Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de8fcccdc6046d473cd550
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 30 895 200 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 janvier 2021, Mme [T] [O] alors âgée de 69 ans, a subi une fibroscopie oesogastroduodénale pratiquée par le Docteur [QB] [XF] à l’hôpital privé [Etablissement 1] après que le Docteur [LJ] [BH], anesthésiste, lui ait administré du Propofol. Mme [T] [O] a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire lors du retrait du fibroscope, elle a été transférée en réanimation au Centre Hospitalier de [Localité 3] où elle est décédée, le [Date décès 1] 2017. Il n’est pas contesté un grave état antérieur, la victime présentant parmi ses antécédents médicaux, une hypertension artérielle, des décompensations cardiaques, une tuberculose pulmonaire traitée en 2003 et 2004, un goitre multi hétéro nodulaire, un syndrome néphrotique sévère, une insuffisance rénale chronique imposant des séances de dialyse à compter de 1999 et une greffe en 2007, enfin, une tumeur neuro endocrine du grêle opérée en 2010. Ses ayant-droits, par requête en date du 17 juin 2021, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France (ci-après CCI) d’une demande d’indemnisation dirigée à l’encontre : - du Docteur [QB] [XF], hépato gastro-entérologue - du Docteur [BH], anesthésiste - de l’Hôpital Privé [Etablissement 1], - du Centre Hospitalier de [Localité 3]. Aux termes de leur rapport établi le 11 février 2022, les Professeurs [EG] et [GY], anesthésiste-réanimateur et hépato gastroentérologue désignés en qualité d’experts, ont conclu que le décès de Mme [T] [O] était « la conséquence d’une défaillance multiviscérale et surtout d’une anoxie cérébrale conséquence d’un arrêt cardio circulatoire survenu pendant une anesthésie générale. » S’ils ont précisé que « les nombreuses pathologies lourdes dont souffrait Mme [T] [O] ont contribué au décès qui a résulté de l’arrêt cardiaque survenu à la fin de l’anesthésie », ils ont cependant retenu que, compte tenu du faible de taux de potassium qu’elle présentait dans les suites de sa dernière dialyse – de surcroît aggravé par les diarrhées et vomissements qu’elle présentait –, le défaut de mesure du taux de kaliémie le matin de l’intervention était à l’origine d’une perte de chance de 40% d’éviter le décès : « l’absence de dosage de kaliémie, le matin de l’intervention chez une malade souffrant d’une pathologie cardiaque arythmogène, ayant bénéficié d’une dialyse la veille de l’intervention avec une kaliémie post dialyse à 3 mmol/l et souffrant de troubles digestifs, en particulier les vomissements, qui menaçaient de diminuer la kaliémie à une valeur inférieure à 3,0 mmol/l est le point de la prise en charge par le Docteur [LJ] [BH] qui n’est pas strictement conforme aux règles de bonnes pratiques cliniques. Il paraissait en effet pertinent de s’assurer avant l’anesthésie générale de l’absence d’une hypokaliémie sévère qui exposait à des troubles du rythme. » Ainsi, selon leurs conclusions,“l’absence de dosage de kaliémie le matin de l’anesthésie générale (…) a été à l’origine d’une perte de chance de 40% d’éviter la survenue du trouble du rythme cardiaque qui va conduire à l’arrêt cardio circulatoire à l’origine du décès. » Par avis réceptionné le 24 avril 2022, la CCI d’Ile-de-France a rejeté la requête des consorts [O] et mis hors de cause l’ensemble des praticiens et établissements visés par les prétentions des requérants, considérant notamment que : - Sur la responsabilité du Docteur [LJ] [BH] “S’agissant de l’évaluation préopératoire de la kaliémie, la Commission, après en avoir délibéré, considère que bien qu’il eût été préférable d’évaluer le dosage de la kaliémie avant la réalisation de la fibroscopie oeso-gastroduodénale, il n’est pas démontré qu’il existait une hypokaliémie le matin précédant cette opération, qui était parfaitement légitime, en l’espèce. Par conséquent, en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’absence d’évaluation de la kaliémie de la patiente en préopératoire et le décès de Mme [T] [O], la Commission considère, après délibération, que la responsabilité du Docteur [LJ] [BH] ne saurait être engagée. » - Sur la responsabilité du Docteur [DH] [QB] “En l’espèce, le 21 janvier 2021, le Docteur [DH] [QB], hépato-gastro-entérologue, a réalisé une fibroscopie oeso-gastroduodénale au sein de l’hôpital privé [Etablissement 1]. Or, aucune anomalie en lien avec la réalisation de cette endoscopie n’a été retenue par le collège d’experts. Par conséquent, en l’absence de preuve d’une faute commise par le Docteur [QB] dans la prise en charge de la complication de Mme [T] [O], la Commission considère, après délibération, que la responsabilité du Docteur [QB] ne saurait être engagée », estimant in fine que « les causes du décès sont plurifactorielles et consistent en une défaillance multi viscérale, ainsi qu’une anoxie cérébrale consécutive à un arrêt cardio circulatoire survenu pendant une anesthésie générale. Aussi, les nombreuses pathologies pré opératoires de Mme [T] [O] ont également