Tribunal Judiciaire · JLD — 14 avril 2026
- ECLI
- 69de8c8bcdc6046d473c9aa8
- Date
- 14 avril 2026
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME Minute : 2026/96 N RG 26/00091 - N Portalis DBXA-W-B7K-GIUA ORDONNANCE DU 14 Avril 2026 Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante : ENTRE : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] Absent, représenté par Madame [O] [S], ET Madame [C] [U] EPOUSE [X] née le 10 Juillet 1956 [Adresse 2] [Localité 2] Présente, assistée de Me Virginie TAILLADE, avocate au barreau de la Charente, Mandataire : [M] [B] - Tuteur [Adresse 3] [Localité 3] Absente, Le Tiers : Présent, Vu notre saisine en date du 10 avril 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 10 avril 2026, Vu le certificat médical du docteur [J] [L], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d’[Localité 4] en date du 05 avril 2026 à 17 heures 34 indiquant que les troubles de Madame [C] [U] EPOUSE [X] rendent impossible son consentement à des soins et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale, Vu le certificat médical du docteur [Z] [D], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d’[Localité 4] en date du 05 avril 2026 à 17 heures 01 indiquant que les troubles de Madame [C] [U] EPOUSE [X] rendent impossible son consentement à des soins et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale, Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 05 avril 2026, Vu la décision en date du 05 avril 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant Madame [C] [U] EPOUSE [X] à compter du 05 avril 2026 à 17 heures 01 pour une durée de 72 heures, Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [A] [K] en date du 06 avril 2026 à 09 heures 40 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [U] EPOUSE [X] sont maintenus en hospitalisation complète, Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [F] [T] en date du 08 avril 2026 à 09 heures 15 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [U] EPOUSE [X] sont maintenus en hospitalisation complète, Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 08 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [C] [U] EPOUSE [X] en hospitalisation complète d'un mois à compter du 08 avril 2026, Vu l'avis médical motivé du docteur Camille [I], en date du 10 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [U] EPOUSE [X] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de la patiente lors de l'audience, Vu les convocations adressées par courriel le 10 AVRIL 2026 à Madame [C] [U] EPOUSE [X], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à Me Delphine VERLET - Tuteur, Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 10 AVRIL 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [C] [U] EPOUSE [X], Vu la réponse, en date du 13 avril 2026, transmise par laquelle le tuteur de Madame [C] [U] EPOUSE [X] demande l’assistance d’un avocat commis d’office, Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Virginie TAILLADE en date du 13 AVRIL 2026, Vu le courrier remis ce jour par le tiers, Vu la note d'audience de ce jour,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME Minute : 2026/96 N RG 26/00091 - N Portalis DBXA-W-B7K-GIUA ORDONNANCE DU 14 Avril 2026 Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante : ENTRE : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] Absent, représenté par Madame [O] [S], ET Madame [C] [U] EPOUSE [X] née le 10 Juillet 1956 [Adresse 2] [Localité 2] Présente, assistée de Me Virginie TAILLADE, avocate au barreau de la Charente, Mandataire : [M] [B] - Tuteur [Adresse 3] [Localité 3] Absente, Le Tiers : Présent, Vu notre saisine en date du 10 avril 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 10 avril 2026, Vu le certificat médical du docteur [J] [L], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d’[Localité 4] en date du 05 avril 2026 à 17 heures 34 indiquant que les troubles de Madame [C] [U] EPOUSE [X] rendent impossible son consentement à des soins et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale, Vu le certificat médical du docteur [Z] [D], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d’[Localité 4] en date du 05 avril 2026 à 17 heures 01 indiquant que les troubles de Madame [C] [U] EPOUSE [X] rendent impossible son consentement à des soins et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale, Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 05 avril 2026, Vu la décision en date du 05 avril 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant Madame [C] [U] EPOUSE [X] à compter du 05 avril 2026 à 17 heures 01 pour une durée de 72 heures, Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [A] [K] en date du 06 avril 2026 à 09 heures 40 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [U] EPOUSE [X] sont maintenus en hospitalisation complète, Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [F] [T] en date du 08 avril 2026 à 09 heures 15 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [U] EPOUSE [X] sont maintenus en hospitalisation complète, Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 08 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [C] [U] EPOUSE [X] en hospitalisation