Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 8 avril 2026
- ECLI
- 69de9913cdc6046d473d7578
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
N° RG 25/00037 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B2L6 [P] [I] C/ [K] [M] [N] [D] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2026 DEMANDEUR : Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de MEUSE DEFENDEURS : Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 3] Ayant pour avocat constitué Maître Constance POLLET, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de NANCY Madame [N] [C] [J] [D] née le 01 Avril 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de MEUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente, Greffier : Hélène HAROTTE PROCÉDURE : Date de la première évocation : 26 Février 2025 Date des Débats : 04 Mars 2026 Date du délibéré : 08 Avril 2026 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Suivant acte authentique en date du 16 novembre 2022, Monsieur [P] [I] a acquis auprès de Monsieur [K] [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 2] [Adresse 8], mitoyen de l’immeuble appartenant à Madame [N] [D]. Au mois de janvier 2023, Monsieur [P] [I] a été alerté par Monsieur [V] [Q], compagnon de Madame [N] [D], de la dégradation du mur de sa propriété, entraînant un risque de chute de tuiles et de gravats sur leur propre propriété, Monsieur [V] [Q] ayant précédemment déjà alerté Monsieur [K] [M]. Monsieur [P] [I] a pris contact avec Monsieur [K] [M], lequel n’a pas donné suite. Une expertise amiable a été diligentée, relevant les désordres et chiffrant les travaux de réparation à hauteur de la somme de 6 929,68 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Monsieur [P] [I] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur [K] [M] et Madame [N] [D], aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2026. A cette date, Monsieur [P] [I], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire. Il s’est opposé à la mise hors de cause de Madame [N] [D], l’expert judiciaire devant pénétrer sur sa propriété afin de mener les opérations d’expertise. Madame [N] [D], représentée par son conseil, a sollicité sa mise hors de cause à titre principal, et à titre subsidiaire qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [P] [I] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [M] a constitué avocat le 13 février 2025, lequel n'était pas présent à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026. SUR CE Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il apparaît que Monsieur [P] [I] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres tels que relatés notamment dans le rapport d’expertise amiable ; ces désordres étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité du défendeur, et la jurisprudence ne permettant pas d’envisager une action au fond sur la seule base d’un seul rapport d’expertise amiable. Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de Monsieur [P] [I]. Sur la mise hors de cause de Madame [N] [D] : Il y a lieu de rappeler que la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. Or, il est constant que le mur litigieux n’est pas un mur mitoyen. Au vu des éléments produits aux débats, aucun élément ne permet d’établir une quelconque responsabilité de Madame [N] [D] dans la survenance des désordres. En outre, la défenderesse a indiqué ne pas s’opposer à la réalisation des opérations d’expertise sur sa propriété ; étant observé au surplus que les opérations d’expertise amiable ont pu avoir lieu sans difficulté à cet égard. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de Madame [N] [D]. Sur les demandes accessoires : L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [P] [I]. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [P] [I] sera condamné à payer à Madame [N] [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, PRONONÇONS la mise hors de cause de Madame [N] [D] ; ORDONNONS une mesure d’expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [R] [T] [Adresse 9] (tél : [XXXXXXXX01] Mail. [Courriel 1] ), expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : *Convoquer les parties et leur conseil *Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission *Se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 3] *Décrire les désordres affectant le mur de Monsieur [P] [I], indiquer leur nature et la date de leur apparition *Rechercher l’origine et la cause des désordres, préciser s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination, ou compromettent sa solidité, *Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, *De façon plus générale, fournir tous éléments de nature technique permettant à la juridiction qui aura à statuer sur le fond de déterminer les responsabilités L'expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif De toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires « papier » qu'il déposera au Greffe dans les 8 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ; RAPPELONS que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ; SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement préalable par Monsieur [P] [I] de la somme de 2 000 euros par virement à la Régie du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 30 mai 2026 au plus tard à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ; RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, son remplacement pourra être réalisé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat en charge du contrôle des expertises et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; CONDAMNONS Monsieur [P] [I] aux dépens ; CONDAMNONS Monsieur [P] [I] à verser à Madame [N] [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que : 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civile lorsquarticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civile
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- 8 avril 2026
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69de9913cdc6046d473d7578
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