contribué à la gravité du retentissement circulatoire de l’arrêt cardiaque.” “Dans ces conditions, la Commission, après en avoir délibéré, considère qu’il ne peut être établi que le décès de Mme [T] [O] est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. » Par dernières conclusions récapitulatives du 04 juin 2025, les consorts [O] sollicitent du tribunal : Vu l’article L1142-1 et l’article L 1111-2 du code de la santé publique, 1. JUGER que les Docteurs [BH] et [QB] ont commis des manquements de nature à engager leur responsabilité à l’égard des consorts [O], 2. JUGER que ces manquements sont à l’origine d’une perte de chance cumulée pour Madame [T] [O] d’éviter son dommage, évaluée à 75 %, laquelle doit être réparée ; 3. CONDAMNER solidairement le Docteur [BH] et le Docteur [QB] à payer aux consorts [O] la somme de 411 936 euros x 0,75, soit 308 952 euros, au titre de l’indemnisation de ses préjudices après application du taux de perte de chance retenu, ventilés de la façon suivante : Au titre des préjudices subis par Madame [T] [O] : • 390 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; • 30 000 euros au titre des souffrances endurées ; • 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Au titre des préjudices propres subis par les Consorts [O] : • 24 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie des enfants de Madame [T] [O], soit 3 000 euros chacun ; • 40 000 euros au titre du préjudice d’affection de Monsieur [UK] [O] et Monsieur [SJ] [O], enfants de Madame [T] [O], soit 20 000 euros chacun ; • 90 000 euros au titre du préjudice d’affection de Madame [F] [O], Madame [J] [O], Madame [D] [O], Madame [RD] [O], Madame [RZ] [O] et Monsieur [M] [O], enfants de Madame [T] [O], soit 15 000 euros chacun ; • 192 000 euros au titre du préjudice d’affection des petits-enfants de Madame [T] [O], soit 8 000 euros chacun ; • 5 546 euros au titre des frais d’obsèques ; • 1 800 euros au titre des frais d’assistance. 4. CONDAMNER solidairement le Docteur [BH] et le Docteur [QB] à payer aux Consorts [O] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC. 5. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance. Par dernières conclusions récapitulatives du 25 avril 2025, le Docteur [DH] [QB] [XF] sollicite du tribunal : Vu l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, Vu le rapport d’expertise établi le 11 février 2022 par les Professeurs [EG] et [GY], Vu l’avis rendu par la CCI d’Ile-de-France et réceptionné le 24 avril 2022, Recevoir le concluant en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondé, Constatant que la prise en charge assurée par le Docteur [DH] [QB] [XF] est conforme aux règles de l’art, notamment en ce qui concerne son devoir d’information, et que celle-ci n’est en tout état de cause pas à l’origine du décès de Madame [O], - DEBOUTER Madame [F] [O], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [E] [H], Monsieur [A] [S], Monsieur [P] [L] [S], Monsieur [M] [X] [S], Monsieur [W] [S], Madame [B] [O], Monsieur [N] [O], Madame [Y] [I], Madame [J] [O], Madame [Z] [G] [O], Madame [D] [O], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, Madame [WH] [IR] [C], Madame [Q] [R] [C], Monsieur [N] [C], Madame [F] [B] [C], Madame [K] [U] [C], Monsieur [YR] [C], Monsieur [UK] [O], Madame [RD] [O], Madame [RZ] [O], Monsieur [SJ] [O], Monsieur [A] [O], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, Monsieur [N] [O], Monsieur [VI] [O], Madame [HW] [O], Madame [B] [O], Madame [IZ] [FF] [O], Monsieur [SY] [O], Madame [F] [O], de l’ensemble de leurs demandes ; - CONDAMNER Madame [F] [O], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [E] [H], Monsieur [A] [S], Monsieur [P] [L] [S], Monsieur [M] [X] [S], Monsieur [W] [S], Madame [B] [O], Monsieur [N] [O], Madame [Y] [I], Madame [J] [O], Madame [Z] [G] [O], Madame [D] [O], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, Madame [WH] [IR] [C], Madame [Q] [R] [C], Monsieur [N] [C], Madame [F] [B] [C], Madame [K] [U] [C], Monsieur [YR] [C], Monsieur [UK] [O], Madame [RD] [O], Madame [RZ] [O], Monsieur [SJ] [O], Monsieur [A] [O], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, Monsieur [N] [O], Monsieur [VI] [O], Madame [HW] [O], Madame [B] [O], Madame [IZ] [FF] [O], Monsieur [SY] [O],Madame [F] [O], aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions récapitulatives du 25 avril 2025, le Docteur [LJ] [BH] sollicite du tribunal : Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, - RECEVOIR le Docteur [BH] en ses écritures, la disant bien fondée ; A TITRE PRINCIPAL, DE : - CONSTATER l’absence de démonstration de la responsabilité du Docteur [BH] dans la survenue du décès de Madame [O] ; - CONSTATER l’absence de lien de causalité entre la prise en charge du Docteur [BH] et le décès de Madame [O] ; - DEBOUTER les Consorts [O] de toutes fins ou prétentions formulées à l’encontre du Docteur [BH] ; - DEBOUTER toute autre partie de toutes fins ou prétentions formulées à l’encontre du Docteur [BH] ; - PRONONCER la mise hors de cause du Docteur [BH] ; - CONDAMNER les Consorts [O] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les