Tribunal Judiciaire · Référés civils — 14 avril 2026
- ECLI
- 69de8c80cdc6046d473c99dd
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P], citoyen britannique, est cofondateur de la plateforme de dérivés de cryptomonnaies BitMEX. Le 1er octobre 2020, le Department of Justice états-unien a engagé des poursuites pénales à l’encontre des trois cofondateurs de BitMEX, dont Monsieur [E], considérant que la plateforme ne respectait pas la loi américaine sur le secret bancaire (« United States Bank Secrecy Act ») en l’absence de programme de lutte contre le blanchiment d’argent. Dans ce cadre a été émise par les autorités états-uniennes auprès de L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE [Q] (ci-après [Q]) une notice rouge (demande adressée aux services chargés de l’application de la loi du monde entier à l’effet de localiser une personne et de procéder à son arrestation provisoire dans l’attente de son extradition) à l’encontre de Monsieur [E]. Le 1er avril 2021, le bureau du procureur général des Etats-Unis a notifié au conseil américain de Monsieur [E] la levée par le pays-source de cette demande de publication d’une notice rouge à son encontre. Le 6 novembre 2024, Monsieur [E] a déposé une demande d’accès à ses données à caractère personnel traitées dans le système d’information d’[Q], en application de l’article 29 du statut de la Commission de Contrôle des Fichiers d’[Q] (ci-après la CCF) qui a accusé réception de la demande et confirmé sa recevabilité par courriel du 15 novembre 2024. Par courriel du 24 mars 2025, le conseil de Monsieur [E] a relancé la CCF en l’absence de réponse à la requête, nonobstant l’écoulement d’un délai de quatre mois. Par courriel du 18 avril 2025, la CCF a indiqué en retour devoir traiter un grand nombre de sollicitations, invitant son interlocuteur à la patience. Par courrier en date du 23 avril 2025, le conseil de Monsieur [E] a mis en demeure la CCF de répondre à la requête avant le 30 avril 2025. Une nouvelle relance a été émise par le conseil de Monsieur [E] à destination de la CCF par courriel du 8 mai 2025. Par courriel en date du 23 septembre 2025, la CCF a rappelé qu’elle devait faire face à un volume important de demandes et a indiqué que Monsieur [E] ne faisait désormais l’objet d’aucune notice ou décision, précisant que la notice rouge le concernant avait été supprimée des fichiers [Q] en 2021 à la demande des autorités états-uniennes. Il a été précisé que contact avait été pris avec les autorités des pays dans lesquels Monsieur [E] avait fait l’objet de blocages à la frontière afin de leur rappeler la suppression des données le concernant et de les enjoindre d’actualiser leur base nationale en conséquence. Par courrier recommandé en date du 13 octobre 2025, le conseil français de Monsieur [E] a indiqué que celui-ci entendait maintenir sa demande d’accès immédiat à ses données à caractère personnel détenues par [Q]. Par courriel en date du 21 novembre 2025, la CCF a indiqué qu’après vérification, aucune donnée à caractère personnel concernant Monsieur [E] ne figure à ce jour dans les fichiers criminels d’[Q], considérant en conséquence que la demande de l’intéressé est dépourvue d’objet. Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, Monsieur [E] a fait assigner [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel il demande de : Juger Monsieur [E] recevable et bien fondé en ses demandes ;Juger que le comportement de la Commission de contrôle des fichiers d’[Q] fait courir un risque de survenance d’un dommage imminent ;Juger que la violation par la Commission de contrôle des fichiers d’[Q] de son propre Statut génère un trouble manifestement illicite ;En conséquence, Condamner [Q] à devoir donner accès à Monsieur [E] à l’intégralité des données à caractère personnel qu’elle détient sur le Demandeur ;Ordonner à [Q] l’accès à ces données sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, la présente juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte ;Condamner [Q] aux entiers dépens d’instance. L’audience a eu lieu le 9 février 2026. Le conseil de Monsieur [E] a soutenu oralement ses demandes précédemment rappelées. Le demandeur considère que l’immunité de juridiction dont bénéficie [Q], organisation internationale, doit céder face au droit à un tribunal découlant de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, justifiant la compétence de la présente juridiction. Il invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés. Il explique que Monsieur [E] aurait été arrêté à plusieurs reprises lors de voyages internationaux postérieurement à la levée de la notice rouge par les autorités américaines, en septembre 2024 (Singapour), octobre 2024 (Grande-Bretagne) et avril 2025 (Emirats Arabes Unis). Il invoque la violation par la CCF de son propre statut, qui prévoit une possibilité d’accès par toute personne ou entité, aux données la concernant figurant dans le système d’information d’[Q], et sur le délai de quatre mois impartis à la CCF pour répondre aux sollicitations en ce sens (articles 29 et 40 du statut de la CCF). Est également invoquée la nécessité de prévenir un dommage imminent consistant en une nouvelle arrestation. [Q] a fait l’objet d’une assignation à étude (acte refusé). Elle n’a pas comparu à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 et le délibéré a été prorogé au 14 avril suivant.