Tribunal Judiciaire · 1ERE CHAMBRE — 9 avril 2026
- ECLI
- 69de9900cdc6046d473d7407
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 606 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y] ont acquis de Monsieur [B] [E] une maison d'habitation située [Adresse 21] à [Localité 9] (Meuse), selon acte notarié en date du 25 août 2017. Constatant des désordres au niveau de l'assainissement, Monsieur [X] [C] et Mme [S] [Y] ont fait réaliser des investigations techniques qui ont conclu à la non-conformité de l'installation. Considérant que leur consentement a été vicié lors de la vente, ils ont fait assigner Monsieur [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2019, aux fins de : *les recevoir en leur demande ; les déclarer bien fondés, *déclarer Monsieur [B] [E] entièrement responsable du préjudice qu'ils subissent, *en conséquence, le condamner à leur payer la somme de 15 835 euros avec intérêts à compter du 5 novembre 2018 jusqu'à parfait règlement, *le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Legrand, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par actes de commissaire de justice datés des 26 juillet 2019 et 5 août 2019, Monsieur [B] [E] a fait assigner en intervention Monsieur [W] [P] et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de : *débouter Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les condamner solidairement à lui payer une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, *subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait déclaré responsable du préjudice de Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y], dire et juger que Monsieur [W] [P], in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, seront tenus de le garantir de toutes condamnations qui pourraient prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, que frais et dépens. A l'appui de ses demandes, Monsieur [B] [E] fait valoir que l'acte notarié mentionne que l'immeuble litigieux, doté d'une installation d'assainissement individuel, a fait l'objet d'un diagnostic assainissement réalisé par le SPANC de la CODECOM COTES DE MEUSE-[N] moins de deux mois avant la vente, annexé à l'acte de vente, lequel a conclu à la conformité de l'installation aux prescriptions réglementaires, et conclut dès lors au débouté des époux [C], en l'absence de preuve d'un quelconque vice caché. Monsieur [B] [E] ajoute qu'au surplus, l'acte de vente mentionne que le vendeur ne sera pas tenu à la garantie de vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments. S'agissant de la mise en cause de Monsieur [W] [P] et la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [B] [E] rappelle qu'il a fait construire son bien immobilier au cours de l'année 2009, et qu'il a confié les travaux d'assainissement à l'entreprise [U] [I], laquelle les a sous-traités à l'entreprise de Monsieur [W] [P], assurée auprès d'AXA. Par mention au dossier en date du 2 octobre 2019, le juge de la mise en état a joint l'instance RG 19/00481 à l'instance RG 19/00389. Par acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2019, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l'entreprise [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de : *lui donner acte de sa volonté d'interrompre tout délai de recours à l'égard de l'entreprise [U] [I], et ce sans aucune reconnaissance et/ou approbation, et sous les plus expresses réserves, dire que l'entreprise [U] [I] engage sa responsabilité dans les désordres tels que dénoncés par Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y], *en conséquence, condamner l'entreprise [U] [I] à la relever de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée à son encontre à l'initiative de Monsieur [B] [E] au profit de Monsieur [B] [E] et/ou de toutes autres parties, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, *lui donner acte de ce qu'elle se réserve de conclure ultérieurement plus amplement, *condamner l'entreprise [U] [I] au règlement d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'entreprise [U] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA, avocat aux offres de droit. Par mention au dossier en date du 6 novembre 2019, le juge de la mise en état a joint l'instance RG 19/00592 à l'instance RG 19/00389. Par ordonnance rendue le 16 septembre 2020, le juge de la mise en état a, avant-dire-droit, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [D] [A] pour y procéder. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 août 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) des côtes de Meuse Woëvre devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de : *la recevoir en ses demandes, les déclarer recevables et bien fondées, *y faisant droit, lui donner acte de sa volonté d'interrompre tout délai de recours à l'égard du SPANC, et ce sans aucune reconnaissance et/ou approbation, et sous les plus expresses réserves, *dire que le SPANC engage sa responsabilité dans les désordres tels que dénoncés par Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y], *en conséquence, condamner le SPANC à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée à son encontre à l'initiative de Monsieur [B] [E] au profit de Monsieur [B] [E] et/ou de toutes autres parties, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, *lui donner acte de ce qu'elle se réserve de conclure ultérieurement plus amplement, *condamner le SPANC au règlement d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner le SPANC aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA, avocat aux offres de droit. Par mention au dossier en date du 8 décembre 2021, le juge de la mise en état a joint l'instance RG 21/00455 à l'instance RG 19/00389. Par ordonnance rendue le 30 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré l'ordonnance sur incident ordonnant une mesure d'expertise judiciaire commune et opposable au Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) des côtes de Meuse Woëvre et ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024 le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) des côtes de Meuse Woëvre a fait assigner Monsieur [L] [V], architecte, devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de : *juger la demande du SPANC DES COTES DE MEUSE [N] recevable et bien fondée, *juger qu'il y a lieu de donner acte au SPANC DES COTES DE MEUSE [N] de sa volonté d'interrompre tout délai de recours à l'égard de Monsieur [L] [V], architecte, ce sans reconnaissance de responsabilité ou approbation et sous les plus expresses réserves, *juger que Monsieur [L] [V] engage sa responsabilité dans les désordres tels que dénoncés par Monsieur [C] et Madame [Y], *en conséquence, condamner Monsieur [L] [V] à relever et garantir le SPANC DES COTES DE MEUSE [N] de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée à l'initiative de Monsieur [E] et de toute autre partie, en principal, accessoires, frais et intérêts, *réserver les droits du SPANC à conclure ultérieurement plus amplement au fond et à saisir le Juge de la Mise en Etat d'une demande d'extension à Monsieur [L] [V] des opérations d'expertise de Monsieur [A] et des ordonnances rendues le 16 septembre 2020 et le 30 novembre 2022 dans la procédure RG 19/00389 et/ou de solliciter le retour du dossier à l'Expert Judiciaire afin que les opérations d'expertise se poursuivent en présence de Monsieur [L] [V], *condamner Monsieur [L] [V] en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître NODEE et au paiement d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 9 février 2024, le SPANC a sollicité le rétablissement de l'instance initiale inscrite sous le numéro RG 19/389 et d'y joindre l'instance qu'elle a diligentée à l'encontre de Monsieur [V]. Par mention au dossier en date du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a joint l'instance RG 24/0077 à l'instance RG 19/00389. Par ordonnance en date du 12 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré les ordonnances sur incident rendues en date des 16 septembre 2020 et 30 novembre 2022 communes et opposables à Monsieur [L] [V], dit que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [A] se poursuivront et se dérouleront au contradictoire Monsieur [L] [V] qui sera tenu d'y participer et ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] [A]. Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [O] [U], exerçant sous l'enseigne [U] [I], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de : *lui donner acte de sa volonté d'interrompre tout délai de recours à l'égard de Monsieur [O] [U] exerçant sous l'enseigne [U] [I], et ce sans aucune reconnaissance et/ou approbation, et sous les plus expresses réserves, *juger que Monsieur [O] [U] exerçant sous l'enseigne [U] [I] engage sa responsabilité dans les désordres tels que dénoncés par Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y], *en conséquence, condamner Monsieur [O] [U] exerçant sous l'enseigne [U] [I] à la relever et la de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée à son encontre à l'initiative de Monsieur [B] [E] au profit de Monsieur [B] [E] et/ou de toutes autres parties, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, *lui donner acte de ce qu'elle se réserve de conclure ultérieurement plus amplement, *condamner Monsieur [O] [U] exerçant sous l'enseigne [U] [I] au règlement d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'entreprise [U] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA, avocat aux offres de droit. Par conclusions signifiées le 14 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD a sollicité la remise au rôle de l'instance initiale inscrite sous le numéro RG 19/389 et d'y joindre l'instance qu'elle a diligentée à l'encontre de Monsieur [O] [U] exerçant sous l'enseigne [U] [I]. Par mention au dossier en date du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a joint l'instance RG 24/00514 à l'instance RG 19/00389. Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu d'envoyer le dossier en audience de règlement amiable, réservé les dépens, rejeté au stade de l'incident les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 2 octobre 2025 pour les conclusions au fond de l'ensemble des défendeurs. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y] sollicitent du tribunal de : *déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence, *condamner Monsieur [B] [E] à leur verser la somme de 16 060 euros avec intérêt légal de retard à compter de la demande du 1er avril 2025, *condamner Monsieur [B] [E] à leur verser la somme de 9 000 euros, soit 4 500 euros à chacun des demandeurs, avec intérêt légal de retard à compter de la demande du 1er avril 2025, *condamner Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment ceux de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Xavier LIGNOT, *condamner Monsieur [B] [E] à leur verser la somme de 10 000 euros, soit 5 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *rejeter toute autre demande, *rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à survenir. A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y] font valoir que l'expert judiciaire a indiqué que les contraintes du terrain et de son environnement ainsi que les recommandations de l'étude de sol n'ont pas été prises en compte et que la conception des évacuations des eaux usées et de la filière de traitement est inadaptée à la situation. L'expert a également retenu que les désordres ne pouvaient être ignorés de Monsieur [B] [E]. Dès lors, ils s'estiment bien fondés à invoquer les dispositions de l'article 1641 du code civil, dès lors qu'il est établi que le bien vendu est affecté d'un vice, non apparent lors de l'acquisition, grave et ne pouvant être ignoré par le défendeur. Ils sollicitent donc la réparation de leur préjudice, soit la somme de 16 060 euros au titre de la remise en état, outre la somme de 9000 euros au titre du trouble de jouissance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par acte du palais le 22 juillet 2019, Monsieur [B] [E] demande au tribunal de débouter les demandes de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SA AXA France IARD, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, demande au tribunal de : A titre principal, *dire et juger que Monsieur [E] n'établit pas que les désordres allégués par les consorts [Q] sont imputables à une intervention fautive de la part de Monsieur [P], *dire et juger que Monsieur [P] n'engage pas sa responsabilité au titre des désordres allégués par les consorts [Q], *dire et juger que Monsieur [E] n'établit pas l'existence de désordres de nature décennale, En conséquence, *dire que ses garanties ne sont pas susceptibles d'être mobilisées, *la mettre purement et simplement hors de cause, *débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, *débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires, *condamner Monsieur [E] au versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner Monsieur [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocats aux offres de droit, A titre subsidiaire, *recevoir la société AXA France IARD en ses demandes, *les déclarer recevables et bien fondées, *dire que les garanties de la société AXE France IARD ne sont pas susceptibles d'être mobilisées au titre du préjudice subi, en raison de la résiliation de son contrat, *en conséquence, débouter les consorts [Q] et/ou toutes autres parties de toutes demandes au titre du trouble de jouissance, A tout le moins, *réduire à de plus justes proportions l'indemnité qui serait allouée aux consorts [Q] au titre du trouble de jouissance subi, *débouter les consorts [Q] de leur demande au titre des intérêts majorés à compter du 1er avril 2025, *débouter les consorts [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A tout le moins, *réduire à de plus justes proportions l'indemnité qui serait allouée aux consorts [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *juger que les condamnations, qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, le seraient dans les limites et conditions de ses garanties, telles que prévues à son contrat, et en particulier, dans la limite des plafonds et franchises prévues au contrat, En conséquence, *juger que les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre de la responsabilité civile décennale le seraient dans ses rapports avec Monsieur [P] déduction faite du montant actualisé de sa franchise contractuelle, telle que prévue au contrat, laquelle est opposable à son assuré, *juger que les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre des garanties complémentaires souscrites le seraient dans les limites et conditions de ses garanties, telles que prévues à son contrat, et déduction faite du montant actualisé de sa franchise contractuelle, telle que prévue à son contrat, laquelle est opposable erga omnes en présence de garanties facultatives, *juger que le SPANC, Monsieur [V] et Monsieur [U] engagent leur responsabilité dans les désordres tels que dénoncés par Monsieur [C] et Madame [Y], *juger que la part de responsabilité qui serait imputée à la société [P] ne saurait excéder 10%, *condamner in solidum et subsidiairement à due concurrence de la part de responsabilité qui serait délaissée à la société [P] le SPANC, Monsieur [V] et Monsieur [U] à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, *débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires, *condamner in solidum et subsidiairement tout succombant au règlement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner in solidum et