Consorts [O] ou tout autre succombant aux entiers dépens ; A TITRE SUBSIDIAIRE, DE : - CONSTATER que le Docteur [BH] ne peut être tenu entièrement responsable du décès de Madame [O] ; - DECLARER que les manquements reprochés au Docteur [BH] ne sont à l’origine que d’une perte de chance ; - DECLARER que cette perte de chance ne saurait excéder 20% ; - ORDONNER la réduction des prétentions indemnitaires des Consorts [O] dirigées à l’encontre du Docteur [BH] à de plus justes proportions, ne pouvant excéder les sommes suivantes auxquelles il conviendra d’appliquer le taux de perte de chance éventuellement retenu à l’encontre du Docteur [BH] : o DFTT : 276 € o Souffrances endurées : 4.000 € o Préjudice d’affection des enfants de Madame [O] : 11.000 euros chacun - DEBOUTER les Consorts [O] de leurs demandes au titre du préjudice esthétique temporaire de la patiente, du préjudice d’accompagnement des enfants de Madame [O], du préjudice d’affection des petits-enfants de Madame [O] (dont 7 sont en tout état de cause majeurs) et des frais divers, o A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée : - au titre du préjudice esthétique temporaire ne pouvant excéder la somme de 2.000 euros ; - au titre du préjudice d’accompagnement ne pouvant excéder la somme de 1.000 euros à chacun des enfants de Madame [O] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, de : - REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée par les Consorts [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvant excéder la somme de 2.500 euros ; - CONDAMNER tout succombant aux dépens. La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val d’Oise, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 octobre 2025.. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 19eme contentieux médical N° RG 23/13511 N° MINUTE : Assignation du : 10 Octobre 2023 13 Octobre 2023 16 Octobre 2023 DÉBOUTE GC JUGEMENT rendu le 13 Avril 2026 DEMANDEURS Madame [F] [O], agissant en sa qualité personnelle, en qualité d’ayant droit de Madame [T] [V] veuve [O] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : Monsieur [A] [S] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 1] ; Monsieur [P] [L] [S] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 1] ; Monsieur [M] [X] [S] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 2] et Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 2]. [Adresse 1] [Localité 3] ET Monsieur [E] [H], agissant en sa qualité personnelle et en qualité d’ayant droit de Madame [T] [V] veuve [O] [Adresse 1] [Localité 3] ET Madame [B] [O], agissant en sa qualité personnelle et en qualité d’ayant droit de Madame [T] [V] veuve [O]. [Adresse 2] [Localité 4] Décision du 13 avril 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/13511 ET Monsieur [N] [O], agissant en sa qualité personnelle et en qualité d’ayant droit de Madame [T] [V] veuve [O]. [Adresse 1] [Localité 3] ET Madame [Y] [I], agissant en sa qualité personnelle et en qualité d’ayant droit de Madame [T] [V] veuve [O]. [Adresse 1] [Localité 3] ET Madame [J] [O], agissant en sa qualité personnelle et en qualité d’ayant droit de Madame [T] [V] veuve [O]. [Adresse 3] [Localité 5] ET Madame [Z] [G] [O] Agissant en sa qualité personnelle et en qualité d’ayant droit de Madame [T] [V] veuve [O] [Adresse 3] [Localité 5] ET Madame [D] [O], agissant en sa qualité personnelle, en qualité d’ayant droit (fille) de Madame [T] [V] veuve [O] et en qualité de représentante légale des enfants mineurs : Madame [Q] [R] [C] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 6] ; Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 6] ; Madame [F] [B] [C] née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 6] ; Madame [K] [U] [C] née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 6] ; Monsieur [YR] [C] née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 7] ; [Adresse 4] [Localité 8] ET Madame [WH] [IR] [C], agissant en sa qualité personnelle et en qualité d’ayant droit de Madame [T] [V] veuve [O] [Adresse 4] [Localité 8] ET Monsieur [UK] [O], agissant en sa qualité personnelle et en qualité d’ayant droit de Madame [T] [V] veuve [O] [Adresse 5] [Localité 5] ET Madame [RD] [O], agissant en sa qualité personnelle, en qualité d’ayant droit de Madame [T] [V] veuve [O] et en qualité de représentante légale des enfants mineurs : Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 9] ; Madame [CY] [O] née le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 11] ET Monsieur [A] [O], agissant en sa qualité personnelle et en qualité d’ayant droit de Madame [T] [V] veuve [O] [Adresse 6] [Localité 11] ET Madame [RZ] [O], agissant en sa qualité personnelle et en qualité d’ayant droit de Madame [T] [V] veuve [O]. [Adresse 7] [Localité 12] ET Monsieur [SJ] [O], agissant en sa qualité personnelle et en qualité d’ayant droit de Madame [T] [V] veuve [O]. [Adresse 5] [Localité 5] ET Monsieur [A] [O], agissant en sa qualité personnelle, en qualité d’ayant droit de Madame [T] [V] veuve [O] et en qualité de représentant légal des enfants mineurs : Madame [HW] [O] née le [Date naissance 12] 2008 à [Localité 3] ; Madame [B] [O] née le [Date naissance 12] 2013 à [Localité 6] ; Madame [IZ] [FF] [O] née le [Date naissance 13] 2014 à [Localité 6] ; Monsieur [SY] [O] né le [Date naissance 14] 2020 à [Localité 6] ; Madame [F] [O] née le [Date naissance 15] 2021 à [Localité 13] (Mali) [Adresse 8] [Localité 5] Décision du 13 avril 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/13511 ET Monsieur [N] [O], agissant en sa qualité personnelle et en qualité d’ayant droit de Madame [T] [V] veuve [O] [Adresse 8] [Localité 5] ET Monsieur [VI] [O], agissant en sa qualité personnelle et en qualité d’ayant droit de Madame [T] [V] veuve [O] [Adresse 8] [Localité 5] Représentés par Maître Caroline BENHAIM, de la SELEURL BENHAIM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1803 DÉFENDEURS Madame [LJ] [BH] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Maître Laure SOULIER, de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0281 Monsieur [DH] [QB] [XF] [Adresse 10] [Localité 14] Représenté par Maître Stéphane GAILLARD, de la SELARL GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL D’OISE [Adresse 11] [Localité 15] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffierlors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 26 Janvier 2026 présidée par Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, et tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 janvier 2021, Mme [T] [O] alors âgée de 69 ans, a subi une fibroscopie oesogastroduodénale pratiquée par le Docteur [QB] [XF] à l’hôpital privé [Etablissement 1] après que le Docteur [LJ] [BH], anesthésiste, lui ait administré du Propofol. Mme [T] [O] a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire lors du retrait du fibroscope, elle a été transférée en réanimation au Centre Hospitalier de [Localité 3] où elle est décédée, le [Date décès 1] 2017. Il n’est pas contesté un grave état antérieur, la victime présentant parmi ses antécédents médicaux, une hypertension artérielle, des décompensations cardiaques, une tuberculose pulmonaire traitée en 2003 et 2004, un goitre multi hétéro nodulaire, un syndrome néphrotique sévère, une insuffisance rénale chronique imposant des séances de dialyse à compter de 1999 et une greffe en 2007, enfin, une tumeur neuro endocrine du grêle opérée en 2010. Ses ayant-droits, par requête en date du 17 juin 2021, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France (ci-après CCI) d’une demande d’indemnisation dirigée à l’encontre : - du Docteur [QB] [XF], hépato gastro-entérologue - du Docteur [BH], anesthésiste - de l’Hôpital Privé [Etablissement 1], - du Centre Hospitalier de [Localité 3]. Aux termes de leur rapport établi le 11 février 2022, les Professeurs [EG] et [GY], anesthésiste-réanimateur et hépato gastroentérologue désignés en qualité d’experts, ont conclu que le décès de Mme [T] [O] était « la conséquence d’une défaillance multiviscérale et surtout d’une anoxie cérébrale conséquence d’un arrêt cardio circulatoire survenu pendant une anesthésie générale. » S’ils ont précisé que « les nombreuses pathologies lourdes dont souffrait Mme [T] [O] ont contribué au décès qui a résulté de l’arrêt cardiaque survenu à la fin de l’anesthésie », ils ont cependant retenu que, compte tenu du faible de taux de potassium qu’elle présentait dans les suites de sa dernière dialyse – de surcroît aggravé par les diarrhées et vomissements qu’elle présentait –, le défaut de mesure du taux de kaliémie le matin de l’intervention était à l’origine d’une perte de chance de 40% d’éviter le décès : « l’absence de dosage de kaliémie, le matin de l’intervention chez une malade souffrant d’une pathologie cardiaque arythmogène, ayant bénéficié d’une dialyse la veille de l’intervention avec une kaliémie post dialyse à 3 mmol/l et souffrant de troubles digestifs, en particulier les vomissements, qui menaçaient de diminuer la kaliémie à une valeur inférieure à 3,0 mmol/l est le point de la prise en charge par le Docteur [LJ] [BH] qui n’est pas strictement conforme aux règles de bonnes pratiques cliniques. Il paraissait en effet pertinent de s’assurer avant l’anesthésie générale de l’absence d’une hypokaliémie sévère qui exposait à des troubles du rythme. » Ainsi, selon leurs conclusions,“l’absence de dosage de kaliémie le matin de l’anesthésie générale (…) a été à l’origine d’une perte de chance de 40% d’éviter la survenue du trouble du rythme cardiaque qui va conduire à l’arrêt cardio circulatoire à l’origine du décès. » Par avis réceptionné le 24 avril 2022, la CCI d’Ile-de-France a rejeté la requête des consorts [O] et mis hors de cause l’ensemble des praticiens et établissements visés par les prétentions des requérants, considérant notamment que : - Sur la responsabilité du Docteur [LJ] [BH] “S’agissant de l’évaluation préopératoire de la kaliémie, la Commission, après en avoir délibéré, considère que bien qu’il eût été préférable d’évaluer le dosage de la kaliémie avant la réalisation de la fibroscopie oeso-gastroduodénale, il n’est pas démontré qu’il existait une hypokaliémie le