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01681 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HUP AFFAIRE : [K] [E] C/ [Q] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] - ANGLETERRE demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS DEFENDERESSE [Q] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 09 Février 2026 - Délibéré au 16 Mars 2026 prorogé au 14 Avril 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P], citoyen britannique, est cofondateur de la plateforme de dérivés de cryptomonnaies BitMEX. Le 1er octobre 2020, le Department of Justice états-unien a engagé des poursuites pénales à l’encontre des trois cofondateurs de BitMEX, dont Monsieur [E], considérant que la plateforme ne respectait pas la loi américaine sur le secret bancaire (« United States Bank Secrecy Act ») en l’absence de programme de lutte contre le blanchiment d’argent. Dans ce cadre a été émise par les autorités états-uniennes auprès de L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE [Q] (ci-après [Q]) une notice rouge (demande adressée aux services chargés de l’application de la loi du monde entier à l’effet de localiser une personne et de procéder à son arrestation provisoire dans l’attente de son extradition) à l’encontre de Monsieur [E]. Le 1er avril 2021, le bureau du procureur général des Etats-Unis a notifié au conseil américain de Monsieur [E] la levée par le pays-source de cette demande de publication d’une notice rouge à son encontre. Le 6 novembre 2024, Monsieur [E] a déposé une demande d’accès à ses données à caractère personnel traitées dans le système d’information d’[Q], en application de l’article 29 du statut de la Commission de Contrôle des Fichiers d’[Q] (ci-après la CCF) qui a accusé réception de la demande et confirmé sa recevabilité par courriel du 15 novembre 2024. Par courriel du 24 mars 2025, le conseil de Monsieur [E] a relancé la CCF en l’absence de réponse à la requête, nonobstant l’écoulement d’un délai de quatre mois. Par courriel du 18 avril 2025, la CCF a indiqué en retour devoir traiter un grand nombre de sollicitations, invitant son interlocuteur à la patience. Par courrier en date du 23 avril 2025, le conseil de Monsieur [E] a mis en demeure la CCF de répondre à la requête avant le 30 avril 2025. Une nouvelle relance a été émise par le conseil de Monsieur [E] à destination de la CCF par courriel du 8 mai 2025. Par courriel en date du 23 septembre 2025, la CCF a rappelé qu’elle devait faire face à un volume important de demandes et a indiqué que Monsieur [E] ne faisait désormais l’objet d’aucune notice ou décision, précisant que la notice rouge le concernant avait été supprimée des fichiers [Q] en 2021 à la demande des autorités états-uniennes. Il a été précisé que contact avait été pris avec les autorités des pays dans lesquels Monsieur [E] avait fait l’objet de blocages à la frontière afin de leur rappeler la suppression des données le concernant et de les enjoindre d’actualiser leur base nationale en conséquence. Par courrier recommandé en date du 13 octobre 2025, le conseil français de Monsieur [E] a indiqué que celui-ci entendait maintenir sa demande d’accès immédiat à ses données à caractère personnel détenues par [Q]. Par courriel en date du 21 novembre 2025, la CCF a indiqué qu’après vérification, aucune donnée à caractère personnel concernant Monsieur [E] ne figure à ce jour dans les fichiers criminels d’[Q], considérant en conséquence que la demande de l’intéressé est dépourvue d’objet. Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, Monsieur [E] a fait assigner [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel il demande de : Juger Monsieur [E] recevable et bien fondé en ses demandes ;Juger que le comportement de la Commission de contrôle des fichiers d’[Q] fait courir un risque de survenance d’un dommage imminent ;Juger que la violation par la Commission de contrôle des fichiers d’[Q] de son propre Statut génère un trouble manifestement illicite ;En conséquence, Condamner [Q] à devoir donner accès à Monsieur [E] à l’intégralité des données à caractère personnel qu’elle détient sur le Demandeur ;Ordonner à [Q] l’accès à ces données sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, la présente juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte ;Condamner [Q] aux entiers dépens d’instance. L’audience a eu lieu le 9 février 2026. Le conseil de Monsieur [E] a soutenu oralement ses demandes précédemment rappelées. Le demandeur considère que l’immunité de juridiction dont bénéficie [Q], organisation internationale, doit céder face au droit à un tribunal découlant de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, justifiant la compétence de la présente juridiction. Il invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés. Il explique que Monsieur [E] aurait été arrêté à plusieurs reprises lors de voyages internationaux postérieurement à la levée de la notice rouge par les autorités américaines, en septembre 2024 (Singapour), octobre 2024 (Grande-Bretagne) et avril 2025 (Emirats Arabes Unis). Il invoque la violation par la CCF de son propre statut, qui prévoit une possibilité d’accès par toute personne ou entité, aux données la concernant figurant dans le système d’information d’[Q], et sur le délai de quatre mois impartis à la CCF pour répondre aux sollicitations en ce sens (articles 29 et 40 du statut de la CCF). Est également invoquée la nécessité de prévenir un dommage imminent consistant en une nouvelle arrestation. [Q] a fait l’objet d’une assignation à étude (acte refusé). Elle n’a pas comparu à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 et le délibéré a été prorogé au 14 avril suivant. MOTIFS Sur l’immunité de juridiction d’[Q] L’article 2 du statut d’[Q] prévoit que L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE [Q] (ci-après [Q]) a pour buts : « a) d’assurer et de développer l’assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle, dans le cadre des lois existant dans les différents pays et dans l’esprit de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; b) d’établir et de développer toutes les institutions capables de contribuer efficacement à la prévention et à la répression des infractions de droit commun ». L’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de police criminelle-Interpol (OIPC-Interpol) relatif au siège de l'organisation sur le territoire français signé à [Localité 2] le 14 avril 2008 et à [Localité 3] le 24 avril 2008 (approbation autorisée par la loi n° 2009-411 du 16 avril 2009) stipule que : 1. L'Organisation jouit de l'immunité de juridiction sauf dans les cas : a) Où la renonciation résulte expressément des clauses d'un contrat ; b) D'une action civile intentée pas un tiers au titre d'un dommage résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à l'Organisation ou utilisé pour son compte, ou d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs mettant en cause un tel véhicule ; c) D'une demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l'Organisation. 2. L'Organisation peut expressément renoncer, dans un cas particulier, à son immunité de juridiction. [Q] est donc une organisation internationale bénéficiant par principe de l’immunité de juridiction en France. L’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. En l’espèce, Monsieur [E] invoque le « droit à un tribunal » visé par la Cour européenne des droits de l’Homme dans ses arrêts du 18 février 1999 [H] [V] et [D] [I] c/ Allemagne, et [C] et [W] c/ Allemagne. A l’instar de ladite Cour (point 53 de l’arrêt [V] et [I] c/ Allemagne), le juge des référés considère que l’octroi de privilèges et immunités aux organisations internationales est un moyen indispensable au bon fonctionnement de celles-ci, sans ingérence unilatérale de tel ou tel gouvernement. Le fait pour les Etats d’accorder généralement l’immunité de juridiction aux organisations internationales en vertu des instruments constitutifs de celles-ci ou d’accords additionnels constitue une pratique de longue date, destinée à assurer le bon fonctionnement de ces organisations. L’importance de cette pratique se trouve renforcée par la tendance à l’élargissement et à l’intensification de la coopération internationale qui se manifeste dans tous les domaines de la société contemporaine. A été instituée, en application de l’article 36 des statuts d’[Q], une Commission de contrôle des fichiers d’[Q], indépendante, ayant notamment pour objet d’examiner les demandes d’accès à des données, et / ou de rectification ou d’effacement de données traitées dans le système d’information d’[Q], et se prononcer sur ces demandes (articles 3 et 4 du statut de la CCF). Monsieur [E] justifie avoir déposé auprès de la CCF une demande d’accès aux données à caractère personnel le concernant traitées dans le système d’information [Q]. Il ressort des échanges entre les avocats de Monsieur [E] et la CCF que cette dernière n’a pas statué dans le délai de quatre mois prévu à l’article 40 de son statut dans cette hypothèse. Il ressort toutefois des pièces produites que réponse a été apportée par la CCF aux sollicitations successives des conseils du demandeur, la Commission ayant d’ailleurs en dernier lieu, dans son courriel du 21 novembre 2025, indiqué qu’elle considérait, après vérification, la demande comme sans objet en l’absence de données concernant Monsieur [E] dans le système d’information d’[Q]. Compte tenu de la nécessité de protéger le bon fonctionnement d’[Q] dans la réalisation de ses missions de lutte contre la criminalité transfrontalière, de l’existence d’un organe indépendant permettant à toute personne de solliciter l’accès aux données le concernant figurant dans le système d’information de ladite organisation, et de l’effectivité, tardive mais réelle, du dispositif, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’immunité de juridiction d’[Q] au visa de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Les demandes formées par Monsieur [E] sont donc irrecevables. Monsieur [E], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Pour la même raison, sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Géraldine DUPRAT, juge des référés, assistée de Lorelei PINI, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATONS l’immunité de juridiction d’[Q] ; DECLARONS irrecevable la demande de condamnation sous astreinte d’[Q] à donner accès à Monsieur [P] à l’intégralité des données à caractère personnel qu’elle détient ; DECLARONS irrecevable la demande tendant à voir ordonner à [Q] d’apporter la preuve par constat d’un commissaire de Justice ou tout autre moyen de preuve irréfutable de la suppression définitive de l’ensemble des données à caractère personnel concernant Monsieur [P] ; REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [P] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 14 avril 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
69de8c80cdc6046d473c99dd
Données disponibles
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