine public routier s’entend de l'ensemble des voies affectées à la circulation publique et leurs dépendances. La jurisprudence admet également l’incorporation au domaine public routier debandes de terrain ou d'éléments qui, sans être directement parcourus par lesvéhicules, contribuent au soutien, à la protection ou à la sécurité de la voie. Ainsi, sont appréhendés comme dépendances du domaine public routier les accessoires indispensables tels que talus et fossés, ou encore certaines emprises herbeuses, des lors qu’ils sont nécessaires 5 la conservation de la chaussée, l'écoulement des eaux ou à la sécurité des usagers.En l’espece, les occupants sans droit ni titre sont installés sur la parcelle de terrain située à l’intérieur d’une bretelle d'accès au [Adresse 3] dans le sens Sud/Nord [Adresse 10] [Adresse 11], près du rond-point donnant accès au [Adresse 4]. Cette parcelle de terrain, sans étre directement parcourue par les véhicules contribue au soutien, à la protection ou à la sécurité de la voie. Cette parcelle de terrain qui est située dans le périmetre de l’échangeur, est affectée aux besoins de la circulation terrestre, notamment au titre des impératifs d’exploitation et de sécurité attachés 5 l'ouvrage et relève donc du domaine public routier. Le Tribunal judiciaire est donc seul compétent pour connaitre de la demanded’expulsion en suite du trouble manifestement illicite commis par les occupants sans droit ni titre. Le droit de propriété, définit à l'article 544 du Code civil comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, a valeur constitutionnelle puisqu'il est reconnu par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, qui figure en préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. L’article L3651-2 du Code général des collectivités territoriales dispose : Les routes classées dans le domaine public routier de la communauté urbaine de [Localité 1] et dans le domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la métropole de [Localité 1], ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées en pleine propriété à la métropole de [Localité 1] au jour de sa création. Il en est de méme des infrastructures routieres situées sur son territoire en cours de réalisation par la communauté urbaine de [Localité 1] et le département du Rhône à la date de ce transfert. L'article L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose : Nul ne peut, sans disposer d'un titre I'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à I'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. Le titre mentionné à l'alinéa précédent peut étre accordé pour occuper ou utiliser à une dépendance du domaine privé d’une personne publique par anticipation à l’incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l’occupation ou l'utilisation projetée le justifie. Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l’incorporation doit se produire, lequel ne peut étre supérieur 5 six mois, et précise le sort de l'autorisation ainsi accordée si l’incorporation ne s'est pas produite au terme de ce délai. L’occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite. En l’espèce, il a été constaté que les occupants sans droit ni titre, ainsi que les autres occupants de leur chef, se sont installés sur la parcelle de terrain située à l’intérieur d’une bretelle d'acces au [Adresse 3] dans le sens Sud/Nord à hauteur du [Adresse 8], pres du rond-point donnant acces au [Adresse 12] à [Localité 4], sans pour autant bénéficier d'un titre quelconque les y habilitant. L’installation de ce campement pose de nombreuses difficultés pour lescyclistes qui empruntent la voie cyclable à proximité. Par ailleurs, un collectif de riverains s'est plaint de la situation auprès de la METROPOLE DE [Localité 1] craignant pour leur sécurité. Cette occupation illicite met à mal la salubrité et la sécurité publique du fait de la présence de nombreuses immondices. Maître [U] a constaté l’absence d'installation sanitaire, d’alimentations en électricité et en eau. En outre, la sécurité des occupants ne peut étre assurée sur place, à proximité d'un axe de circulation important et d’une usine de production d’eau potable classée ICPE et de la quantité de chlore gazeux stocké sur place. La suppression clu délai de deux mois applicables en matièe d’expulsion et du bénéfice de la tréve hivernale L'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que : Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 5 L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n’a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de laloi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L412-6 du même code prévoit en outre : Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'appliquepas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au méme premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxieme alinéa. II a été constaté que Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] ainsi que tous les occupants sans droit ni titre se sont installés par voie de fait sur le domaine public routier appartenant à la METROPOLE DE [Localité 1]. L'existence d’une voie de fait est caractérisée par la violation du droit de propriété en lui-meme et qu’en outre nul ne peut se maintenir sur le domaine public, routier qui plus est, sans autorisation. Ils n'ont sollicité aucune autorisation de LA METROPOLE, ni avertis ses services. II n'est pas douteux que les défendeurs ne sont pas propriétaires des lieux qu’ils occupent, appartenant au domaine public routier, alors que la METROPOLE DE [Localité 1], justifie de sa propriété au visa de l'article L3651-2 du code général des collectivités territoriales. Au vu des troubles que l’installation crée pour les riverains et les personnes cheminant le long du [Adresse 3] et sa bretelle d'acces, il ne peut étre accordé aucun délai. L’audience a eu lieu le 30 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 3 avril 2026. MOTIFS : Sur l’exception d’incompétence du juge judiciaire L’article L.111-1 du code de la voirie routière dispose que le domaine public routier départemental est composé de l'ensemble des biens du domaine public des départements affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. En application de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. L’article L.116-1 du code de la voirie routière dispose que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. En vertu de ces dispositions, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur la répression des infractions à la conservation de la police du domaine public routier