subsidiairement tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA, Avocat aux offres de droit. A l'appui de ses prétentions, la SA AXA France IARD rappelle que Monsieur [P] a souscrit un contrat d'assurance à effet du 1er janvier 2006, lequel a été résilié le 1er juillet 2010, de sorte que seules les garanties obligatoires souscrites sont susceptibles d'être mobilisées, les garanties facultatives étant mobilisées par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances. Concernant les responsabilités, la SA AXA France IARD fait valoir que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité principale du SPANC, en sa qualité de sachant, lequel a validé la conception et le fonctionnement des installations. Elle ajoute que la responsabilité de la société [P] ne peut être engagé au titre du désordre dénoncé par les époux [C], celle-ci ayant entrepris les travaux pour le compte de Monsieur [U] et mis en œuvre la filière dont le choix a été validé par Monsieur [V]. Subsidiairement, elle sollicite que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 10%. L'Entreprise [U] [I], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, demande au tribunal de : *déclarer irrecevables et en tout cas non fondées les demandes présentées par la compagnie AXA France IARD en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'entreprise [U] [I], *dire et juger que la compagnie AXA France IARD devra faire assigner Monsieur [O] [U], exerçant sous l'enseigne [U] [I] à compter du 15 janvier 2004, date de liquidation de l'entreprise [U] [I], Par conséquent, *débouter la compagnie AXA France IARD de toutes ses demandes en principal, frais et accessoires en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'entreprise [U] [I] liquidée depuis la date du 15 janvier 2004, Dans le cadre de l'instance principale, *débouter les époux [C] de leurs demandes en ce qu'elles sont fondées sur l'existence d'un diagnostic privé en opposition du diagnostic réalisé par le SPANC, Si mieux aime le Tribunal, *désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec notamment pour mission d'intervenir sur les lieux et de déterminer la nature des désordres ainsi que les remèdes à apporter à ces derniers, *dire et juger que dans une telle situation, la consignation devra être versée par les parties demanderesses à la procédure principale, c'est-à-dire les époux [C], En tout état de cause, *condamner la compagnie AXA France IARD au paiement d'une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats aux offres de droit. A l'appui de ses prétentions, l'entreprise [U] [I] conteste avoir sous-traité les travaux et l'assainissement à l'entreprise [P], motif pris de sa liquidation en date du 15 janvier 2004 soit près de 5 ans avant la date de réalisation des travaux. Elle ajoute que par la suite, Monsieur [U] lui-même s'est installé en qualité d'entrepreneur individuel à compter de l'année 2004 jusqu'au 13 février 2011. Subsidiairement, elle fait valoir que l'installation litigieuse a été déclarée conforme aux prescriptions règlementaires, et sollicite la garantie de son sous-traitant et de son assureur. Le Service Public d'Assainissement Non Collectif des côtes de Meuse Woëvre, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, demande au tribunal de : *juger les demandes de la SA AXA France IARD, de Monsieur [L] [V], et de toute autre partie ou succombant, en tant que dirigées à son encontre irrecevables et en tout cas mal fondées, *par conséquent, débouter la SA AXA France IARD, Monsieur [L] [V], et toute autre partie ou succombant, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre, *condamner la SA AXA France IARD, Monsieur [L] [V], ou toute autre partie ou succombant, en tous les frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *reconventionnellement, condamner Monsieur [E], Monsieur [L] [V], l'entreprise [U] [I], Monsieur [P] et son assureur la SA AXA France IARD à le garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires à la demande de quelques parties que ce soit, *à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, limiter sa part de responsabilité à 4°% du coût des travaux réparatoires uniquement, soit la somme de 6424 euros, *subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l'indemnité réclamée au titre d'un trouble de jouissance qui ne saurait excéder une somme de principe, *juger que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, *rejeter toute autre réclamation plus ample ou contraire. A l'appui de ses prétentions, le Service Public d'Assainissement Non Collectif des côtes de Meuse Woëvre fait valoir qu'à la date de la construction de l'immeuble et à la date de la vente, l'installation était conforme aux prescriptions réglementaires de l'époque, et qu'il n'a pas formulé d'avis avant la réalisation des travaux. Par ailleurs, il soutient que la responsabilité de l'architecte doit être retenue, l'intéressé n'ayant pas pris en compte les mentions du certificat d'urbanisme et les données de l'étude de sol pour établir son projet, et ayant décidé du choix de la filière d'assainissement autonome, outre la responsabilité des entreprises [U] [I] er [P], lesquelles n'ont pas remis en cause la filière définie et validée par le permis de construire. Le SPANC sollicite ainsi à titre subsidiaire la garantie de Monsieur [E], de Monsieur [L] [V], de l'entreprise [U] [I], de Monsieur [P] et de son assureur. Monsieur [L] [V], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, demande au tribunal de : A titre principal, *débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, *prononcer sa mise hors de cause, A titre subsidiaire, *débouter Monsieur [X] [C] et Madame [S] [C] de leur demande de 9000 euros au titre d'un prétendu trouble de jouissance et subsidiairement la réduire dans de considérables proportions, *débouter Monsieur [X] [C] et Madame [S] [C] de leur demande d'un montant de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise et subsidiairement la réduire dans de considérables proportions, *débouter Monsieur [X] [C] et Madame [S] [C] de leur demande d'intérêts majorés à compter de la demande du 1er avril 2025, *fixer les intérêts à compter du prononcé du jugement, *condamner in solidum et subsidiairement à due concurrence de la part de responsabilité qui leur sera délaissée par le tribunal, sur le fondement délictuel et quasi délictuel ou tout autre fondement alternatif privilégié par le tribunal, le SPANC, la société [U] [I], Monsieur [W] [P] et son assureur la société AXA France IARD, à le relever et garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre lui tant en principal, qu'intérêts, frais et dépens à la requête de quelque partie à l'instance que ce soit, *condamner le SPANC et/ou tout succombant définitif in solidum à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [L] [V] fait valoir qu'il ressort de l'expertise judiciaire que l'assainissement autonome réalisé est impropre à sa destination, et que s'agissant d'un défaut d'exécution, seule la responsabilité des entreprises et du SPANC peut être retenue. Il ajoute que sa mission était limitée à l'obtention d'un permis de construire, et qu'il appartenait aux entreprises de vérifier les niveaux d'implantation et de les définir, qu'ils s'agissent de ceux de la construction et de ses ouvrages de fondations, de drainage éventuel ainsi que de ceux du dispositif d'assainissement. Monsieur [O] [U], exerçant sous l'enseigne [U] [I], a constitué avocat le 31 mars 2025. Monsieur [W] [P], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 février 2026, après un renvoi. A cette date, le conseil de Monsieur [O] [U], exerçant sous l'enseigne [U] [I] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture. La décision mise en délibéré au 9 avril suivant.
Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 19/00389 - N° Portalis DBZF-W-B7D-BMDS N° MINUTE : 26/20 AFFAIRE : [X] [C], [S] [M] [G] [Y] épouse [C] C/ [B] [E], [W] [P], S.A. AXA FRANCE IARD assureur de M. [P], [L] [V], Entreprise [U] [I], Etablissement public SPANC DES CÔTES DE MEUSE [N], [O] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [U] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC CHAMBRE CIVILE PARTIES : ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [X] [C] né le 28 Mai 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [S] [M] [G] [Y] épouse [C] née le 22 Novembre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentés tous deux par Maître Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de MEUSE DÉFENDEURS 1 -Monsieur [B] [F] [R] [E], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Christophe HECHINGER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de MEUSE ET APPELÉS EN CAUSE : RG : 19/481 - Jonction 2 - Monsieur [W] [P] né le 25 février 1967 à [Localité 1] demeurant [Adresse 6] à [Localité 3] non comparant, ni représenté RG : 19/481- Jonction 3 - S.A. AXA FRANCE IARD assureur de M. [P] par contrat N°3036764104 dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 4] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège - representée par Maître Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocat inscrit au barreau de NANCY, [Adresse 8] à NANCY RG 19/592 - Jonction 4 - Entreprise [U] [I], dont le siège social est sis [Adresse 9] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège - représentée par Maître Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, demeurant [Adresse 10] LYON MILLER POIRSON - 54000 [Adresse 11], avocat plaidant inscrit au barreau de NANCY et par Maître Théo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 12], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE, RG N° 21/455 - Jonction 6- Etablissement public le SPANC DES CÔTES DE MEUSE [N] Service public d’assainissement non collectif, dont le siège social est sis [Adresse 13] représenté par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC - DAVIDSON, demeurant [Adresse 14], avocat plaidant inscrit au barreau de METZ substituée à l’audience par Maître FARRUGGIO, et par Maître Xavier NODEE, demeurant [Adresse 15], avocat postulant inscrit au barreau de la Meuse RG n° 24/77- Jonction 7 - Monsieur [L] [V], Architecte DPLG - domicilié précedemment [Adresse 16] à [Localité 6] et actuellement [Adresse 17] à [Localité 7] représenté par Maître Aubin LEBON demeurant [Adresse 18] à NANCY, avocat plaidant inscrit au barreau de NANCY, substitué à l’audience par Maître DEGOULET et par Maître Théo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 12], avocat RG 24/514 - Jonction 5- Monsieur [O] [U] exerçant sous l’enseigne [U] [I], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 19] à [Localité 8] [Adresse 20] représentée par Maître Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, demeurant [Adresse 10] LYON MILLER POIRSON - 54000 NANCY, avocat plaidant inscrit au barreau de NANCY et par Maître Théo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 12], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ JUGE UNIQUE PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, OU juge au siège, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène, Clôture prononcée le : 4 décembre 2025 DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 12 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 9 avril 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier. FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y] ont acquis de Monsieur [B] [E] une maison d'habitation située [Adresse 21] à [Localité 9] (Meuse), selon acte notarié en date du 25 août 2017. Constatant des désordres au niveau de l'assainissement, Monsieur [X] [C] et Mme [S] [Y] ont fait réaliser des investigations techniques qui ont conclu à la non-conformité de l'installation. Considérant que leur consentement a été vicié lors de la vente, ils ont fait assigner Monsieur [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2019, aux fins de : *les recevoir en leur demande ; les déclarer bien fondés, *déclarer Monsieur [B] [E] entièrement responsable du préjudice qu'ils subissent, *en conséquence, le condamner à leur payer la somme de 15 835 euros avec intérêts à compter du 5 novembre 2018 jusqu'à parfait règlement, *le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Legrand, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par actes de commissaire de justice datés des 26 juillet 2019 et 5 août 2019, Monsieur [B] [E] a fait assigner en intervention Monsieur [W] [P] et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de : *débouter Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les condamner solidairement à lui payer une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, *subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait déclaré responsable du préjudice de Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y], dire et juger que Monsieur [W] [P], in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, seront tenus de le garantir de toutes condamnations qui pourraient prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, que frais et dépens. A l'appui de ses demandes, Monsieur [B] [E] fait valoir que l'acte notarié mentionne que l'immeuble litigieux, doté d'une installation d'assainissement individuel, a fait l'objet d'un diagnostic assainissement réalisé par le SPANC de la CODECOM COTES DE MEUSE-[N] moins de deux mois avant la vente, annexé à l'acte de vente, lequel a conclu à la conformité de l'installation aux prescriptions réglementaires, et conclut dès lors au débouté des époux [C], en l'absence de preuve d'un quelconque vice caché. Monsieur [B] [E] ajoute qu'au surplus, l'acte de vente mentionne que le vendeur ne sera pas tenu à la garantie de vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments. S'agissant de la mise en cause de Monsieur [W] [P] et la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [B] [E] rappelle qu'il a fait construire son bien immobilier au cours de l'année 2009, et qu'il a confié les travaux d'assainissement à l'entreprise [U] [I], laquelle les a sous-traités à l'entreprise de Monsieur [W] [P], assurée auprès d'AXA. Par mention au dossier en date du 2 octobre 2019, le juge de la mise en état a joint l'instance RG 19/00481 à l'instance RG 19/00389. Par acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2019, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l'entreprise [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de : *lui donner acte de sa volonté d'interrompre tout délai de recours à l'égard de l'entreprise [U] [I], et ce sans aucune reconnaissance et/ou approbation, et sous les plus expresses réserves, dire que l'entreprise [U] [I] engage sa responsabilité dans les désordres tels que dénoncés par Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y], *en conséquence, condamner l'entreprise [U] [I] à la relever de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée à son encontre à l'initiative de Monsieur [B] [E] au profit de Monsieur [B] [E] et/ou de toutes autres parties, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, *lui donner acte de ce qu'elle se réserve de conclure ultérieurement plus amplement, *condamner l'entreprise [U] [I] au règlement d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'entreprise [U] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA, avocat aux offres de droit. Par mention au dossier en date du 6 novembre 2019, le juge de la mise en état a joint l'instance RG 19/00592 à l'instance RG 19/00389. Par ordonnance rendue le 16 septembre 2020, le juge de la mise en état a, avant-dire-droit, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [D] [A] pour y procéder. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 août 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) des côtes de Meuse Woëvre devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de : *la recevoir en ses demandes, les déclarer recevables et bien fondées, *y faisant droit, lui donner acte de sa volonté d'interrompre tout délai de recours à l'égard du SPANC, et ce sans aucune reconnaissance et/ou approbation, et sous les plus expresses réserves, *dire que le SPANC engage sa responsabilité dans les désordres tels que dénoncés par Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y], *en conséquence, condamner le SPANC à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée à son encontre à l'initiative de Monsieur [B] [E] au profit de Monsieur [B] [E] et/ou de toutes autres parties, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, *lui donner acte de ce qu'elle se réserve de conclure ultérieurement plus amplement, *condamner le SPANC au règlement d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner le SPANC aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA, avocat aux offres de droit. Par mention au dossier en date du 8 décembre 2021, le juge de la mise en état a joint l'instance RG 21/00455 à l'instance RG 19/00389. Par ordonnance rendue le 30 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré l'ordonnance sur incident ordonnant une mesure d'expertise judiciaire commune et opposable au Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) des côtes de Meuse Woëvre et ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024 le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) des côtes de Meuse Woëvre a fait assigner Monsieur [L] [V], architecte, devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de : *juger la demande du SPANC DES COTES DE MEUSE [N] recevable et bien fondée, *juger qu'il y a lieu de donner acte au SPANC DES COTES DE MEUSE [N] de sa volonté d'interrompre tout délai de recours à l'égard de Monsieur [L] [V], architecte, ce sans reconnaissance de responsabilité ou approbation et sous les plus expresses réserves, *juger que Monsieur [L] [V] engage sa responsabilité dans les désordres tels que dénoncés par Monsieur [C] et Madame [Y], *en conséquence, condamner Monsieur [L] [V] à relever et garantir le SPANC DES COTES DE MEUSE [N] de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée à l'initiative de Monsieur [E] et de toute autre partie, en principal, accessoires, frais et intérêts, *réserver les droits du SPANC à conclure ultérieurement plus amplement au fond et à saisir le Juge de la Mise en Etat d'une demande d'extension à Monsieur [L] [V] des opérations d'expertise de Monsieur [A] et des ordonnances rendues le 16 septembre 2020 et le 30 novembre 2022 dans la procédure RG 19/00389 et/ou de solliciter le retour du dossier à l'Expert Judiciaire afin que les opérations d'expertise se poursuivent en présence de Monsieur [L] [V], *condamner Monsieur [L] [V] en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître NODEE et au paiement d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 9 février 2024, le SPANC a sollicité le rétablissement de l'instance initiale inscrite sous le numéro RG 19/389 et d'y joindre l'instance qu'elle a diligentée à l'encontre de Monsieur [V]. Par mention au dossier en date du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a joint l'instance RG 24/0077 à l'instance RG 19/00389. Par ordonnance en date du 12 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré les ordonnances sur incident rendues en date des 16 septembre 2020 et 30 novembre 2022 communes et opposables à Monsieur [L] [V], dit que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [A] se poursuivront et se dérouleront au contradictoire Monsieur [L] [V] qui sera tenu d'y participer et ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] [A]. Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [O] [U], exerçant sous l'enseigne [U] [I], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de : *lui donner acte de sa volonté d'interrompre tout délai de recours à l'égard de Monsieur [O] [U] exerçant sous l'enseigne [U] [I], et ce sans aucune reconnaissance et/ou approbation, et sous les plus expresses réserves, *juger que Monsieur [O] [U] exerçant sous l'enseigne [U] [I] engage sa responsabilité dans les désordres tels que dénoncés par Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y], *en conséquence, condamner Monsieur [O] [U] exerçant sous l'enseigne [U] [I] à la relever et la de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée à son encontre à l'initiative de Monsieur [B] [E] au profit de Monsieur [B] [E] et/ou de toutes autres parties, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, *lui donner acte de ce qu'elle se réserve de conclure ultérieurement plus amplement, *condamner Monsieur [O] [U] exerçant sous l'enseigne [U] [I] au règlement d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'entreprise [U] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA, avocat aux offres de droit. Par conclusions signifiées le 14 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD a sollicité la remise au rôle de l'instance initiale inscrite sous le numéro RG 19/389 et d'y joindre l'instance qu'elle a diligentée à l'encontre de Monsieur [O] [U] exerçant sous l'enseigne [U] [I]. Par mention au dossier en date du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a joint l'instance RG 24/00514 à l'instance RG 19/00389. Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu d'envoyer le dossier en audience de règlement amiable, réservé les dépens, rejeté au stade de l'incident les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 2 octobre 2025 pour les conclusions au fond de l'ensemble des défendeurs. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y] sollicitent du tribunal de : *déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence, *condamner Monsieur [B] [E] à leur verser la somme de 16 060 euros avec intérêt légal de retard à compter de la demande du 1er avril 2025, *condamner Monsieur [B] [E] à leur verser la somme de 9 000 euros, soit 4 500 euros à chacun des demandeurs, avec intérêt légal de retard à compter de la demande du 1er avril 2025, *condamner Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment ceux de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Xavier LIGNOT, *condamner Monsieur [B] [E] à leur verser la somme de 10 000 euros, soit 5 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *rejeter toute autre demande, *rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à survenir. A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y] font valoir que l'expert judiciaire a indiqué que les contraintes du terrain et de son environnement ainsi que les recommandations de l'étude de sol n'ont pas été prises en compte et que la conception des évacuations des eaux usées et de la filière de traitement est inadaptée à la situation. L'expert a également retenu que les désordres ne pouvaient être ignorés de Monsieur [B] [E]. Dès lors, ils s'estiment bien fondés à invoquer les dispositions de l'article 1641 du code civil, dès lors qu'il est établi que le bien vendu est affecté d'un vice, non apparent lors de l'acquisition, grave et ne pouvant être ignoré par le défendeur. Ils sollicitent donc la réparation de leur préjudice, soit la somme de 16 060 euros au titre de la remise en état, outre la somme de 9000 euros au titre du trouble de jouissance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par acte du palais le 22 juillet 2019, Monsieur [B] [E] demande au tribunal de débouter les demandes de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SA AXA France IARD, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, demande au tribunal de : A titre principal, *dire et juger que Monsieur [E] n'établit pas que les désordres allégués par les consorts [Q] sont imputables à une intervention fautive de la part de Monsieur [P], *dire et juger que Monsieur [P] n'engage pas sa responsabilité au titre des désordres allégués par les consorts [Q], *dire