Tribunal Judiciaire · Service des référés — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de901bcdc6046d473cdaf6
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 66 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/58695 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRHZ N° : 7 Assignation du : 17, 18 et 19 Décembre 2025 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 avril 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSES La S.C.I. [W] [Adresse 1] [Localité 2] La S.C.I. [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS - #P0102 pour la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC DEFENDERESSES La société S.A.S. FONCIERE [K] [Adresse 2] [Localité 3] et encore [Adresse 3] [Localité 3] La Société [C] [A] ADDED 2 société libre de partenariat [Adresse 4] [Localité 3] représentées par Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS - #R0176, cabinet Lacourte Raquin & Associés En présence de : La S.C.P. [E] [L], [I] [R], [M] ROQU EFORT ET [U] [D] notaires [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS - #D0848 DÉBATS A l’audience du 09 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Aux termes d’un acte notarié signé le 20 juin 2025, les SCI [W] et [S] ont conclu une promesse unilatérale de vente au profit de la société Fonciere [K] portant sur un ensemble immobilier composé de bien situés [Adresse 6], à l’angle du [Adresse 7] et [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 10], moyennant un prix de 22 millions d’euros. La société [C] [A] Added 2 s’est portée caution solidaire à hauteur de 1,7 millions pour le paiement de l’indemnité d’immobilisation. Cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 15 octobre 2025, à seize heure trente, prévoyant que le prix de vente soit versé comptant à hauteur de 7.333.333 euros à la réitération de la promesse et le solde, soit 14.666.667 euros, au plus tard le 30 novembre 2025. Les bénéficiaires ont en outre versé la somme de 500.000 euros valant séquestre sur le compte de l’étude de Me [M] [H] au titre d’une partie de l’indemnité d’immobilisation. Par avenant du 15 octobre 2025, les parties ont prorogé les effets de la promesse unilatérale de vente jusqu’au 22 octobre 2025, date à laquelle la promesse de vente devait être réitérée. L’acte de vente n’a finalement pas été réalisé. Faisant valoir que les bénéficiaires de la promesse de vente leur sont redevables de l’indemnité d’immobilisation et après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, les SCI [W] et [S] ont, par exploit délivré les 17, 18 et 19 décembre 2025, fait citer la société [K] Investissement et la société [C] [A] Added 2, en présence de la SCP [E] [L], [I] [R], [M] [H] et [U] [D], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de : -condamner la société [K] Investissement à leur payer par provision la somme de 2.200.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, date à laquelle cette somme était pleinement exigible, outre capitalisation, conformément à l’article 1343-2 du code civil ; -condamner, par provision, solidairement avec la société [K] Investissement, la société [C] [A] Added 2 à leur payer par provision la somme de 1.700.000 euros ; -juger que Me [H] devra verser entre leurs mains la somme de 500.000 euros séquestrée qu’il détient sur présentation de l’ordonnance à intervenir ; En toute hypothèse, -condamner in solidum les sociétés [K] Investissement et [C] [A] Added 2 qui, par leur carence, ont rendu nécessaire l’introduction de la présente procédure, à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2026 par leur conseil, les SCI [W] et [S] ont maintenu les prétentions énoncées aux termes de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elles sollicitent en outre débouter les sociétés [K] Investissement et [C] [A] Added 2 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [L] [R] [H] [D], sollicite du juge des référés de : -lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la justice sur l’attribution de la somme de 500.000 euros en sa possession ; -juger qu’elle ne pourra se dessaisir de cette somme que sur accord des parties ou décision de justice revêtue de l’exécution provisoire ; -condamner la partie qui succombera au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie Toutain de Hauteclocque, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les sociétés [K] Investissement et [C] Vallue Added 2 demandent au juge des référés de : -ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris sur l’assignation délivrée par la société [K] Investissement le 19 décembre 2025 ; Au fond, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de sursis à statuer, -débouter les sociétés SCI [W] et [S] de l’ensemble de leurs demandes ; -juger que la SCP [E] [L], [I] [R], [M] [H] et [U] [D], prise en la personne de Me [M] [H], devra conserver le montant de 500.000 euros séquestré en sa compatibilité jusqu’à