Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 14 avril 2026
- ECLI
- 69de8d48cdc6046d473ca8bd
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 940 500 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 24 janvier 2025, Mme [W] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme en principal de 9 405 euros avec intérêts au taux légal majoré de quinze points, au titre des opérations de paiement frauduleuses, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'elle dispose d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE et que le 2 février 2023, elle a été contactée par téléphone par des individus se présentant comme des employés du centre de contrôle des fraudes de sa banque. Dans sa plainte pénale du 15 février 2023, elle expose avoir reçu un SMS le 2 février 2023 au matin, provenant du 0748164765, lui demandant de faire opposition à un virement d'un montant de 849,99 euros et d'appeler, pour annuler l'opération, le 0182289258. Elle a été alors en contact avec un dénommé M. [N], indiquant travailler au centre d'opposition monétique de la SOCIETE GENERALE et l'informant de fraudes en cours sur son compte. Elle ajoute avoir ensuite été en ligne avec M. [C], qui lui a demandé le code client de son application et son code secret, ce qu'elle a communiqué. M. [N] lui a précisé que sa carte bancaire ne pouvait plus être utilisée et qu'un coursier allait venir la chercher chez elle pour la récupérer, une fois découpée, ce qu'elle précise avoir fait. Mme [W] ajoute s'être rendue à sa banque à 17h15, qui lui a confirmé qu'elle avait été victime d'une escroquerie et qu'un prélèvement d'un montant de 3 000 euros avait été effectué sur son compte, prélèvement qu'elle indique avoir contesté. Elle indique en outre que deux opérations de paiement non autorisées ont été effectuées au moyen de sa carte bancaire : un retrait d’espèce de 3 000 euros et un achat de 6 405 euros. Si la SOCIETE GENERALE lui a remboursé dans un premier temps le montant de ces opérations (le 14 février 2023 pour le retrait d'espèce de 3 000 euros et le 21 février 2023 pour l'achat au moyen de la carte bancaire d'un montant de 6 405 euros), elle précise que ces sommes ont ensuite été débitées de son compte bancaire. Par conclusions du 20 octobre 2025, la requérante s'oppose aux prétentions de la banque et maintient ses demandes. Par conclusions du 27 novembre 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter Mme [W] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle entend que l’exécution provisoire soit écartée. La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le 14/04/2026 A Me BALE (D1635) CE Me FONTANA (K019) CCC ■ 9ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 25/03533 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63AY N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 14 Avril 2026 DEMANDERESSE Madame [S] [Y], épouse [W] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635 DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139 Décision du 14 Avril 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 25/03533 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63AY COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 avril 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 24 janvier 2025, Mme [W] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme en principal de 9 405 euros avec intérêts au taux légal majoré de quinze points, au titre des opérations de paiement frauduleuses, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'elle dispose d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE et que le 2 février 2023, elle a été contactée par téléphone par des individus se présentant comme des employés du centre de contrôle des fraudes de sa banque. Dans sa plainte pénale du 15 février 2023, elle expose avoir reçu un SMS le 2 février 2023 au matin, provenant du 0748164765, lui demandant de faire opposition à un virement d'un montant de 849,99 euros et d'appeler, pour annuler l'opération, le 0182289258. Elle a été alors en contact avec un dénommé M. [N], indiquant travailler au centre d'opposition monétique de la SOCIETE GENERALE et l'informant de fraudes en cours sur son compte. Elle ajoute avoir ensuite été en ligne avec M. [C], qui lui a demandé le code client de son application et son code secret, ce qu'elle a communiqué. M. [N] lui a précisé que sa carte bancaire ne pouvait plus être utilisée et qu'un coursier allait venir la chercher chez elle pour la récupérer, une fois découpée, ce qu'elle précise avoir fait. Mme [W] ajoute s'être rendue à sa banque à 17h15, qui lui a confirmé qu'elle avait été victime d'une escroquerie et qu'un prélèvement d'un montant de 3 000 euros avait été effectué sur son compte, prélèvement qu'elle indique avoir contesté. Elle indique en outre que deux opérations de paiement non autorisées ont été effectuées au moyen de sa carte bancaire : un retrait d’espèce de 3 000 euros et un achat de 6 405 euros. Si la SOCIETE GENERALE lui a remboursé dans un premier temps le montant de ces opérations (le 14 février 2023 pour le retrait d'espèce de 3 000 euros et le 21 février 2023 pour l'achat au moyen de la carte bancaire d'un montant de 6 405 euros), elle précise que ces sommes ont ensuite été débitées de son compte bancaire. Par conclusions du 20 octobre 2025, la requérante s'oppose aux prétentions de la banque et maintient ses demandes. Par conclusions du 27 novembre 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter Mme [W] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle entend que l’exécution provisoire soit écartée. La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2026. SUR CE Sur la contre-passation du montant des opérations litigieuses : Mme [W] relève que la SOCIETE GENERALE ne conteste pas avoir procédé, sans son consentement, à la contrepassation du montant des opérations frauduleuses qu’elle lui avait pourtant préalablement remboursées. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, l'organisme bancaire dispose d'une marge d'appréciation pour procéder au remboursement d'une opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur, puisque ce remboursement est effectué immédiatement "sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France". Elle ajoute que cet article L. 133-18 précise d'ailleurs que le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Elle en déduit que la contre-passation n'est pas prévue par le code monétaire et financier ni d’ailleurs par la directive transposée, puisque selon les textes précités, le contrôle opéré par la banque sur l’existence d’une fraude ou d’une négligence grave doit avoir lieu avant le remboursement des opérations litigieuses. Elle souligne à cet égard que dans un arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation a jugé que, sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d'un virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s'il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l'opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur. (Com. 24/11/2021, n° 20-10.044). Elle considère dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE est tenue de lui rembourser les sommes contrepassées sans son autorisation. En réponse, la banque fait valoir que dans le cadre de ses obligations prévues à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, le remboursement qu'elle effectue en cas de contestation d’une opération bancaire est potentiellement temporaire, le temps pour elle de mener des investigations et d’analyser les circonstances dans lesquelles l’opération a été passée. Elle souligne que le montant de l’opération peut être contrepassé si la banque relève qu’elle a été authentifiée de manière forte sans défaillance technique du système de sécurité et que le titulaire de la carte a fait preuve de négligence grave. Elle estime que l'arrêt de cassation qui lui est opposé n'est pas transposable au cas d'espèce. En outre, elle oppose les conditions générales de la convention de compte qui autorisent une telle contre-passation. Ceci étant exposé. Le premier alinéa de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose que : "En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu." L'article L. 133-19 IV du même code précise par ailleurs que : "Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17." Ces dispositions légales imposent à la banque de rembourser une opération de paiement non autorisée immédiatement, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement ou si ce dernier n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code. Ces dispositions n'autorisent pas un remboursement uniquement à titre conservatoire par la banque, le temps d'analyser plus précisément les conditions dans lesquelles ces opérations de paiement ont été effectuées, en particulier pour retenir une négligence grave de son client. C'est donc à juste titre que Mme [W] fait valoir qu'en principe, les opérations de paiement non autorisées qui lui ont été remboursées dans un premier temps ne pouvaient pas, sans son accord, être contre-passées par la banque. La SOCIETE GENERALE oppose, pour justifier la contre-passation à laquelle elle a procédé, les stipulations des conditions générales de la convention de compte qui précisent, en page 17, s’agissant du remboursement d’une opération non autorisée ou mal exécutée : "si après remboursement par la SOCIETE GENERALE, il est établi que l’opération était en réalité autorisée par le titulaire de la carte, la SOCIETE GENERALE se réserve le droit de contrepasser le montant du remboursement effectué" (pièce n° 50 de la banque). Cependant, en l'espèce, la SOCIETE GENERALE ne soutient pas que les opérations de paiement litigieuses auraient été autorisées par Mme [W], titulaire de la carte. La banque, qui ne conteste pas le caractère non autorisé desdites opérations, fait valoir qu'elles ne sauraient être remboursées du fait de la négligence grave commise par sa cliente qu'elle a finalement retenue, hypothèse non visée par les stipulations contractuelles susvisées. Dès lors, à défaut pour la SOCIETE GENERALE de pouvoir opposer des dispositions contractuelles l'autorisant à contre-passer des opérations de paiement non autorisées qu'elle a dans un premier temps remboursées, elle doit être condamnée à rembourser le montant de ces opérations irrégulièrement contre-passées. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 9 405 euros. Ce remboursement est ordonné, non en application du régime exclusif de responsabilité de la banque défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, mais du fait que, hors dispositions légales ou contractuelles, la banque a, sans le consentement de sa cliente, contre-passé le montant des opérations litigieuses. Il en résulte que Mme [W] n'est pas fondée à solliciter l'application des taux d'intérêts majorés prévus à l'article L. 133-18 du code monétaire et financier. Sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors que Mme [W] ne caractérise pas le préjudice qu'elle aurait subi, du fait du retard dans le remboursement des opérations de paiement non autorisées. Il en est de même de sa demande au titre de son préjudice moral, préjudice qui n'est attesté par aucune pièce. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la banque sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros. Aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Mme [S] [Y], épouse [W], la somme de 9 405 euros, au titre des deux opérations irrégulièrement contre-passées sur son compte bancaire ; DÉBOUTE Mme [S] [Y], épouse [W], du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [S] [Y], épouse [W], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SA SOCIETE GENERALE tendant à ce que soit écartée l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026 La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 14 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69de8d48cdc6046d473ca8bd
Données disponibles
- Texte intégral