et juger que Monsieur [E] n'établit pas l'existence de désordres de nature décennale, En conséquence, *dire que ses garanties ne sont pas susceptibles d'être mobilisées, *la mettre purement et simplement hors de cause, *débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, *débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires, *condamner Monsieur [E] au versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner Monsieur [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocats aux offres de droit, A titre subsidiaire, *recevoir la société AXA France IARD en ses demandes, *les déclarer recevables et bien fondées, *dire que les garanties de la société AXE France IARD ne sont pas susceptibles d'être mobilisées au titre du préjudice subi, en raison de la résiliation de son contrat, *en conséquence, débouter les consorts [Q] et/ou toutes autres parties de toutes demandes au titre du trouble de jouissance, A tout le moins, *réduire à de plus justes proportions l'indemnité qui serait allouée aux consorts [Q] au titre du trouble de jouissance subi, *débouter les consorts [Q] de leur demande au titre des intérêts majorés à compter du 1er avril 2025, *débouter les consorts [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A tout le moins, *réduire à de plus justes proportions l'indemnité qui serait allouée aux consorts [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *juger que les condamnations, qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, le seraient dans les limites et conditions de ses garanties, telles que prévues à son contrat, et en particulier, dans la limite des plafonds et franchises prévues au contrat, En conséquence, *juger que les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre de la responsabilité civile décennale le seraient dans ses rapports avec Monsieur [P] déduction faite du montant actualisé de sa franchise contractuelle, telle que prévue au contrat, laquelle est opposable à son assuré, *juger que les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre des garanties complémentaires souscrites le seraient dans les limites et conditions de ses garanties, telles que prévues à son contrat, et déduction faite du montant actualisé de sa franchise contractuelle, telle que prévue à son contrat, laquelle est opposable erga omnes en présence de garanties facultatives, *juger que le SPANC, Monsieur [V] et Monsieur [U] engagent leur responsabilité dans les désordres tels que dénoncés par Monsieur [C] et Madame [Y], *juger que la part de responsabilité qui serait imputée à la société [P] ne saurait excéder 10%, *condamner in solidum et subsidiairement à due concurrence de la part de responsabilité qui serait délaissée à la société [P] le SPANC, Monsieur [V] et Monsieur [U] à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, *débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires, *condamner in solidum et subsidiairement tout succombant au règlement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner in solidum et subsidiairement tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA, Avocat aux offres de droit. A l'appui de ses prétentions, la SA AXA France IARD rappelle que Monsieur [P] a souscrit un contrat d'assurance à effet du 1er janvier 2006, lequel a été résilié le 1er juillet 2010, de sorte que seules les garanties obligatoires souscrites sont susceptibles d'être mobilisées, les garanties facultatives étant mobilisées par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances. Concernant les responsabilités, la SA AXA France IARD fait valoir que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité principale du SPANC, en sa qualité de sachant, lequel a validé la conception et le fonctionnement des installations. Elle ajoute que la responsabilité de la société [P] ne peut être engagé au titre du désordre dénoncé par les époux [C], celle-ci ayant entrepris les travaux pour le compte de Monsieur [U] et mis en œuvre la filière dont le choix a été validé par Monsieur [V]. Subsidiairement, elle sollicite que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 10%. L'Entreprise [U] [I], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, demande au tribunal de : *déclarer irrecevables et en tout cas non fondées les demandes présentées par la compagnie AXA France IARD en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'entreprise [U] [I], *dire et juger que la compagnie AXA France IARD devra faire assigner Monsieur [O] [U], exerçant sous l'enseigne [U] [I] à compter du 15 janvier 2004, date de liquidation de l'entreprise [U] [I], Par conséquent, *débouter la compagnie AXA France IARD de toutes ses demandes en principal, frais et accessoires en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'entreprise [U] [I] liquidée depuis la date du 15 janvier 2004, Dans le cadre de l'instance principale, *débouter les époux [C] de leurs demandes en ce qu'elles sont fondées sur l'existence d'un diagnostic privé en opposition du diagnostic réalisé par le SPANC, Si mieux aime le Tribunal, *désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec notamment pour mission d'intervenir sur les lieux et de déterminer la nature des désordres ainsi que les remèdes à apporter à ces derniers, *dire et juger que dans une telle situation, la consignation devra être versée par les parties demanderesses à la procédure principale, c'est-à-dire les époux [C], En tout état de cause, *condamner la compagnie AXA France IARD au paiement d'une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats aux offres de droit. A l'appui de ses prétentions, l'entreprise [U] [I] conteste avoir sous-traité les travaux et l'assainissement à l'entreprise [P], motif pris de sa liquidation en date du 15 janvier 2004 soit près de 5 ans avant la date de réalisation des travaux. Elle ajoute que par la suite, Monsieur [U] lui-même s'est installé en qualité d'entrepreneur individuel à compter de l'année 2004 jusqu'au 13 février 2011. Subsidiairement, elle fait valoir que l'installation litigieuse a été déclarée conforme aux prescriptions règlementaires, et sollicite la garantie de son sous-traitant et de son assureur. Le Service Public d'Assainissement Non Collectif des côtes de Meuse Woëvre, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, demande au tribunal de : *juger les demandes de la SA AXA France IARD, de Monsieur [L] [V], et de toute autre partie ou succombant, en tant que dirigées à son encontre irrecevables et en tout cas mal fondées, *par conséquent, débouter la SA AXA France IARD, Monsieur [L] [V], et toute autre partie ou succombant, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre, *condamner la SA AXA France IARD, Monsieur [L] [V], ou toute autre partie ou succombant, en tous les frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *reconventionnellement, condamner Monsieur [E], Monsieur [L] [V], l'entreprise [U] [I], Monsieur [P] et son assureur la SA AXA France IARD à le garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires à la demande de quelques parties que ce soit, *à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, limiter sa part de responsabilité à 4°% du coût des travaux réparatoires uniquement, soit la somme de 6424 euros, *subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l'indemnité réclamée au titre d'un trouble de jouissance qui ne saurait excéder une somme de principe, *juger que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, *rejeter toute autre réclamation plus ample ou contraire. A l'appui de ses prétentions, le Service Public d'Assainissement Non Collectif des côtes de Meuse Woëvre fait valoir qu'à la date de la construction de l'immeuble et à la date de la vente, l'installation était conforme aux prescriptions réglementaires de l'époque, et qu'il n'a pas formulé d'avis avant la réalisation des travaux. Par ailleurs, il soutient que la responsabilité de l'architecte doit être retenue, l'intéressé n'ayant pas pris en compte les