complète d'un mois à compter du 08 avril 2026, Vu l'avis médical motivé du docteur Camille [I], en date du 10 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [U] EPOUSE [X] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de la patiente lors de l'audience, Vu les convocations adressées par courriel le 10 AVRIL 2026 à Madame [C] [U] EPOUSE [X], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à Me Delphine VERLET - Tuteur, Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 10 AVRIL 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [C] [U] EPOUSE [X], Vu la réponse, en date du 13 avril 2026, transmise par laquelle le tuteur de Madame [C] [U] EPOUSE [X] demande l’assistance d’un avocat commis d’office, Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Virginie TAILLADE en date du 13 AVRIL 2026, Vu le courrier remis ce jour par le tiers, Vu la note d'audience de ce jour, MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [C] [U] EPOUSE [X]. Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [C] [X] née [U] présente une altération de ses facultés mentales (schizophrénie) qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète. Elle a en effet été admise par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 05 avril 2026 sur demande d'un tiers. Selon les certificats médicaux des Docteurs [D] et [L] du service des urgences du Centre hospitalier d’[Localité 4], retrouvée par la police sur la voie publique, elle présentait une incurie majeure, un état d’agitation et des idées délirantes (décompensation psychiatrique) dans un contexte de rupture de suivi et de traitement pour schizophrénie. Il était relevé son opposition aux soins et un déni des troubles. Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné un contact particulier et des idées de persécution sous-jacente non critiquées. Elle n'a toujours pas conscience de ses troubles qu'elle rationalise. Par la suite, elle est décrite comme calme et de bon contact, sans angoisses, avec une verbalisation pauvre et une élaboration limitée. Il est relevé un déni majeur des difficultés rencontrées sur l’extérieur nécessitant la poursuite de l’évaluation. Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 08 avril 2026, sous forme d'hospitalisation complète. L'avis médical motivé du Docteur [I] en date du 10 avril 2026, qui conclut au maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, précise qu’elle est toujours dans le déni de ses troubles du comportement et exprime quelques propos délirants de persécution vis à vis de son fils. A l'audience Madame [C] [X] née [U] mentionne une ancienne hospitalisation en psychiatrie à l’issue de laquelle elle soutient n’avoir eu aucun traitement prescrit. S’agissant de l’hospitalisation actuelle elle indique qu’elle n’en comprend pas les motifs puisqu’elle estime ne pas avoir besoin d’être soignée et soutient qu’elle n’a aucune difficulté à s’organiser chez elle, notamment en matière d’hygiène et d’alimentation. Le tiers présent indique que la situation de son ex-épouse se dégrade, et qu’elle a été hospitalisée à la suite d’une fugue déclarée auprès de la gendarmerie, leur ayant permis de la faire examiner aux urgences de l’hôpital. Il précise que les médecins avaient déjà proposé à son ex-femme d’être soignée il y a plus de dix-huit ans ce qu’elle n’a jamais accepté de faire. Pour sa part, il estime qu’elle est dans l’incapacité de rester seule à son domicile. Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente subit l’hospitalisation actuelle dont elle ne comprend pas les raisons. Elle s’en rapporte à notre appréciation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [C] [X] née [U] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors qu'elle est toujours dans le déni de ses difficultés, et remet en cause le principe même des soins. Dans ces conditions, alors que les certificats médicaux figurant au dossier décrivent la persistance des troubles qu'elle dénie, seul le maintien de la mesure d'hospitalisation complète permet de garantir la continuité des soins indispensables à son état, alors que sa situation n'est pas stabilisée et qu'il est nécessaire de prévenir le risque d'une rupture thérapeutique, contraire à son intérêt. Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [C] [U] EPOUSE [X] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort : ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [C] [U] EPOUSE [X] ; ORDONNONS le maintien de [C] [U] EPOUSE [X] née le 10 Juillet 1956, sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Localité 1] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 4] ; RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ; Fait à ANGOULÊME, le 14 Avril 2026. Le Cadre Greffier, L. PASCAL La Vice-Présidente, E. SABOURAULT Notifiée par courriel le 14 avril 2026 à : - Ministère Public - Madame [C] [U] EPOUSE [X] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1], - Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] - Me Virginie TAILLADE - Tiers - Delphine VERLET - Tuteur Le Cadre Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 14 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69de8c8bcdc6046d473c9aa8
Données disponibles
- Texte intégral