Tribunal Judiciaire · Référés civils — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de8a18cdc6046d473c71ba
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La SCCV EDEN, ayant pour gérant la SASU PRIAMS, a fait édifier un ensemble immobilier comprenant onze bâtiments, outre la rénovation d'un bâtiment existant, dénommé « [Adresse 6] » sis aux [Adresse 7] à [Localité 1], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots, en l'état futur d'achèvement. La livraison des parties communes a eu lieu le 27 novembre 2023, avec réserves. Des relances ont été adressées aux fins de levée des réserves et d'autres désordres ont été dénoncés à la SCCV EDEN. Par ordonnance en date du 07 octobre 2025 (RG 24/02408), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] », une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV EDEN ; la SASU PRIAMS ; la SAS L'ATELIER 127 ; la SAS BS LEDE ETANCHEITE ; la SASU [B] ; la SASU AGI ; la SASU SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE (SLMEF) ; la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT (DME) : la SAS I.B. FACADES ; s'agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [Y], expert. Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 novembre 2025, la SCCV EDEN a fait assigner en référé la SA SMA, en qualités d’assureur constructeur non réalisateur et de responsabilité civile décennale de la SCCV EDEN ; la SAS AJEBAT ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilités civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la SAS AJEBAT ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N] [Y]. A l'audience du 16 décembre 2025, la SCCV EDEN, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [N] [Y] ; réserver les dépens. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de : recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ; leur donner acte qu’elles formulent des protestations et réserves ; mettre les dépens à la charge de la SCCV EDEN. La SA SMA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. La SAS AJEBAT, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02162 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PGI AFFAIRE : Société SCCV EDEN C/ MMA IARD, S.A. SMA, S.A.S.U. AJEBAT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES; TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSE Société SCCV EDEN dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maïtre Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) DEFENDERESSES S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur de la SCCV L’EDEN dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. AJEBAT dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en Es qualité d’assureur de la société AJEBAT dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON INTERVENANTE VOLONTAIRE : Compagnie d’assurance MMA IARD dont le siège social est sisi [Adresse 5] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2025 - Délibéré au 13 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE La SCCV EDEN, ayant pour gérant la SASU PRIAMS, a fait édifier un ensemble immobilier comprenant onze bâtiments, outre la rénovation d'un bâtiment existant, dénommé « [Adresse 6] » sis aux [Adresse 7] à [Localité 1], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots, en l'état futur d'achèvement. La livraison des parties communes a eu lieu le 27 novembre 2023, avec réserves. Des relances ont été adressées aux fins de levée des réserves et d'autres désordres ont été dénoncés à la SCCV EDEN. Par ordonnance en date du 07 octobre 2025 (RG 24/02408), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] », une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV EDEN ; la SASU PRIAMS ; la SAS L'ATELIER 127 ; la SAS BS LEDE ETANCHEITE ; la SASU [B] ; la SASU AGI ; la SASU SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE (SLMEF) ; la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT (DME) : la SAS I.B. FACADES ; s'agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [Y], expert. Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 novembre 2025, la SCCV EDEN a fait assigner en référé la SA SMA, en qualités d’assureur constructeur non réalisateur et de responsabilité civile décennale de la SCCV EDEN ; la SAS AJEBAT ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilités civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la SAS AJEBAT ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N] [Y]. A l'audience du 16 décembre 2025, la SCCV EDEN, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [N] [Y] ; réserver les dépens. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de : recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ; leur donner acte qu’elles formulent des protestations et réserves ; mettre les dépens à la charge de la SCCV EDEN. La SA SMA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. La SAS AJEBAT, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA MMA IARD Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] » En l'espèce, la SA MMA IARD demande à intervenir volontairement à l'instance, en qualité de co-assureur de la SAS AJEBAT. Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS AJEBAT, en son intervention volontaire à l'instance. II. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, la SCCV EDEN participe aux opérations d’expertise ordonnées à son contradictoire par ordonnance en date du 07 octobre 2025 (RG 24/02408). La SCCV EDEN expose que la SAS AJEBAT était titulaire du lot de travaux « gros-œuvre » et verse aux débats l’ordre de service n° 01 adressé à cette dernière le 16 septembre 2021, justifiant de son intervention à l’opération de construction litigieuse. La qualité d'assureurs de ces constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats. Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS AJEBAT dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'aux assureurs assignés, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [N] [Y] communes et opposables aux parties défenderesses. III. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, la SCCV EDEN sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, RECEVONS la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS AJEBAT, en son intervention volontaire à l'instance ; DECLARONS communes et opposables à la SA SMA, en qualités d’assureur constructeur non réalisateur et de responsabilité civile décennale de la SCCV EDEN ; la SAS AJEBAT ; la SA MMA, en qualité d’assureur responsabilités civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la SAS AJEBAT ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilités civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la SAS AJEBAT ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N] [Y] en exécution de l'ordonnance du 07 octobre 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/02408 ; DISONS que la SCCV EDEN leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [N] [Y] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCCV EDEN devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juin 2027 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la SCCV EDEN aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ; Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de8a18cdc6046d473c71ba
Données disponibles
- Texte intégral