mentions du certificat d'urbanisme et les données de l'étude de sol pour établir son projet, et ayant décidé du choix de la filière d'assainissement autonome, outre la responsabilité des entreprises [U] [I] er [P], lesquelles n'ont pas remis en cause la filière définie et validée par le permis de construire. Le SPANC sollicite ainsi à titre subsidiaire la garantie de Monsieur [E], de Monsieur [L] [V], de l'entreprise [U] [I], de Monsieur [P] et de son assureur. Monsieur [L] [V], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, demande au tribunal de : A titre principal, *débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, *prononcer sa mise hors de cause, A titre subsidiaire, *débouter Monsieur [X] [C] et Madame [S] [C] de leur demande de 9000 euros au titre d'un prétendu trouble de jouissance et subsidiairement la réduire dans de considérables proportions, *débouter Monsieur [X] [C] et Madame [S] [C] de leur demande d'un montant de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise et subsidiairement la réduire dans de considérables proportions, *débouter Monsieur [X] [C] et Madame [S] [C] de leur demande d'intérêts majorés à compter de la demande du 1er avril 2025, *fixer les intérêts à compter du prononcé du jugement, *condamner in solidum et subsidiairement à due concurrence de la part de responsabilité qui leur sera délaissée par le tribunal, sur le fondement délictuel et quasi délictuel ou tout autre fondement alternatif privilégié par le tribunal, le SPANC, la société [U] [I], Monsieur [W] [P] et son assureur la société AXA France IARD, à le relever et garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre lui tant en principal, qu'intérêts, frais et dépens à la requête de quelque partie à l'instance que ce soit, *condamner le SPANC et/ou tout succombant définitif in solidum à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [L] [V] fait valoir qu'il ressort de l'expertise judiciaire que l'assainissement autonome réalisé est impropre à sa destination, et que s'agissant d'un défaut d'exécution, seule la responsabilité des entreprises et du SPANC peut être retenue. Il ajoute que sa mission était limitée à l'obtention d'un permis de construire, et qu'il appartenait aux entreprises de vérifier les niveaux d'implantation et de les définir, qu'ils s'agissent de ceux de la construction et de ses ouvrages de fondations, de drainage éventuel ainsi que de ceux du dispositif d'assainissement. Monsieur [O] [U], exerçant sous l'enseigne [U] [I], a constitué avocat le 31 mars 2025. Monsieur [W] [P], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 février 2026, après un renvoi. A cette date, le conseil de Monsieur [O] [U], exerçant sous l'enseigne [U] [I] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture. La décision mise en délibéré au 9 avril suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " dire que " " juger que " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : L'article 802 du code de procédure civile dispose que : " Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ". Et l'article suivant d'ajouter que : " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ". Il est constant que le juge du fond apprécie souverainement l'existence ou non d'un motif grave susceptible d'entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors que la cause de révocation s'est révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture. Monsieur [O] [U] exerçant sous l'enseigne [U] [I] sollicite le rabat de la clôture afin de lui permettre de conclure en suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Or, il ressort de la procédure que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 5 février 2025 ; que plusieurs renvois sont intervenus pour les conclusions au fond de l'ensemble des défendeurs à la suite du dépôt du rapport d'expertise ; qu'à plusieurs reprises, il a été indiqué que la clôture du dossier était envisagée compte tenu de son ancienneté, et pour la dernière fois le 2 octobre 2025 ; qu'un renvoi à deux mois a été décidé pour permettre aux parties de conclure ; que Monsieur [O] [U] exerçant sous l'enseigne [U] [I] ne justifie d'aucun motif l'ayant empêché de conclure avant le 4 décembre 2025, soit près de 10 mois après le dépôt du rapport d'expertise. Ainsi, aucune cause grave n'étant établie au soutien de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Monsieur [O] [U] exerçant sous l'enseigne [U] [I] en sera débouté et les conclusions notifiées postérieurement à la clôture seront déclarées irrecevables. Sur l'absence à la procédure de Monsieur [W] [P] : L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur la demande en garantie des vices cachés : Sur l'existence d'un vice caché : L'article 1641 du code civil dispose que : " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l'acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente. En application de l'article 1641 du code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur, s'il l'avait connu, n'aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés. Et l'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu'aux termes de l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Néanmoins, cette exonération ne s'applique pas lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés. La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à l'acquéreur. L'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l'action rédhibitoire ou estimatoire. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Il découle, ainsi, de l'application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du code civil que pèse sur l'acquéreur la charge de rapporter la preuve de l'existence du vice caché et de ses différentes caractéristiques. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - inhérent à la chose, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d'un rapport d'expertise judiciaire. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la conception des évacuations des eaux usées et de la filière de traitement est inadaptée à la situation, les contraintes du terrain et de son environnement ainsi que les recommandations de l'étude de sol n'ayant pas été prises en compte. L'expert précise que " La filière de traitement ne respecte pas les principes fondamentaux du DTU 64.1 en vigueur en mars 2007 et de l'arrêté du 7 septembre 2009 ", de sorte que la filière est non conforme à la règlementation depuis l'origine. Par ailleurs, l'expert judiciaire relève également, s'agissant des évacuations sanitaires, que " l'évacuation des eaux de toilettes du pavillon est difficile lorsque la nappe atteint la cote de 244,62m, le niveau maximal requis pour garantir un bon écoulement étant estimé par l'expert à 244,56m. Compte tenu d'un niveau de nappe possible à 244,97m en période de hautes eaux, les problèmes d'écoulement sont logiques. Ils n'ont pu être ignorés par Monsieur [E] et ils n'ont pas été pris en compte dans la conception de la construction. ". Plus largement, l'expert judiciaire conclut que " la topographie des lieux démontre qu'en période de hautes eaux, l'évacuation des eaux usées est difficile voire impossible et que le champ d'épandage est noyé ". Ainsi, il ressort des motifs adoptés précédemment que l'immeuble litigieux est affecté d'un vice, l'installation de traitement des eaux usées n'étant pas conforme à la règlementation et ne permettant pas l'évacuation des eaux usées en période de hautes eaux. Il est constant que ledit vice n'était pas apparent lors de la vente, et qu'il préexistait à celle-ci. Enfin, il y a lieu de retenir qu'il revêt une gravité certaine, dans la mesure où l'impossibilité d'évacuer les eaux usées, notamment en période de hautes eaux, rend la maison impropre à sa destination. Par conséquent, il y a lieu de retenir que les éléments constitutifs de la garantie des vices cachés visée à l'article 1641 du code civil sont, dans les faits, réunis. Sur la clause de non garantie : Monsieur [B] [E] argue