Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 2 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69de908ecdc6046d473ce33d
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceDemande en divorce par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 2 N° RG 26/32176 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXLN N° MINUTE 12 JUGEMENT rendu le 14 Avril 2026 Art. 233 - 234 du code civil DEMANDEURS CONJOINTS Madame [R] [V] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Arnaud RICHARD, Avocat, #PC462 Monsieur [X] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Philippe LOUIS, Avocat, #PC038 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mathilde SARRE LE GREFFIER Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 19 mars 2026, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête conjointe en date du 13 janvier 2026, Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 18 décembre 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [R] [V] [B] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (République démocratique du Congo) et Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (Zaïre) mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier d'état-civil d'[Localité 5] (Yvelines) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ou de constater ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que les époux n'ont pas formulé de demande de prestation compensatoire ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [Etablissement 1] qui est majeure ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [N] et [L] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; FIXE la résidence de [N] et [L] au domicile de Madame [R] [V] [B] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [C] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * hors vacances scolaires, les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi soir, sortie des classes, au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; * pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants, le vendredi soir et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance, le samedi à 19 heures chez la mère ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; DIT que Monsieur [X] [C] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; FIXE la contribution due par Monsieur [X] [C] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total ; CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à Madame [R] [V] [B] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - Précieuse [X] [C], née le [Date naissance 3] 2005à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]) ; - [N], [O] [X] [C], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 8] (Yvelines) ; - [L], [S] [X] [C], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 8] (Yvelines) ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [R] [V] [B] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [X] [C] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [R] [V] [B] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ; DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 01er janvier 2027, selon la formule suivante : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [X] [C], Madame [R] [V] [B] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que si Monsieur [X] [C] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [R] [V] [B] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que Monsieur [X] [C] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 1], le 14 Avril 2026 Hamid BIAD Mathilde SARRE Greffier Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 2
- Date
- 14 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69de908ecdc6046d473ce33d
Données disponibles
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