matin précédant cette opération, qui était parfaitement légitime, en l’espèce. Par conséquent, en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’absence d’évaluation de la kaliémie de la patiente en préopératoire et le décès de Mme [T] [O], la Commission considère, après délibération, que la responsabilité du Docteur [LJ] [BH] ne saurait être engagée. » - Sur la responsabilité du Docteur [DH] [QB] “En l’espèce, le 21 janvier 2021, le Docteur [DH] [QB], hépato-gastro-entérologue, a réalisé une fibroscopie oeso-gastroduodénale au sein de l’hôpital privé [Etablissement 1]. Or, aucune anomalie en lien avec la réalisation de cette endoscopie n’a été retenue par le collège d’experts. Par conséquent, en l’absence de preuve d’une faute commise par le Docteur [QB] dans la prise en charge de la complication de Mme [T] [O], la Commission considère, après délibération, que la responsabilité du Docteur [QB] ne saurait être engagée », estimant in fine que « les causes du décès sont plurifactorielles et consistent en une défaillance multi viscérale, ainsi qu’une anoxie cérébrale consécutive à un arrêt cardio circulatoire survenu pendant une anesthésie générale. Aussi, les nombreuses pathologies pré opératoires de Mme [T] [O] ont également contribué à la gravité du retentissement circulatoire de l’arrêt cardiaque.” “Dans ces conditions, la Commission, après en avoir délibéré, considère qu’il ne peut être établi que le décès de Mme [T] [O] est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. » Par dernières conclusions récapitulatives du 04 juin 2025, les consorts [O] sollicitent du tribunal : Vu l’article L1142-1 et l’article L 1111-2 du code de la santé publique, 1. JUGER que les Docteurs [BH] et [QB] ont commis des manquements de nature à engager leur responsabilité à l’égard des consorts [O], 2. JUGER que ces manquements sont à l’origine d’une perte de chance cumulée pour Madame [T] [O] d’éviter son dommage, évaluée à 75 %, laquelle doit être réparée ; 3. CONDAMNER solidairement le Docteur [BH] et le Docteur [QB] à payer aux consorts [O] la somme de 411 936 euros x 0,75, soit 308 952 euros, au titre de l’indemnisation de ses préjudices après application du taux de perte de chance retenu, ventilés de la façon suivante : Au titre des préjudices subis par Madame [T] [O] : • 390 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; • 30 000 euros au titre des souffrances endurées ; • 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Au titre des préjudices propres subis par les Consorts [O] : • 24 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie des enfants de Madame [T] [O], soit 3 000 euros chacun ; • 40 000 euros au titre du préjudice d’affection de Monsieur [UK] [O] et Monsieur [SJ] [O], enfants de Madame [T] [O], soit 20 000 euros chacun ; • 90 000 euros au titre du préjudice d’affection de Madame [F] [O], Madame [J] [O], Madame [D] [O], Madame [RD] [O], Madame [RZ] [O] et Monsieur [M] [O], enfants de Madame [T] [O], soit 15 000 euros chacun ; • 192 000 euros au titre du préjudice d’affection des petits-enfants de Madame [T] [O], soit 8 000 euros chacun ; • 5 546 euros au titre des frais d’obsèques ; • 1 800 euros au titre des frais d’assistance. 4. CONDAMNER solidairement le Docteur [BH] et le Docteur [QB] à payer aux Consorts [O] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC. 5. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance. Par dernières conclusions récapitulatives du 25 avril 2025, le Docteur [DH] [QB] [XF] sollicite du tribunal : Vu l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, Vu le rapport d’expertise établi le 11 février 2022 par les Professeurs [EG] et [GY], Vu l’avis rendu par la CCI d’Ile-de-France et réceptionné le 24 avril 2022, Recevoir le concluant en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondé, Constatant que la prise en charge assurée par le Docteur [DH] [QB] [XF] est conforme aux règles de l’art, notamment en ce qui concerne son devoir d’information, et que celle-ci n’est en tout état de cause pas à l’origine du décès de Madame [O], - DEBOUTER Madame [F] [O], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [E] [H], Monsieur [A] [S], Monsieur [P] [L] [S], Monsieur [M] [X] [S], Monsieur [W] [S], Madame [B] [O], Monsieur [N] [O], Madame [Y] [I], Madame [J] [O], Madame [Z] [G] [O], Madame [D] [O], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, Madame [WH] [IR] [C], Madame [Q] [R] [C], Monsieur [N] [C], Madame [F] [B] [C], Madame [K] [U] [C], Monsieur [YR] [C], Monsieur [UK] [O], Madame [RD] [O], Madame [RZ] [O], Monsieur [SJ] [O], Monsieur [A] [O], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, Monsieur [N] [O], Monsieur [VI] [O], Madame [HW] [O], Madame [B] [O], Madame [IZ] [FF] [O], Monsieur [SY] [O], Madame [F] [O], de l’ensemble de leurs demandes ; - CONDAMNER Madame [F] [O], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [E] [H], Monsieur [A] [S], Monsieur [P] [L] [S], Monsieur [M] [X] [S], Monsieur [W] [S], Madame [B] [O], Monsieur [N] [O], Madame [Y] [I], Madame [J] [O], Madame [Z] [G] [O], Madame [D] [O], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, Madame [WH] [IR] [C], Madame [Q] [R] [C], Monsieur [N] [C], Madame [F] [B] [C], Madame [K] [U] [C], Monsieur [YR] [C], Monsieur [UK] [O], Madame [RD] [O], Madame [RZ] [O], Monsieur [SJ] [O], Monsieur [A] [O], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, Monsieur [N] [O], Monsieur [VI] [O], Madame [HW] [O], Madame [B] [O], Madame [IZ] [FF] [O], Monsieur [SY] [O],Madame [F] [O], aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions récapitulatives du 25 avril 2025, le Docteur [LJ] [BH] sollicite du tribunal : Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, - RECEVOIR le Docteur [BH] en ses écritures, la disant bien fondée ; A TITRE PRINCIPAL, DE : - CONSTATER l’absence de démonstration de la responsabilité du Docteur [BH] dans la survenue du décès de Madame [O] ; - CONSTATER l’absence de lien de causalité entre la prise en charge du Docteur [BH] et le décès de Madame [O] ; - DEBOUTER les Consorts [O] de toutes fins ou prétentions formulées à l’encontre du Docteur [BH] ; - DEBOUTER toute autre partie de toutes fins ou prétentions formulées à l’encontre du Docteur [BH] ; - PRONONCER la mise hors de cause du Docteur [BH] ; - CONDAMNER les Consorts [O] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les Consorts [O] ou tout autre succombant aux entiers dépens ; A TITRE SUBSIDIAIRE, DE : - CONSTATER que le Docteur [BH] ne peut être tenu entièrement responsable du décès de Madame [O] ; - DECLARER que les manquements reprochés au Docteur [BH] ne sont à l’origine que d’une perte de chance ; - DECLARER que cette perte de chance ne saurait excéder 20% ; - ORDONNER la réduction des prétentions indemnitaires des Consorts [O] dirigées à l’encontre du Docteur [BH] à de plus justes proportions, ne pouvant excéder les sommes suivantes auxquelles il conviendra d’appliquer le taux de perte de chance éventuellement retenu à l’encontre du Docteur [BH] : o DFTT : 276 € o Souffrances endurées : 4.000 € o Préjudice d’affection des enfants de Madame [O] : 11.000 euros chacun - DEBOUTER les Consorts [O] de leurs demandes au titre du préjudice esthétique temporaire de la patiente, du préjudice d’accompagnement des enfants de Madame [O], du préjudice d’affection des petits-enfants de Madame [O] (dont 7 sont en tout état de cause majeurs) et des frais divers, o A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée : - au titre du préjudice esthétique temporaire ne pouvant excéder la somme de 2.000 euros ; - au titre du préjudice d’accompagnement ne pouvant excéder la somme de 1.000 euros à chacun des enfants de Madame [O] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, de : - REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée par les Consorts [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvant excéder la somme de 2.500 euros ; - CONDAMNER tout succombant aux dépens. La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val d’Oise, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 octobre 2025.. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité des médecins (fautes techniques et éthiques) Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. En application de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. Tout manquement à cette obligation, qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. C’est à celui qui se prévaut d’une faute qu’il revient de rapporter la preuve de la faute et de son imputabilité. Position des demandeurs - Sur le caractère superficiel de la visite pré-anesthésique Bien que ne contestant pas que ce point n’a pas été retenu par les experts, les consorts [O] considèrent qu’il n’était pas raisonnable, compte tenu des antécédents de Mme [T] [O], de pratiquer son anesthésie en l’absence de connaissance des éléments récents de son suivi cardiologique. - Sur l’absence de dosage du potassium le matin de l’intervention Les consorts [O] estiment -en ce que la kaliémie devait être comprise entre 3,5 et 5 mmol/l en post-dialyse- que Mme [O] était déjà en hypokaliémie, ce qui devait conduire à une vigilance particulière quant aux éventuelles fluctuations à la baisse de son taux de potassium ; que c’est en méconnaissance totale du taux réel de potassium de Mme [O] que le Docteur [BH] a pratiqué sa sédation au Propofol ; pour conclure que constitue une faute, non seulement l’absence de dosage de la kaliémie, mais encore la pratique subséquente de l’anesthésie sans les résultats d’un tel dosage. Et de rappeler que les experts ont par ailleurs estimé, même en l’absence de recommandations spécifiques, que le docteur [BH] avait manqué de précaution dans la prise en charge, ce qui ne saurait correspondre à la délivrance de soins attentifs et consciencieux ; qu’ainsi, ajouté à la circonstance de l’absence de prise de connaissance des résultats des examens cardiologiques chez une patiente aux antécédents connus (notamment de décompensation cardiaque en 2017), la faute du Docteur [BH], qui reconnaît n’avoir pas dosé le potassium, est avérée. - sur la non-indication de l’injection de cordarone en phase de réanimation Les consorts [O] font valoir