et pour condamner les auteurs de ces infractions à réparer les atteintes portées à ce domaine, les demandes tendant à l’expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier. En l’espèce, il ressort du constat du commissaire de justice que Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] ont installé leurs tentes et leurs effets personnels sur la parcelle de terrain située à l’intérieur d’une bretelle d'accès au [Adresse 3] dans le sens Sud/Nord à hauteur du Pont de [Localité 2] Luizet, près du rond-point donnant accès au [Adresse 4], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 1] qui constitue nécessairement une dépendance accessoire et indissociable du domaine public routier alors qu’elle est située au sein d’une bretelle routière et voisine des pistes cyclables. Par voie de conséquence, il convient de constater la compétence du juge judiciaire. Sur le litige L’article 835 du code de procédure civile dispose : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 472 du code de procédure civile dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, les défendeurs ont été cités sur le fondement d’un procès-verbal le 16 mars 2026 remis à personne ou à étude. L’audience a eu lieu le 30 mars 2026. En application de l’article 486 du code de procédure civile, il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond. La caractérisation par le juge des référés d’un trouble manifestement illicite lui impose de déterminer si la règle de droit prétenduement violée est effectivement applicable à M. [J] [K] de sorte que l’évidence requise en référé impose que l’assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude et qu’en présence d’un doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir une violation manifeste de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond. Il résulte des pièces versées aux débats que la METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire des tènements objet du présent litige. Il a été constaté la présence des abris de fortune et des installations des défendeurs qui ne contestent pas leur présence sur les lieux sans autorisation du propriétaire. Malgré une sommation de quitter les lieux le 2 mars 2026, les défendeurs se sont maintenus sur place et ce incontestablement sans droit ni titre. En application des dispositions des articles 544 et 545 du code civil, le maintien sur place des des défendeurs après une sommation d’avoir à quitter les lieux qui appartiennent à la METROPOLE DE [Localité 1] constitue un trouble manifestement illicite au regard de l’atteinte manifeste portée au droit de propriété, ce qui justifie la compétence du juge des référés mais aussi la mesure d’expulsion de Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] et de tout occupant de leur chef pour y mettre fin. En outre, par courriel du 27 février 2026 de la société EAU DU GRAND [Localité 1] a alerté la Préfecture du Rhône quant aux risques encourus par les occupants du campement compte tenu de la proximité immédiate de l’usine de production d’eau potable de [Localité 3], classé ICPE en raison de la quantité de chlore gazeux stocké sur place. Il est indiqué dans ce courriel qu’en cas de fuite de chlore, les effets toxiques pourraient atteindre immédiatement ces personnes vulnérables qui ne pourront pas se protéger leurs abris étant insuffisament étanches, ce qu constitue un risque de dommage imminent pour les défendeurs ce qui justifie la compétence du juge des référés mais aussi la mesure d’expulsion. La METROPOLE DE [Localité 1] ne rapporte aucun élément de preuve d’une voie de fait commise par Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] pour accéder au lieu qu’ils occupent alors que les lieux occupés ne sont pas des locaux. Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] et leurs enfants mineurs vivent dans des conditions de précarité extrême et la présente violation du droit de propriété de la METROPOLE DE [Localité 1] doit dans le cadre de la procédure d’expulsion être proportionnée dans ses modalités d’exécution au droit au respect de la vie privée et familiale de Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H]. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] et tous occupants de leur chef de libérer la parcelle de terrain située à l’intérieur d’une bretelle d'accès au [Adresse 3] dans le sens Sud/Nord à hauteur du Pont de [Localité 2] Luizet, près du rond-point donnant accès au [Adresse 4], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 1] , avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux et ce à compter du 30 mai 2026 tout en précisant que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 3 jours suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux. Il convient de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] aux dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENEAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, NOUS DECLARONS compétent pour connaitre de l'expulsion des occupants sans droit ni titre installés sur un tènement affecté à la voirie publique, CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre de la parcelle de terrain située à l’intérieur d’une bretelle d'accès au [Adresse 3] dans le sens Sud/Nord à hauteur du Pont de [Adresse 13], près du rond-point donnant accès au [Adresse 4], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 1] par Mesdames [B] [H] et [O] [G] et Messieurs [D] [M] et [Y] [H] , et tout autres occupants de leur chef, En conséquence, ORDONNONS l'expulsion de Mesdames [B] [H] et [O] [G] etMessieurs [D] [M] et [Y] [H] et de tout occupant de leur chef, ainsi que de tout mobilier, animaux avec le recours d'un Commissaire de justice, d'un serrurier et au besoin l’assistance de la force publique, de la parcelle de terrain située à l’intérieur d’une bretelle d'accès au [Adresse 3] dans le sens Sud/Nord à hauteur du Pont de [Adresse 13], près du rond-point donnant accès au [Adresse 12] à [Localité 4], dont la METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux et ce à compter du 30 mai 2026 DISONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 3 jours suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux REJETONS la demande tendant à condamner les défendeurs à prendre en charge le coût des opérations d’expulsion REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum Mesdames [B] [H] et [O] [G] etMessieurs [D] [M] et [Y] [H] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026 En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69de89dbcdc6046d473c6d6d
Données disponibles
- Texte intégral