Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69de8d57cdc6046d473ca9f0
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 12 268 400 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [B] est avocat associé à un partnership de droit étranger. Elle est immatriculée en France comme travailleur indépendant. A la suite d’un appel de cotisations de l’URSSAF Ile de France (ci-après l’URSSAF) à payer la somme de 122684 euros, portant sur le premier trimestre 2023, Mme [Y] [B] a réglé la somme de 67851 euros, dont elle s’estimait redevable. Par avis amiable, l’URSSAF a réclamé à Mme [B] le paiement de la somme de 29369 euros , montant qu’elle a contesté. Le 4 mai 2023, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure Mme [B] de payer la somme de 29 369 euros dont 1451 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions impayées portant sur le premier trimestre 2023. Mme [B] a contesté l’ensemble des cotisations et contributions visées par la mise en demeure. Faute de réponse explicite de la commission de recours amiable, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, d’une requête en annulation de la mise en demeure du 4 mai 2023, enregistrée au greffe du Pôle social le 27 octobre 2023. Elle a sollicité la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, à laquelle les parties étaient représentées. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 soutenues oralement lors de l’audience, Mme [B] demande que soit constatée l’extinction de l’instance à la suite du courrier de l’URSSAF du 21 novembre 2023, reconnaissant que la période était soldée, et indiquant que les majorations de retard étaient annulées et la mise en demeure sans objet. Elle déclare renoncer à sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et demande que chaque partie garde la charge de ses propres dépens. L’URSSAF a acquiescé aux demandes de Mme [B]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me MONTANIER par LS le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 23/03771 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GUD N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 26 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 14 Avril 2026 DEMANDERESSE Madame [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Webert Johanna, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame Audrey CHAUVELIN, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Madame LEMAIRE, Assesseuse Monsieur BENSAID, Assesseur assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier Décision du 14 Avril 2026 [Adresse 3] N° RG 23/03771 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GUD DEBATS A l’audience du 10 Février 2026, tenue en audience publique JUGEMENT Par mise a disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [B] est avocat associé à un partnership de droit étranger. Elle est immatriculée en France comme travailleur indépendant. A la suite d’un appel de cotisations de l’URSSAF Ile de France (ci-après l’URSSAF) à payer la somme de 122684 euros, portant sur le premier trimestre 2023, Mme [Y] [B] a réglé la somme de 67851 euros, dont elle s’estimait redevable. Par avis amiable, l’URSSAF a réclamé à Mme [B] le paiement de la somme de 29369 euros , montant qu’elle a contesté. Le 4 mai 2023, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure Mme [B] de payer la somme de 29 369 euros dont 1451 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions impayées portant sur le premier trimestre 2023. Mme [B] a contesté l’ensemble des cotisations et contributions visées par la mise en demeure. Faute de réponse explicite de la commission de recours amiable, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, d’une requête en annulation de la mise en demeure du 4 mai 2023, enregistrée au greffe du Pôle social le 27 octobre 2023. Elle a sollicité la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, à laquelle les parties étaient représentées. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 soutenues oralement lors de l’audience, Mme [B] demande que soit constatée l’extinction de l’instance à la suite du courrier de l’URSSAF du 21 novembre 2023, reconnaissant que la période était soldée, et indiquant que les majorations de retard étaient annulées et la mise en demeure sans objet. Elle déclare renoncer à sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et demande que chaque partie garde la charge de ses propres dépens. L’URSSAF a acquiescé aux demandes de Mme [B]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon les articles 408 et suivants du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire. L'acquiescement peut être exprès ou implicite. En l’espèce, l’URSSAF a expressément acquiescé à la demande d’annulation de la mise en demeure formulée par Mme [B]. En conséquence, il convient de constater l’acquiescement de l’URSSAF et l’extinction de l’instance. Sur les demandes accessoires Selon l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Compte tenu des circonstances de l’espèce, chaque partie gardera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe CONSTATE l’acquiescement de l’URSSAF Ile de France à la demande d’annulation formée par Mme [Y] [B] de la mise en demeure du 4 mai 2023 ; CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro 23/03771 ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/03771 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GUD EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [Y] [B] Défendeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 14 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69de8d57cdc6046d473ca9f0
Données disponibles
- Texte intégral