Tribunal Judiciaire · JEX — 10 avril 2026
- ECLI
- 69de939dcdc6046d473d18c5
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SAS [H] [Q] entre les mains de BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en vertu du une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Versailles en date du 11 juin 2024 portant sur la somme totale de 11.109,37 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 17 septembre 2024 à la SAS CITYA [Localité 1]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la SAS CITYA [Localité 1] a assigné la SAS [H] [Q] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025, renvoyée à l’audience du 14 mai 2025, à l’audience du 24 septembre 2025 et à l’audience du 11 mars 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues. Par jugement en date du 9 février 2026, le tribunal des activités économiques de Nancy a : Déclaré la SARLU CITYA [Localité 1] irrecevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juin 2024,Rappelé le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juin 2024, Condamné la SARLU CITYA [Localité 1] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SAS CITYA [Localité 1] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Donner acte de son désistement d’instance et d’action, Débouter la société [H] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisser à chaque partie les dépens par elle engagés. En réponse, selon ses conclusions récapitulatives n°2 visées à l’audience, la SAS [H] [Q] demande au juge de l'exécution de : Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société CITYA [Localité 1], Condamner la SAS CITYA [Localité 1] à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Débouter la SAS CITYA [Localité 1] de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, Rappeler que la saisie attribution conserve son plein effet attributif, la décision du tribunal des affaires économiques de Nancy ayant déclaré l’opposition recevable n’ayant pas remis en cause le titre exécutoire fondant ladite saisie. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 DOSSIER : N° RG 24/05673 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOIQ Code NAC : 78F MINUTE N° : 26/ DEMANDERESSE CITYA [Localité 1], S.A.S immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 304 046 782, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié audit siège en cette qualité Représentée par Me Aurélie BERNARD PIOCHOT, avocat postulant du Cabinet ABC ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 578 et Me Giuseppe GUIDARA, avocat plaidant au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE [H] [Q], S.A.S immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 844 622 738, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège Représentée par Me Céline BORREL, avocat postulant de la SCM ALLAIN BORREL BOULESTEIX, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 122 et Me Pauline BARREAU, avocat plaidant au Barreau de NANCY ACTE INITIAL DU 15 Octobre 2024 reçu au greffe le 22 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Bernard Piochot + Me Borrel Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 10 avril 2026 DÉBATS À l’audience publique tenue le 11 mars 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SAS [H] [Q] entre les mains de BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en vertu du une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Versailles en date du 11 juin 2024 portant sur la somme totale de 11.109,37 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 17 septembre 2024 à la SAS CITYA [Localité 1]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la SAS CITYA [Localité 1] a assigné la SAS [H] [Q] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025, renvoyée à l’audience du 14 mai 2025, à l’audience du 24 septembre 2025 et à l’audience du 11 mars 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues. Par jugement en date du 9 février 2026, le tribunal des activités économiques de Nancy a : Déclaré la SARLU CITYA [Localité 1] irrecevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juin 2024,Rappelé le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juin 2024, Condamné la SARLU CITYA [Localité 1] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SAS CITYA [Localité 1] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Donner acte de son désistement d’instance et d’action, Débouter la société [H] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisser à chaque partie les dépens par elle engagés. En réponse, selon ses conclusions récapitulatives n°2 visées à l’audience, la SAS [H] [Q] demande au juge de l'exécution de : Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société CITYA [Localité 1], Condamner la SAS CITYA [Localité 1] à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Débouter la SAS CITYA [Localité 1] de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, Rappeler que la saisie attribution conserve son plein effet attributif, la décision du tribunal des affaires économiques de Nancy ayant déclaré l’opposition recevable n’ayant pas remis en cause le titre exécutoire fondant ladite saisie. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». L’article 394 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L’article suivant poursuit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». La SAS CITYA [Localité 1] formule une demande de désistement d’instance et d’action. La société [H] [Q] ne s’oppose pas à la demande de désistement. Il sera ordonné le désistement d’instance et d’action de la SAS CITYA [Localité 1]. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La société [H] [Q] rappelle que la jurisprudence retient que le désistement d’instance comporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, dont les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile (Cass. 2e civ, 20 mars 1992, n°92-60.195). Elle souligne que le débiteur ne pouvait ignorer qu’il agissait hors délai lorsqu’il a formé opposition et qu’il a parallèlement saisi le juge de l’exécution. Dès lors, elle sollicite que la société CITYA [Localité 1] soit condamnée au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse la société CITYA [Localité 1] fait valoir que la demande de la société [H] [Q] s’apparente à une demande de prise en charge de ses frais dans le cadre des autres procédures ayant eu lieu entre les mêmes parties alors que les juges chargés de ces instances la lui ont refusé. En ce sens, elle souligne que le tribunal des activités économiques de Nancy ne l’a pas condamnée aux frais irrépétibles de la partie adverse. Elle rappelle le débat ayant animé les parties devant le tribunal de Nancy. Il ressort de ces éléments que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagé. La société [H] [Q] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société SAS CITYA [Localité 1] ; DEBOUTE la société SAS [H] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagée ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69de939dcdc6046d473d18c5
Données disponibles
- Texte intégral