Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 14 avril 2026
- ECLI
- 69de9050cdc6046d473cde8a
- Date
- 14 avril 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La SNC JUNIOR, représentée par la société PANHARD RÉALISATIONS, a fait construire un entrepôt sur un terrain situé PARC DES HAIES BLANCHES, rue du BOIS DE L’ECU à LE COUDRAY MONCEAU (91). Pour cette opération, elle a souscrit une police d’assurance comprenant des garanties tous risques chantier, dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société AVIVA ASSURANCES devenue la société ABEILLE IARD & SANTE. Les travaux ont été réceptionnés le 10 juillet 2015. Au titre de la police d'assurance dommages-ouvrage, la société ABEILLE IARD & SANTE a été destinataire d'un courrier daté du 13 juin 2025 déclarant trois sinistres portant sur des fissures affectant l'ouvrage. Elle a alors diligenté des opérations d'expertise amiable. Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 3 et 4 juillet 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société APAVE, intervenue en qualité de contrôleur technique, ainsi que les assureurs des différents constructeurs ayant participé aux opérations de construction à savoir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de la société FRANC, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur des sociétés COLAS IDF, SOCAUBAT, FACE IDF et STRUDAL, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société APAVE, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur des sociétés EUROTECH, WALTEGAUGLE BATIMENT et MAISON BLEUE ainsi que la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société TECHNOSOL aux fins de les voir condamnées in solidum à lui rembourser les indemnités qu'elle serait amenée à régler au titre de ces sinistres. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE a indiqué se désister de son instance. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur des sociétés EUROTECH, WALTEGAUGLE BATIMENT et MAISON BLEUE, a indiqué accepter ce désistement et solliciter la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE au paiement des dépens et d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Les autres parties n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 25/08976 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAH3A N° MINUTE : Assignation du : 03 juillet 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 avril 2026 DEMANDERESSE ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) 13, rue du Moulin Bailly 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0290 DEFENDERESSES MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de FRANC 189 boulevard MALESHERBES 75017 PARIS défaillant, non constituée SMABTP en qualité d’assureur de COLAS IDF, SOCAUBT, FACE IDF et STRUDAL 8 rue Louis ARMAND 75015 PARIS défaillant, non constituée S.A. APAVE 6 rue du Général AUDRAN 92400 COURBEVOIE défaillant, non constituée LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de APAVE 8-10 rue de LAMENAIS 75008 PARIS défaillant, non constituée ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de EUROTECH, WALTEGAUGLE BATIMENT et MAISON BLEUE 1 COURS MICHELET 92076 PARIS LA DEFENSE représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548 AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de TECHNOSOL 313 Terrasses de l’ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX défaillant, non constituée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Céline MECHIN, Vice-président assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors des débâts et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 09 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026. ORDONNANCE Décision publique Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SNC JUNIOR, représentée par la société PANHARD RÉALISATIONS, a fait construire un entrepôt sur un terrain situé PARC DES HAIES BLANCHES, rue du BOIS DE L’ECU à LE COUDRAY MONCEAU (91). Pour cette opération, elle a souscrit une police d’assurance comprenant des garanties tous risques chantier, dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société AVIVA ASSURANCES devenue la société ABEILLE IARD & SANTE. Les travaux ont été réceptionnés le 10 juillet 2015. Au titre de la police d'assurance dommages-ouvrage, la société ABEILLE IARD & SANTE a été destinataire d'un courrier daté du 13 juin 2025 déclarant trois sinistres portant sur des fissures affectant l'ouvrage. Elle a alors diligenté des opérations d'expertise amiable. Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 3 et 4 juillet 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société APAVE, intervenue en qualité de contrôleur technique, ainsi que les assureurs des différents constructeurs ayant participé aux opérations de construction à savoir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de la société FRANC, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur des sociétés COLAS IDF, SOCAUBAT, FACE IDF et STRUDAL, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société APAVE, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur des sociétés EUROTECH, WALTEGAUGLE BATIMENT et MAISON BLEUE ainsi que la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société TECHNOSOL aux fins de les voir condamnées in solidum à lui rembourser les indemnités qu'elle serait amenée à régler au titre de ces sinistres. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE a indiqué se désister de son instance. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur des sociétés EUROTECH, WALTEGAUGLE BATIMENT et MAISON BLEUE, a indiqué accepter ce désistement et solliciter la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE au paiement des dépens et d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Les autres parties n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur le désistement Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263). En l'espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE a indiqué se désister de son instance à l'égard de la société ALLIANZ IARD qui accepte ce désistement et des autres défendeurs qui n'ont pas constitué avocat. Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société ABEILLE IARD & SANTE. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de débouter la société ALLIANZ IARD, qui n'a jamais conclu au fond et ne motive pas sa demande, de sa prétention formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constatons que le désistement d'instance de la société ABEILLE IARD & SANTE à l'égard de l’ensemble des parties défenderesses est parfait; Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ; Condamnons la société ABEILLE IARD & SANTE au paiement des dépens de l’instance ; Déboutons la société ALLIANZ IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 14 avril 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 14 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de9050cdc6046d473cde8a
Données disponibles
- Texte intégral