décision contraire constatée par écrit d’un commun accord entre les sociétés SCI [W] et [S] et [K] Investissement ou dans une décision de justice exécutoire fixant le sort de l’indemnité d’immobilisation accompagnée des justificatifs du caractère exécutoire de cette décision conformément aux termes de l’article 10.5 de la promesse ; En tout état de cause, -condamner solidairement les sociétés SCI [W] et [S] à verser à la société [K] Investissement la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées à l'audience et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/58695 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRHZ N° : 7 Assignation du : 17, 18 et 19 Décembre 2025 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 avril 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSES La S.C.I. [W] [Adresse 1] [Localité 2] La S.C.I. [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS - #P0102 pour la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC DEFENDERESSES La société S.A.S. FONCIERE [K] [Adresse 2] [Localité 3] et encore [Adresse 3] [Localité 3] La Société [C] [A] ADDED 2 société libre de partenariat [Adresse 4] [Localité 3] représentées par Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS - #R0176, cabinet Lacourte Raquin & Associés En présence de : La S.C.P. [E] [L], [I] [R], [M] ROQU EFORT ET [U] [D] notaires [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS - #D0848 DÉBATS A l’audience du 09 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Aux termes d’un acte notarié signé le 20 juin 2025, les SCI [W] et [S] ont conclu une promesse unilatérale de vente au profit de la société Fonciere [K] portant sur un ensemble immobilier composé de bien situés [Adresse 6], à l’angle du [Adresse 7] et [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 10], moyennant un prix de 22 millions d’euros. La société [C] [A] Added 2 s’est portée caution solidaire à hauteur de 1,7 millions pour le paiement de l’indemnité d’immobilisation. Cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 15 octobre 2025, à seize heure trente, prévoyant que le prix de vente soit versé comptant à hauteur de 7.333.333 euros à la réitération de la promesse et le solde, soit 14.666.667 euros, au plus tard le 30 novembre 2025. Les bénéficiaires ont en outre versé la somme de 500.000 euros valant séquestre sur le compte de l’étude de Me [M] [H] au titre d’une partie de l’indemnité d’immobilisation. Par avenant du 15 octobre 2025, les parties ont prorogé les effets de la promesse unilatérale de vente jusqu’au 22 octobre 2025, date à laquelle la promesse de vente devait être réitérée. L’acte de vente n’a finalement pas été réalisé. Faisant valoir que les bénéficiaires de la promesse de vente leur sont redevables de l’indemnité d’immobilisation et après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, les SCI [W] et [S] ont, par exploit délivré les 17, 18 et 19 décembre 2025, fait citer la société [K] Investissement et la société [C] [A] Added 2, en présence de la SCP [E] [L], [I] [R], [M] [H] et [U] [D], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de : -condamner la société [K] Investissement à leur payer par provision la somme de 2.200.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, date à laquelle cette somme était pleinement exigible, outre capitalisation, conformément à l’article 1343-2 du code civil ; -condamner, par provision, solidairement avec la société [K] Investissement, la société [C] [A] Added 2 à leur payer par provision la somme de 1.700.000 euros ; -juger que Me [H] devra verser entre leurs mains la somme de 500.000 euros séquestrée qu’il détient sur présentation de l’ordonnance à intervenir ; En toute hypothèse, -condamner in solidum les sociétés [K] Investissement et [C] [A] Added 2 qui, par leur carence, ont rendu nécessaire l’introduction de la présente procédure, à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2026 par leur conseil, les SCI [W] et [S] ont maintenu les prétentions énoncées aux termes de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elles sollicitent en outre débouter les sociétés [K] Investissement et [C] [A] Added 2 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [L] [R] [H] [D], sollicite du juge des référés de : -lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la justice sur l’attribution de la somme de 500.000 euros en sa possession ; -juger qu’elle ne pourra se dessaisir de cette somme que sur accord des parties ou décision de justice revêtue de l’exécution provisoire ; -condamner la partie qui succombera au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie Toutain de Hauteclocque, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les sociétés [K] Investissement et [C] Vallue Added 2 demandent au juge des référés de : -ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris sur l’assignation délivrée par la société [K] Investissement le 19 décembre 2025 ; Au fond, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de sursis à statuer, -débouter les sociétés SCI [W] et [S] de l’ensemble de leurs demandes ; -juger que la SCP [E] [L], [I] [R], [M] [H] et [U] [D], prise en la personne de Me [M] [H], devra conserver le montant de 500.000 euros séquestré en sa compatibilité jusqu’à décision contraire constatée par écrit d’un commun accord entre les sociétés SCI [W] et [S] et [K] Investissement ou dans une décision de justice exécutoire fixant le sort de l’indemnité d’immobilisation accompagnée des justificatifs du caractère exécutoire de cette décision conformément aux termes de l’article 10.5 de la promesse ; En tout état de cause, -condamner solidairement les sociétés SCI [W] et [S] à verser à la société [K] Investissement la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées à l'audience et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Les sociétés [K] Investissement et [C] [A] Added 2 sollicitent le sursis à statuer de la présente instance, dans l’attente de la décision de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, saisie au fond par acte du 19 décembre 2025 en vue de condamner les SCI [W] et [S] à signer devant notaire la nouvelle promesse unilatérale de vente conformément à l’accord de principe intervenu entre les parties le 21 octobre 2025. Les défenderesses soutiennent que si le juge fait droit à leur demande, les demandes de provisions formulées par les demanderesses seraient sans objet, la promesse unilatérale de vente sur laquelle les demandes sont fondées devenant inopérante. Elles indiquent qu’en raison des conséquences financières importantes qu’aurait une condamnation sous provision, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond à intervenir. En réponse, les SCI [W] et [S] font valoir qu’il n’existe aucune contradiction entre les deux instances en raison du caractère provisoire de l’ordonnance de référé, ne mettant pas à mal la possibilité pour les défenderesses de contester devant le juge du fonds l’exigibilité des sommes auxquelles elles pourraient être condamnées. Elles indiquent également que l’objet de la demande au fond n’est pas le même puisqu’il est question de les contraindre à la signature d’un acte dont elles n’ont pas approuvé les termes, ces dernières contestant que tout nouvel accord ait été conclu entre les parties le 21 octobre 2025. En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que, par acte du 19 décembre 2025, la société [K] Investissement a assigné au fond les SCI [W] et [S], en présence de la SCP [E] [L], [I] [R], [M] [H] et [U] [D], aux fins de les voir condamner, à titre principal, sous astreinte, à signer par devant le notaire Me [Z] [V] l’acte de promesse unilatérale de vente en date du 21 octobre 2025 à son bénéfice et à titre subsidiaire au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive des pourparlers. En outre, selon l’avis de désignation du juge de la mise en état, il est établi que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le juge de la mise en état à l’audience du 1er juin 2026 à 13h30. Il convient ainsi de relever que les demandes formulées au titre de l’assignation au fond n’ont pas le même objet que les demandes formulées dans la présente instance, les demanderesses formulant au cours de la présente instance une demande de provision au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 20 juin 2025, qui n’aura pas autorité de la chose jugée devant le juge du fond et qui n’entraînera aucune contrariété de décisions avec la décision à intervenir au fond . La société [K] Investissement échoue donc à démontrer dans quelle mesure la décision attendue par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pourrait avoir une incidence sur la présente procédure ou inversement, les litiges n’ayant pas le même objet et la présente décision n’étant pas opposable au juge du fond. Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, dans l’attente d’une décision de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la promesse unilatérale du 20 juin 2025 stipule, en son article 10 relatif à « l’indemnité d’immobilisation », que les parties ont convenu une indemnité d’immobilisation « à hauteur de 10,00% du Prix de Vente, soit la somme de DEUX MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (2 200 000,00 euros) … ». S’agissant du versement, il est convenu qu’une « partie de l’Indemnité d’immobilisation, soit la somme de CINQ CENT MILLE EUROS (5000.000,00 EUR), est versé ce jour par le Bénéficiaire au Promettant, par la comptabilité des Notaires Soussigné et Participant. Quant au surplus de l’indemnité d’Immobilisation (ci-après le « Surplus de l’Indemnité d’Immobilisation »), soit la somme d’UN MILLION SEPT CENT MILLE (1.700.000,00 EUR), le Bénéficiaire s’oblige à le verser au Promettant, au plus tard dans le délai de vingt (20) Jours Ouvrés de l’expiration