Tribunal Judiciaire · Service des référés — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de9099cdc6046d473ce3f5
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 1 374 132 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/57407 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBGU N° : 11 Assignation du : 22 Octobre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 avril 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSES La S.A.S. [Q] [K] [Adresse 1] [Localité 2] La S.A.R.L. ENTENDRE ET COMPRENDRE [Adresse 2] [Localité 3] représentées par Maître Alice MUNCK-BARRAUD, AARPI RES FAMILIAE AVOCATS , avocats au barreau de PARIS - #B0117, avocat postulant et par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINE, [Adresse 3], avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [X] [N] [Adresse 4] [Localité 4] non constitué La société coopérative commerciale particulière BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS - #R110, association DE CHAUVERON VALLERY RADOT LECOMTE FOUQUIER DÉBATS A l’audience du 09 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Par acte du 22 octobre 2025, les sociétés [Q] [K] et Entendre et comprendre ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé M. [X] [N] et la Banque populaire rives de [Localité 1] aux fins de répétition de l’indu, accusant M. [E] d’avoir commis des faits d’escroquerie à leur égard pour un montant de 19 293,90 euros et aux fins de communication des informations à sa disposition par la banque, dans laquelle le compte de M. [E] bénéficiaire des virements était ouvert. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier puis du 9 mars 2026 à laquelle elle a été plaidée. Aux termes de leurs conclusions, les sociétés demanderesses formulent les demandes suivantes : Vu les articles 11, 145 835, du code de procédure civile, 10, 1302 et suivants, 13252-6, 1352-7 du code civil, - Condamner Monsieur [X] [N] à payer à la SAS [Q] [K] une provision de 13 741,32 € au titre de la créance en répétition de l’indu avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date du paiement, - Condamner Monsieur [X] [N] à payer à la SARL ENTENDRE ET COMPRENDRE une provision de 5552,48 € au titre de la créance en répétition de l’indu avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date du paiement, - Enjoindre à la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] de préciser le montant des fonds appartenant aux sociétés ENTENDRE ET COMPRENDRE et [Q] [K] se trouvant actuellement bloquées entre ses mains, - Condamner Monsieur [X] [N] et la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 3600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, aux termes de ses conclusions, la société banque Populaire rives de [Localité 1] sollicite du juge des référés de : - Débouter la société [Q] [K] (RCS n°803 994 722) et la société ENTENDRE ET COMPRENDRE (RCS n°533 957 833) en l’intégralité de leurs demandes formulées en référé à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]. - Condamner la société [Q] [K] (RCS n°803 994 722) et la société ENTENDRE ET COMPRENDRE (RCS n°533 957 833) solidairement ou in solidum à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. Bien que régulièrement assigné, M. [X] [E] n’a pas comparu ni n’a été représenté. Vu l’article 455 du code de procédure civile ; L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/57407 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBGU N° : 11 Assignation du : 22 Octobre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 avril 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSES La S.A.S. [Q] [K] [Adresse 1] [Localité 2] La S.A.R.L. ENTENDRE ET COMPRENDRE [Adresse 2] [Localité 3] représentées par Maître Alice MUNCK-BARRAUD, AARPI RES FAMILIAE AVOCATS , avocats au barreau de PARIS - #B0117, avocat postulant et par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINE, [Adresse 3], avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [X] [N] [Adresse 4] [Localité 4] non constitué La société coopérative commerciale particulière BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS - #R110, association DE CHAUVERON VALLERY RADOT LECOMTE FOUQUIER DÉBATS A l’audience du 09 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Par acte du 22 octobre 2025, les sociétés [Q] [K] et Entendre et comprendre ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé M. [X] [N] et la Banque populaire rives de [Localité 1] aux fins de répétition de l’indu, accusant M. [E] d’avoir commis des faits d’escroquerie à leur égard pour un montant de 19 293,90 euros et aux fins de communication des informations à sa disposition par la banque, dans laquelle le compte de M. [E] bénéficiaire des virements était ouvert. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier puis du 9 mars 2026 à laquelle elle a été plaidée. Aux termes de leurs conclusions, les sociétés demanderesses formulent les demandes suivantes : Vu les articles 11, 145 835, du code de procédure civile, 10, 1302 et suivants, 13252-6, 1352-7 du code civil, - Condamner Monsieur [X] [N] à payer à la SAS [Q] [K] une provision de 13 741,32 € au titre de la créance en répétition de l’indu avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date du paiement, - Condamner Monsieur [X] [N] à payer à la SARL ENTENDRE ET COMPRENDRE une provision de 5552,48 € au titre de la créance en répétition de l’indu avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date du paiement, - Enjoindre à la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] de préciser le montant des fonds appartenant aux sociétés ENTENDRE ET COMPRENDRE et [Q] [K] se trouvant actuellement bloquées entre ses mains, - Condamner Monsieur [X] [N] et la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 3600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, aux termes de ses conclusions, la société banque Populaire rives de [Localité 1] sollicite du juge des référés de : - Débouter la société [Q] [K] (RCS n°803 994 722) et la société ENTENDRE ET COMPRENDRE (RCS n°533 957 833) en l’intégralité de leurs demandes formulées en référé à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]. - Condamner la société [Q] [K] (RCS n°803 994 722) et la société ENTENDRE ET COMPRENDRE (RCS n°533 957 833) solidairement ou in solidum à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. Bien que régulièrement assigné, M. [X] [E] n’a pas comparu ni n’a été représenté. Vu l’article 455 du code de procédure civile ; L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de répétition de l’indu Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En vertu de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-2 du même code dispose que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. En l'espèce, il résulte des pièces jointes à l'assignation et notamment des ordres de virement produits aux débats que les demanderesses ont versé, le 26 septembre 2024, la somme de 19 293,90 euros sur le compte M. [X] [N] ouvert dans les livres de la société Banque populaire rives de [Localité 1]. Il ressort également des éléments produits que la société Widex, fournisseur habituel des deux sociétés demanderesses était créancière de ces sommes et non M. [X] [N] qui ne présente aucun lien avec la société Widex. Il est donc établi que ces deux virements ont été réalisés sans cause. Il est donc établi par ces éléments que Monsieur [N] a reçusans cause : Les sommes de 11 294,62 euros et 2 446,70 euros de la société [Q] [K], La somme de 5 552,48 euros de la société Entendre et comprendre. Soit la somme de 19 293,80 euros et qu'il est donc tenu à restitution à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la demande de communication L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées par combinaison des articles 10,11 et 145 du code de procédure civile, non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Il résulte de la combinaison de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier et de l’article 10 du code civil que le pouvoir du juge civil d’ordonner à une partie ou à un tiers de produire tout document qu’il estime utile à la manifestation de la vérité est limité par l’exigence d’un motif légitime tenant notamment au secret professionnel. Aux termes de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, “Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.” En l’espèce, les sociétés demanderesses toutes deux dirigées par M. [B] [T], exposent que le 26 septembre 2024, elles ont été concomitamment victimes d’une escroquerie dite « au faux RIB » par un tiers se faisant passer pour l’un de leur fournisseur, la société Widex, au bénéfice duquel elles ont effectué deux virements pour des montants de 13 741,32 euros et 5 552,48 euros. Elles exposent avoir déposé plainte pour escroquerie et accès frauduleux dans un système automatisé de données et sollicitent sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à la banque dans laquelle est ouvert le compte bénéficiaire à communiquer le montant des fonds actuellement bloqué entre ses mains. S’agissant de la transmission d’informations utiles à la récupération des fonds, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose dans son troisième aliéna, lequel est applicable aux hypothèses de virements frauduleux, que le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Il résulte de ce texte que l’obligation de communication d’informations utiles pesant sur la banque du bénéficiaire doit être exécutée au profit de la banque du payeur qui pourra à son tour, si elle n’a pu récupérer les fonds, les transmettre à son client. En l’espèce, les sociétés demanderesses ne produisent aucun courriel démontrant avoir sollicité leur banque pour solliciter les informations utiles à la récupération des fonds, ne produisant qu’une attestation d’une employée en ce sens, ce qui apparaît insuffisant. En effet, seule leur banque, prestataire de service de paiement du payeur peut recevoir du prestataire de service du bénéficiaire ces éléments et le cas échéant les leur communiquer en vue d’une procédure en justice. Dans ces conditions, les demanderesses échouent à démontrer l’impossibilité d’obtenir le retour des fonds et les renseignements sollicités auprès de leur établissement bancaire. Il résulte de tout ce qui précède que les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit dérogé au secret bancaire pour ordonner la transmission des informations bancaires concernant le compte sur lequel les virements litigieux ont été opérés. Sur les demandes accessoires M. [X] [N], partie perdante, supporta la charge des dépens, conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile et sera condamné à verser aux demanderesses la somme de 3 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, les demanderesses échouant dans leur demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et seront condamnées à verser à la société Banque populaire rives de [Localité 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons Monsieur [X] [N] à payer à la SAS [Q] [K] une provision de 13 741,32 € au titre de la créance en répétition de l’indu avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2025, date de l’assignation, Condamnons Monsieur [X] [N] à payer à la SARL ENTENDRE ET COMPRENDRE une provision de 5552,48 € au titre de la créance en répétition de l’indu avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2025, date de l’assignation, Déboutons les sociétés [Q] [K] et Entendre et comprendre de leur demande formulée à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], Condamnons Monsieur [X] [N] aux entiers dépens, Condamnons Monsieur [X] [N] à payer aux sociétés [Q] [K] et Entendre et comprendre une somme de 3600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum les sociétés [Q] [K] et Entendre et comprendre à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 13 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de9099cdc6046d473ce3f5
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