de la clause de non-garantie. En effet, au titre de la garantie des vices cachés, il est indiqué aux termes de l'acte authentique de vente en date du 25 août 2017 que " Indépendamment des vices de construction relevant des garanties et responsabilités régies par les articles 1792 et suivants du code civil, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparent ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois de ce qui est dit sous le titre "Environnement, Santé publique". Cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance. ". Ainsi, la clause de non-garantie invoquée par le défendeur ne peut s'appliquer s'agissant des défauts dont il avait connaissance. Or, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les problèmes d'écoulement ne pouvaient être ignorés de Monsieur [B] [E] ; qu'aux termes d'un courrier en date du 25 mai 2018, le SPANC indique qu'en 2009/2010 " la mairie d'[Localité 10] a constaté que le propriétaire avait un souci par rapport à son assainissement car le trop plein du puits perdu se rejetait dans le ruisseau " ; que Madame [Z] [J], qui a vécu au sein de l'immeuble litigieux entre les mois de mai 2010 et octobre 2016, témoigne de ce que dès la première année, des désordres sont survenus s'agissant de l'évacuation des eaux usées (WC, sanitaires, cuisine) vers le système d'assainissement en place et que dès l'année suivante, une tranchée et la pose de 2 drains ont été réalisés afin de permettre l'évacuation d'excédant d'eau se trouvant sur le terrain en période hivernale. Il est ainsi établi que Monsieur [B] [E] avait connaissance des difficultés liées à l'évacuation des eaux usées ; il ne peut en conséquence se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie figurant aux termes de l'acte de vente. Sur les demandes indemnitaires : Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y] sollicitent la condamnation de Monsieur [B] [E] au paiement des sommes suivantes : * 16 060 euros au titre du coût de la remise en état avec intérêt légal de retard à compter du 1er avril 2025, * 9 000 euros, soit 4 500 euros à chacun des demandeurs, au titre du préjudice de jouissance avec intérêt légal de retard à compter du 1er avril 2025. L'article 1644 du code civil dispose encore que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Aux termes de l'article 1645 du code civil, " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ". Ainsi, en application desdites dispositions, Monsieur [B] [E] est tenu de réparer intégralement le préjudice subi par les demandeurs. En l'espèce, Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y] sont fondés à obtenir une réduction du prix correspondant au coût des travaux nécessaires à la réparation des vices. Il convient de se référer au rapport d'expertise judiciaire pour l'évaluation du coût des travaux. A cet égard, l'expert chiffre les travaux à engager à hauteur de la somme de 14 600 euros HT, soit 16 060 euros TTC. L'évaluation des travaux de reprise aux fins de mise en conformité de l'installation ne faisant l'objet d'aucune contestation de la part des parties, elle sera retenue du dispositif de la présente décision. Monsieur [B] [E] sera dès lors condamné à payer aux époux [C] la somme de 16 060 euros. Quant au préjudice de jouissance, il ressort des nombreuses attestations produites aux débats par Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y] ainsi que du constat de commissaire de justice en date du 27 mars 2020 (cf" après avoir actionné la chasse d'eau des toilettes l'eau s'évacue difficilement même après plusieurs essais, l'eau s'évacue difficilement dans la douche, dans la baignoire ; à l'extérieur, présence d'une grande quantité d'eau dans le tampon, et à l'entrée de la fosse et à la sortie de la fosse ; des œufs de batraciens sont présents au niveau de la sortie de fosse, de l'eau est également présente au début de l'épandage ainsi qu'en sortie ") qu'ils ont rencontré des difficultés afférentes à l'écoulement des eaux usées, subi des inondations récurrentes et n'ont pas pu user de leur bien selon sa destination. Ils ont également été contraints d'effectuer à plusieurs reprises des vidanges de la fosse septique. Les demandeurs justifient ainsi avoir subi un trouble de jouissance résultant du problème relatif aux écoulements des eaux usées. S'agissant de la durée de ce trouble, il y a lieu de prendre en considération que dès le mois d'avril 2018 ils ont pris contact avec Monsieur [B] [E] afin de lui signaler les désordres existants. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, Monsieur [B] [E] sera condamné à réparer le préjudice de jouissance des époux [C], qui sera fixé à la somme de 6000 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance, conformément à l'article 1231-7 du code civil. Sur la demande en garantie formée par Monsieur [B] [E] à l'encontre de Monsieur [W] [P] et la société AXA FRANCE IARD : Par actes de commissaire de justice datés des 26 juillet 2019 et 5 août 2019, Monsieur [B] [E] a fait assigner en garantie Monsieur [W] [P] et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. A l'appui de sa demande, il indique " s'il se révélait que l'installation d'assainissement n'est pas conforme, seul Monsieur [P] qui l'a réalisée en serait responsable et il devrait être condamné à en supporter les conséquences en garantissant Monsieur [E] ". Force est ainsi de constater que Monsieur [B] [E] n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de sa demande. Il y a lieu de rappeler que l'appel en garantie peut être examiné sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun en l'absence de tout lien contractuel posée par l'article 1240 du code civil ou de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l'article 1231-1 du même code lorsque les parties sont liées par un contrat. Il appartient dans le premier cas de démontrer une faute et dans le second cas un manquement contractuel de leur cocontractant. Il est constant qu'il n'existe aucun lien contractuel entre Monsieur [B] [E] et Monsieur [W] [P] ; en effet aux termes mêmes de son assignation, l'intéressé indique avoir contracté avec l'entreprise [U] [I], laquelle a sous-traité les travaux d'assainissement à Monsieur [W] [P]. Or, Monsieur [B] [E] ne justifie pas, ni même n'allègue, d'une quelconque faute commise par Monsieur [W] [P]. Au contraire, l'expert judiciaire retient que celui-ci a mis en place une filière validée sans réserve par le SPANC, concluant dès lors à la responsabilité prépondérante de ce dernier. En conséquence, Monsieur [B] [E] sera débouté de ses demandes formées à l'égard de Monsieur [W] [P] et de la SA AXA France IARD. Par suite, les appels en garantie formés par la SA AXA France IARD, le Service Public d'Assainissement Non Collectif des côtes de Meuse Woëvre et Monsieur [L] [V] sont sans objet. Sur les demandes de fin de jugement : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [B] [E], partie perdante, supportera les dépens, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [B] [E] sera condamné à payer aux époux [C] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application desdites dispositions s'agissant des autres demandes formées à ce titre ; les parties en seront ainsi déboutées. PAR CES MOTIFS Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2025 et DECLARE irrecevables les conclusions de Maître [T] [K] notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y] épouse [C] la somme de 16 060 euros au titre des travaux de mise en conformité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y] épouse [C] la somme de 6000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, pouvant être recouvrés directement par Maître Xavier LIGNOT pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à Monsieur [X] [C] et Madame [S] [Y] épouse [C] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ERE CHAMBRE
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de9900cdc6046d473d7407
Données disponibles
- Texte intégral