que, selon les experts, « il n’est pas surprenant que l’administration de cordarone à débit continu ait été mal tolérée en raison de la cardiopathie importante dont souffrait Mme [T] [O] » ; que si les experts ont retenu que l’administration du médicament avait été conforme aux règles de l’art (puisque la perfusion du médicament avait été arrêtée après constatation de sa mauvaise tolérance par Mme [T] [O]), l’usage de la cordarone constitue un manquement fautif du Docteur [BH], n’étant indiqué ni dans le cas d’une cardiopathie importante, ni en cas de perturbations électrolytiques et notamment un déficit en potassium. -Sur l’existence de la perte de chance Les consorts [O] retiennent que les experts concluent que la prise en charge défaillante du Docteur [BH] est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le trouble du rythme à l’origine de l’ACR puis du décès ; qu’en effet, le taux de potassium post ACR dosé à 2,3 mmol/l rend plus que probable l’existence d’une hypokaliémie sévère avant l’induction anesthésique ; que, dès lors, l’absence de dosage de la kaliémie en préopératoire immédiat n’ayant pas permis de se rendre compte de l’hypokaliémie sévère et de reporter l’intervention afin d’éviter la survenue de troubles du rythme est à l’origine directe du dommage. Position des défendeurs Le Docteur [LJ] [BH] A titre liminaire, le médecin rappelle que les consorts [O] entendent engager sa responsabilité, au titre d’une perte de chance de 75% en raison d’une non-conformité de l’évaluation préanesthésique et de la prise en charge réanimatoire de la patiente, s’écartant ainsi tant des conclusions expertales que de l’avis rendu par la CCI. Or, elle mentionne que le fondement de sa responsabilité doit être recherché sur le seul article L1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique pour démontrer qu’elle a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage de Mme [O] ; qu’en l’espèce, s’en remettant au rapport des experts qui ont conclu à l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’absence d’évaluation de la kaliémie de la patiente en préopératoire et le décès de Mme [T] [O], elle avance principalement : - qu’elle a réalisé une visite pré-anesthétique parfaitement complète qui ne saurait être critiquée ; “les experts ont souligné la parfaite conformité de l’évaluation préparatoire de la patiente par le Docteur [BH] tout comme l’indication et la réalisation de l’anesthésie”; - sur l’absence de dosage du potassium le matin de l’intervention : que deux dosages de kaliémie ont été réalisés le 21 janvier 2021 à une minute d’intervalle tandis que les précédents bilans réalisés par Madame [O] permettent de confirmer que cette dernière présentait une hypokaliémie chronique ; qu’aucun élément clinique ne permet d’affirmer qu’un bilan biologique devait être refait entre la dialyse du 20 janvier et l’intervention réalisée le lendemain ; que la patiente était stable et présentait des résultats normaux au regard de ses précédents bilans. - qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée en l’absence de recommandations écrites de bonne pratique préconisant un dosage immédiatement pré-opératoire ; -l’impossibilité de démontrer l’existence d’une hypokaliémie pré-opératoire, ce qui ne permet ni d’établir le lien de causalité, ni la perte de chance d’une éventualité favorable ; - qu’elle n’a pas eu connaissance des troubles digestifs de la patiente ignorant que celle-ci présentait vomissements et diarrhées susceptibles d’influer sur sa kaliémie ; Elle répond, en second lieu, à l’absence de perte de chance certaine rappelant les termes de l’expertise selon lesquels : « En l’absence de mesure du taux de potassium pré opératoire immédiat, il est impossible d’affirmer quel était le taux de potassium avant l’anesthésie et si le taux de 2.3 mmol/l noté à la fin de l’anesthésie générale était le taux de la kaliémie préopératoire ». Et de renvoyer à la jurisprudence constante en la matière : le recours à la notion de perte de chance ne permet l’indemnisation du dommage qu’à la condition que cette perte de chance soit certaine et en relation directe avec le fait dommageable ; qu’en l’espèce, « le risque de survenue de troubles du rythme cardiaque indépendamment de toute anesthésie générale était bien réel chez Madame [O] car cette malade devait bénéficier de dialyses régulières pour le traitement de son insuffisance rénale chronique. (...) En raison de la gravité de la pathologie cardiaque chez une malade dialysée, des troubles du rythme cardiaque pouvaient survenir en réponse aux contraintes métaboliques et circulatoires de l’anesthésie générale indépendamment de toute hypokaliémie.» Le Docteur [DH] [QB] Sur le fondement du rapport d’expertise des Professeurs [GY] et [EG], il fait valoir n’avoir commis aucune faute lors de la fibroscopie digestive haute, seul acte opposable qu’il a effectué le 21 janvier 2021 au vu : - de l’indication opératoire conforme tant de cet examen endoscopique, la patiente présentant, depuis plusieurs mois, un syndrome digestif réfractaire aux traitements médicamenteux, qui