Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 8 avril 2026
- ECLI
- 69de9917cdc6046d473d759f
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 25/00122 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B5IB Etablissement public OPH DE LA MEUSE C/ [T] [G] [T] [K] S.C.I. [Adresse 1] SCI LE BOUCHOT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : Etablissement public OPH DE LA MEUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège - représenté par Maître Sylvie MENNEGAND, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY DEFENDEURS : Madame [T] [G], demeurant [Adresse 4] non comparante Madame [T] [K], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de MEUSE S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 7] - prise en la personne de son representant légal pour ce domicilié audit siège - non comparante SYNDIC. DE COPRO. RESIDENCE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 8] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège - non comparante ET ENCORE : APPELEE EN CAUSE : (RG 26/00007) SCI LE BOUCHOT, sis devant le Bouchot à [Localité 1] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente, Greffier : Hélène HAROTTE PROCÉDURE : Date de la première évocation : 17 Décembre 2025 Date des Débats : 11 Février 2026 Date du délibéré : 08 Avril 2026 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice en date des 27 novembre et 1er décembre 2025, l'Office Public de l'Habitat de la Meuse a fait assigner Madame [T] [G], Madame [T] [K], la SCI [Adresse 1] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins d'expertise judiciaire. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00122. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, l'Office Public de l'Habitat de la Meuse a fait assigner la SCI LE BOUCHOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins d'expertise judiciaire. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00007. Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 février 2026. A cette date, les deux instances ont été jointes, sans opposition des parties. L'OPH de la Meuse, représenté par son conseil, ont repris les termes de son acte introductif d'instance, sollicitant une mesure d'expertise. A l'appui de sa demande, l'OPH de la Meuse expose avoir un projet de construction de 58 logements et de 2 cellules commerciales sis [Adresse 10] à [Localité 2]. Il ajoute que compte tenu de la configuration des lieux et de la nature des travaux devant être entrepris, il souhaite un constat préalable des immeubles et terrains voisins par un homme de l'art. Madame [T] [K], représentée par son conseil, a formé toutes protestations et réserves quant à la demande d'expertise. Madame [T] [G], la SCI [Adresse 1], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et la SCI LE BOUCHOT, bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu, et ne se sont pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026. SUR CE, Sur la jonction des procédures RG 25/00122 et RG 26/00007 : Aux termes des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande d'une des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les deux instances ont trait à une seule et même demande d'expertise, s'agissant d'un constat préventif des immeubles et terrains voisins du projet de construction. Par conséquent les procédures RG 25/00122 et RG 26/00007 ont été jointes et se sont poursuivies sous l'unique numéro RG 25/00122. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d'ordre public régissant la matière. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. L'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des arguments développés par les parties que la présente procédure de référé préventif, initiée par l'Office Public de l'Habitat de la Meuse, a l'avantage de répertorier l'état exact de l'ensemble des bâtiments et ouvrages adjacents, d'anticiper l'apparition des risques liés aux travaux entrepris et de conserver l'ensemble des preuves utiles à la gestion éventuelle ultérieure de sinistres qui pourraient survenir en cas de désordres. L'Office Public de l'Habitat de la Meuse justifie donc d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile de voir ordonner, à titre préventif, une expertise judiciaire du projet immobilier en présence des propriétaires riverains et des intervenants aux travaux. Par ailleurs, aucune instance n'est en cours pour le même litige. En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Le coût de l'expertise sera avancé par l'Office Public de l'Habitat de la Meuse, demandeur à cette mesure d'instruction ordonnée dans son intérêt. Sur les dépens : Au vu de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu'il est dessaisi par la décision qu'il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu'ils suivront le sort d'une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, l'Office Public de l'Habitat de la Meuse assumera les dépens d'une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et en référé DISONS que la jonction les procédures RG 25/00122 et RG 26/00007 a été ordonnée le 11 février 2026 et DISONS que l'instance s'est poursuivie sous l'unique numéro RG 25/00122, ORDONNONS une mesure d'expertise, DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [J] [L] [Adresse 11] (tél : [XXXXXXXX01] Mail. [Courriel 1] ), Avec mission de : ons - se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, - présenter à titre préventif un état descriptif et qualitatif des immeubles et ouvrages concernés, dire s'ils présentent ou non des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à la nature des fondations ou à leur vétusté, ou encore à la nature du sous-sol sur lequel ils sont édifiés, - procéder à ces constations avant tous travaux, - dire s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter l'aggravation des désordres, et de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux devant être entrepris, - évaluer l'importance et le coût des éventuels travaux nécessaires devant être engagés avant le commencement des travaux de construction, - porter à la connaissance des parties tout élément permettant ultérieurement au Tribunal de trancher sur un éventuel litige né de la réalisation des travaux de construction, - répondre aux dires des parties, - dresser un rapport de ses opérations, PRÉCISONS que la mission de l'expert est strictement préventive, et qu'elle cessera dès la fin des descriptifs, et avant le commencement des travaux, qu'il ne pourra en conséquence porter une appréciation sur le suivi des travaux, les désordres apparus en cours de travaux, ou sur les préjudices subis, en dehors d'une autre mission d'expertise diligentée à la demande de l'une ou l'autre des parties concernées, RAPPELONS que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1), RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise. 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès. Et que le fait que l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle ou totale n'implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l'issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d'instruction, ACCORDONS à l'expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l'avis de consignation envoyé par le Greffe, DISONS que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant, FIXONS à 3000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que l'Office Public de l'Habitat de la Meuse devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 30 mai 2026 au plus tard, par virement ou par chèque établis à l'ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en indiquant le n° RG et le nom de parties, DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire, DISONS que l'expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l'avis donné à l'expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, DISONS que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l'expertise pourra être saisi aux fins de fixation d'une astreinte, DISONS que les pièces seront accompagnées d'un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause, DISONS que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l'expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif, DISONS que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert, ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert donnera son accord, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise, DISONS que faute pour une partie d'avoir communiqué à l'expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l'expiration du délai d'un motif résultant d'une cause extérieure, DISONS que l'expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l'expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie, DISONS que l'expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d'un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande, DISONS qu'en cas d'empêchement ou refus, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente, DESIGNONS, pour contrôler les opérations d'expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal, CONDAMNONS l'Office Public de la Meuse Habitat aux dépens, RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE H.HAROTTE E.VANDENBERGHE
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile de voir o
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de9917cdc6046d473d759f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel