Tribunal Judiciaire · JEX cab 1 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de8fbccdc6046d473cd41c
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 57 632 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 4 décembre 2025, l’Urssaf Île-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Me [K] [M] ouverts auprès de la banque Bnp Paribas pour un montant de 10.576,32 euros, sur le fondement d’une contrainte décernée le 3 octobre 2025. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 9 décembre 2025. Par acte du 8 janvier 2026 remis à personne morale, Me [K] [M] a fait assigner l’Urssaf Île-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Me [K] [M] et l’Urssaf Île-de-France se sont accordés sur les mesures suivantes : - Le constat de la mainlevée donnée par l’Urssaf Île-de-France à la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2025 au préjudice de Me [K] [M], - La prise en charge par l’Urssaf Île-de-France des frais d’exécution relatifs à cette mesure, - La condamnation de l’Urssaf Île-de-France à payer à Me [K] [M] la somme de 395,56 euros à titre de dommages intérêts correspondant aux frais bancaires qu’il a dû supporter. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80122 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2LA N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me [Localité 2] par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 13 avril 2026 DEMANDEUR Maître [K] [M] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0971 DÉFENDERESSE Organisme URSSAF Ile-de-France [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [W] [E], es qualité d’inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors des débats et Madame Samiha GERMANY, greffière, présente lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 16 Mars 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 4 décembre 2025, l’Urssaf Île-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Me [K] [M] ouverts auprès de la banque Bnp Paribas pour un montant de 10.576,32 euros, sur le fondement d’une contrainte décernée le 3 octobre 2025. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 9 décembre 2025. Par acte du 8 janvier 2026 remis à personne morale, Me [K] [M] a fait assigner l’Urssaf Île-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Me [K] [M] et l’Urssaf Île-de-France se sont accordés sur les mesures suivantes : - Le constat de la mainlevée donnée par l’Urssaf Île-de-France à la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2025 au préjudice de Me [K] [M], - La prise en charge par l’Urssaf Île-de-France des frais d’exécution relatifs à cette mesure, - La condamnation de l’Urssaf Île-de-France à payer à Me [K] [M] la somme de 395,56 euros à titre de dommages intérêts correspondant aux frais bancaires qu’il a dû supporter. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mainlevée de la saisie-attribution En l’espèce, en dépit de l’accord des parties sur ce point, il n’appartient pas au juge de l’exécution de « constater » en dehors des cas spécifiquement prévus par la loi, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. En tout état de cause, aucun élément n’est produit démontrant tant la réalité que la date de la mainlevée. Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur la prise en charge des frais d’exécution Il convient d’entériner l’accord des parties quant à la prise en charge des frais d’exécution relatifs à la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Île-de-France le 4 décembre 2025 par cette dernière. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, conformément à l’accord des parties, l’Urssaf Île-de-France sera condamnée au paiement à Me [K] [M] de la somme de 395,56 euros correspondant aux frais bancaires qui lui ont été facturés. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. L’Urssaf Île-de-France, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à constater la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Île-de-France au préjudice de Me [K] [M] le 4 décembre 2025 ; DIT que les frais relatifs à la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Île-de-France au préjudice de Me [K] [M] le 4 décembre 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la Bnp Paribas seront supportés par l’Urssaf Île-de-France ; CONDAMNE l’Urssaf Île-de-France à payer à Me [K] [M] la somme de 395,56 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE l’Urssaf Île-de-France aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 1
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69de8fbccdc6046d473cd41c
Données disponibles
- Texte intégral