l’exposait à « un risque de dénutrition sévère » que de l’administration d’une anesthésie générale pour la réalisation de cette exploration. « La symptomatologie qui a conduit à poser l’indication d’une FOGD sont des vomissements en postprandial importants avec des douleurs abdominales, diarrhées liquides apparus en juillet 2020, ne répondant pas aux traitements symptomatiques et persistants jusqu’en janvier 2021, date de la FOGD. L’indication d’une exploration endoscopique du TD haut était légitime avant de prévoir une coloscopie. » (rapport page 19) « L’anesthésie générale (…) était indispensable pour la réalisation d’une endoscopie digestive haute (dont l’indication n’est pas contestée) ». (rapport page 13) -d’une fibroscopie réalisée dans le plus strict respect des règles de l’art sans anomalie retenue par le collège d’experts : « L’endoscopie digestive était parfaitement indiquée sur le plan médical et a été réalisée de façon strictement conforme aux règles de bonnes pratiques cliniques (rapport, page 19) -des nombreuses pathologies préopératoires de Mme [T] [O] qui ont contribué à la gravité du retentissement circulatoire de l’arrêt cardiaque, les experts ayant conclu que « la responsabilité du Docteur [QB] ne saurait être engagée », estimant in fine que « les causes du décès sont plurifactorielles et consistent en une défaillance multi viscérale, ainsi qu’une anoxie cérébrale consécutive à un arrêt cardio circulatoire survenu pendant une anesthésie générale. » Réponse du tribunal Sur la responsabilité du Docteur [DH] [QB] Aucune faute n’a été reprochée au Docteur [DH] [QB] par les experts, ni n’est développée à son encontre par les demandeurs. Les actes qu’il a réalisés, en tous points conformes, sont jugés, en l’espèce, consciencieux et adaptés à la pathologie pour laquelle il a tenté une fibroscopie sous anesthésie générale, ces deux actes étant nécessaires et indispensables pour tenter de la sauver d’une pathologie extrêmement grave. Sur la responsabilité du Docteur [LJ] [BH] Décision du 13 avril 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/13511 S’agissant de l’évaluation préopératoire de la kaliémie, la CCI a considéré, de manière fondée, que bien qu’il eût été préférable d’évaluer le dosage de la kaliémie avant la réalisation de la fibroscopie oeso-gastroduodénale, il n’est pas démontré qu’il existait une hypokaliémie le matin précédant cette opération ; qu’en outre, en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’absence d’évaluation de la kaliémie de la patiente en préopératoire et le décès de Mme [T] [O], la responsabilité du Docteur [LJ] [BH] ne saurait être engagée. Les experts ont ainsi retenu, d’une part, “qu’en raison de la gravité de la pathologie cardiaque chez une malade dialysée, des troubles du rythme cardiaque pouvaient survenir en réponse aux contraintes métaboliques et circulatoires de l’anesthésie générale, indépendamment de toute hypokaliémie” ; d’autre part “qu’en l’absence de mesure du taux de potassium préopératoire immédiat, il est impossible d’affirmer quel était le taux de potassium avant l’anesthésie et si le taux de 2,3 mmol par litre noté à la fin de l’anesthésie générale était le taux de la kaliémie préopératoire.” En l’espèce, non seulement l’abstention fautive du praticien n’est pas démontrée mais encore au vu des causes plurifactorielles du décès qui ne sont pas évoquées par les demandeurs, il n’est nullement établi que ce dosage aurait pu avoir une influence favorable sur la pathologie extrêmement grave de cette patiente. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être établi que le décès de Mme [T] [O] soit directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’absence d’évaluation de la kaliémie de la patiente en préopératoire et son décès, la polypathologie de Mme [T] [O] compromettant son espérance de vie. En conséquence, les consorts [O] seront déboutés de leurs demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les consorts [O] sont déboutés de leur demande de voir reconnaître leur droit à indemnisation au vu des circonstances non fautives du décès de leur parente. En conséquence, les consorts [O] sont condamnés aux dépens de l’instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Au vu de la nature du litige, chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles. *Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le décès de Mme [T] [O] n’est pas directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins compte tenu de son état antérieur ; DÉBOUTE les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes formées tant à l’encontre du Docteur [LJ] [BH] que du Docteur [QB] [XF] ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Val d’Oise ; CONDAMNE les consorts [O] aux dépens de l’instance ; DIT que les parties assumeront directement leurs propres frais irrépétibles engagés dans la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 13 Avril 2026. Le Greffier La Présidente Gilles Arcas Géraldine Charles
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69de8fcccdc6046d473cd550
Données disponibles
- Texte intégral