du Délai de réalisation de la Promesse pour le cas où le Bénéficiaire, les Conditions Suspensives et Conditions Préalables ayant été réalisées, ne signerait pas l’Acte de Vente de son seul fait. » Les défenderesses ne contestent pas que les sommes prévues au titre de l’indemnité d’immobilisation n’ont pas été versées aux requérantes mais soutiennent ne pas être redevables de cette indemnité. Elles soutiennent en effet qu’un accord de principe a été conclu entre les parties le 21 octobre 2025 aux termes duquel il a été convenu de la signature d’un constat amiable de résiliation de la promesse moyennant le versement d’une indemnité compensatrice au profit du promettant afin de couvrir les éventuels préjudices liés à la prorogation du délai, le tout sous condition résolutoire, ainsi que d’une nouvelle promesse unilatérale de vente, aux charges et conditions strictement similaires à la promesse, prorogeant le délai de paiement de la partie du prix de vente payable à terme. Elles indiquent que les parties ont poursuivi leur discussion sur la base de ce nouvel accord tout au long des mois de novembre et décembre 2025. A l’appui de leurs prétentions, les défenderesses produisent notamment les pièces suivantes : -un procès-verbal de difficulté daté du 22 octobre 2025, dressé par Me [Z] [V], avec la participation de Me [M] [H], à la requête de la société Foncière [K], M. [Y] [B], représentant les SCI [W] et [S], bien que présent ayant refusé d’intervenir à l’acte. Ce procès-verbal indique notamment qu’ « au cours de la réunion du 21 octobre 2025 en présence des Parties, de [O] [G] [N] SAS, du Notaire Soussigné et Notaire Participant les Parties ont acté d’un accord de principe portant sur (i) la signature d’un constat amiable de résiliation de la Promesse moyennant le versement d’une indemnité compensatrice au profit du Promettant afin de couvrir les éventuels préjudices liés à la prorogation du délai, le tout sous condition résolutoire de la signature d’une nouvelle promesse unilatérale de vente aux charges et conditions strictement similaires à la Promesse, prorogeant le délai de paiement de la partie du Prix de Vente payable à terme. A l’issue de cette réunion les Parties sont convenues de la temporalité suivante et concomitante de la signature des actes savoir : -constatation amiable de la caducité de la Promesse -signature de la nouvelle promesse. Il a ainsi été convenu de fixer une date de signature des actes mentionnés ci-dessus en l’étude du Notaire Soussigné le 24 octobre 2025, à 14 heures, le tout pour permettre la préparation des actes dans un délai raisonnable pour chacune des Parties. » -un courrier du conseil de la société [K] Investissement du 7 novembre 2025 adressé aux demanderesses à la suite de leur mise en demeure du 24 octobre 2025, leur rappelant l’accord de principe intervenu entre les parties, - un courrier du conseil de la société [K] Investissement du 14 novembre 2025 adressé aux demanderesses, leur rappelant leur engagement et les mettant en demeure de procéder à la signature de la nouvelle promesse conformément à l’accord du 21 octobre 2025, -une capture d’écran d’un échange whatsapp du 9 décembre 2025 entre la société JLL intervenant en qualité d’agent immobilier pour la société [K] Investissement, et M. [B], associé des SCI [W] et [S], mentionnant « [J] a envoyé les fonds », « il m’a dit il veut signer », -des relevés d’opérations CARPA à hauteur de 1.000.000 euros en date du 11 décembre 2025 et d’un relevé de compte auprès de l’étude notaire de la société [K] Investissement faisant état d’un virement d’un montant de 1.750.000 euros. -une capture d’écran d’un échange whatsapp du 11 décembre 2025 entre la société JLL intervenant en qualité d’agent immobilier pour la société [K] Investissement, et M. [B], associé des SCI [W] et [S], mentionnant « franchement appelle tes conseils ils te confirmeront la bonne réception des fonds », Les demanderesses contestent l’existence d’un accord formalisé entre les parties le 21 octobre 2025, en soulignant que les termes du procès-verbal de difficulté ne les engagent pas, s’agissant d’un acte unilatéralement rédigé, leur signature n’y figurant pas et ces dernières ayant quitté l’étude avant la fin de la rédaction. Aux termes de ses conclusions, la SCP [L] [R] [H] [D], notaire des promettantes, indique également que le procès-verbal de difficultés dressé le 22 octobre 2025 a été signé uniquement par la société [K] Investissment et son notaire. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas possible d’établir, avec l’évidence requise en référé, qu’un accord a été formalisé entre les parties lors de la réunion du 21 octobre 2025. En effet, il convient de relever que le procès-verbal de difficulté du 22 octobre 2025 mentionne expressément que le représentant des SCI [W] et [S], M. [Y] [B], « a refusé d’intervenir aux Présentes » malgré sa présence et qu’aucune signature des demanderesses ou de leur représentant ne figure sur le procès-verbal, ce dernier n’étant signé que par Me [Z] [V] et par M. [T], représentant de la société Fonciere [K]. En outre, les captures d’écran communiquées par les sociétés défenderesses, faisant état d’échanges intervenus les 9 et 11 décembre 2025 entre la société JLL intervenant en qualité d’agent immobilier pour la société [K] Investissement, et M. [B], ne permet aucunement d’établir un accord entre les parties, la seule circonstance que des échanges se poursuivent étant insuffisante pour établir, avec l’évidence requise en référé, qu’un accord a été conclu le 21 octobre 2025. De plus, il convient de relever que les SCI [W] et [S] ont adressé un courrier de mise en demeure aux sociétés défenderesses le 24 octobre 2025, soit trois jours après la réunion du 21 octobre 2025, afin de faire respecter les termes de la promesse unilatérale de vente du 20 juin 2025, matérialisant ainsi leur refus de parvenir à tout autre accord. Dans ces conditions, les sociétés défenderesses échouent à rapporter la preuve d’un accord survenu entre les parties le 22 octobre 2025, qui viendrait remettre en cause les termes de la promesse unilatérale de vente du 20 juin 2025. Il n’est par ailleurs pas contestable que les sociétés défenderesses n’ont pas respecté les termes de la promesse unilatérale de vente et qu’elles demeurent redevables de l’indemnité d’immobilisation, conformément aux stipulations non équivoques de la promesse de vente du 20 juin 2025. Dès lors, il convient de condamner la société [K] Investissement à verser à la SCI [W] et la SCI [S] une provision de 2.200.00 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation. La provision sera assortie, en application de l’article 1231-6 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, date de la mise en demeure au sens de l’article 1344-1 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. En outre, conformément aux stipulations de la promesse de vente, il convient d’ordonner la mainlevée de la somme séquestrée dans les conditions prévues au dispositif. Sur la condamnation solidaire de la caution En l’espèce, l’article 10.6 de la promesse de vente du 20 juin 2025, intitulé « cautionnement personnel et solidaire par la société [Adresse 11] » prévoit que la société , connaissance prise de ce qui précède, tant par elle-même que par la lecture qui vient de lui en être faite, a, par ces Présentes, déclaré se rendre et constituer Caution personnelle, solidaire et indivisible, du Bénéficiaire envers le Promettant, ce qui est accepté au nom de celui-ci par son représentant, à la garantie du versement du Surplus de l’Indemnité d’Immobilisation (visé à l’article 10.2) en cas de défaillance du Bénéficiaire au titre de ce paiement, dans l’hypothèse où il serait dû (conformément aux dispositions de l’Article 10.4). A concurrence de la somme d’UN MILLION SEPT CENT MILLE (1.700.000,00 EUR) pour une durée expirant au plus tard deux (2) mois après la date d’expiration de la Promesse. » Il résulte donc de manière incontestable de l’article 10.6 de la promesse conclue le 20 juin 2025 entre les parties que la société [C] [A] Added 2 s’est engagée en qualité de caution solidaire de la société Fonciere [K] à hauteur de la somme de 1.700.000 euros. Il y a donc lieu d’ordonner sa condamnation solidaire à hauteur de ladite somme dans les termes du dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires La société Fonciere [K] et la société [C] [A] Added 2, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et à payer aux SCI [W] et [S] la somme de 5.000 euros ainsi qu’à la SCP [L] [R] [H] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de sursis à statuer formée par les sociétés [K] Investissement et [C] [A] Added 2 ; Condamnons solidairement la société [K] Investissement et la société [C] [A] Added 2 à payer à la SCI [W] et la SCI [S] par provision la somme globale de 2.200.000 euros, dans la limite de la somme de 1.700.000 euros pour la société [C] [A] Added 2, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, outre capitalisation, conformément à l’article 1343-2 du code civil; Disons que Me [H], notaire, devra verser entre les mains de la SCI [W] et de la SCI [S] la somme de 500.000 euros séquestrée qu’il détient, sur présentation de la présente décision, qui viendra en déduction de la condamnation principale précitée de 2.200.000 euros ; Condamnons in solidum les sociétés [K] Investissement et [C] [A] Added 2 aux entiers dépens ; Condamnons in solidum les sociétés [K] Investissement et [C] [A] Added 2 à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : La somme globale de 5.000 euros à la SCI [W] et la SCI [S], La somme de 2.000 euros à la SCP [L] [R] [H] [D] ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 13 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de901bcdc6046d473cdaf6
Données disponibles
- Texte intégral