Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2026
- ECLI
- 69de99abcdc6046d473d808a
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 92 700 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 août 2025, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 1] Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [V] [S] pour le recouvrement de la somme de 1.927 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues au titre du 1er trimestre 2025. Cette contrainte a été signifiée le 2 septembre 2025 à Monsieur [V] [S]. Par requête adressée le 17 septembre 2025 et reçue au greffe le 18 septembre 2025, Monsieur [V] [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré. L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 13 février 2026, par mention au dossier, aux fins de demander à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne de procéder à la citation de Monsieur [V] [S] et à la signification de ses conclusions à ce dernier. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2026. L'URSSAF Champagne Ardenne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2025 et signifiées à Monsieur [V] [S] le 31 décembre 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal : -recevoir Monsieur [V] [S] en son recours ; -valider la contrainte décernée le 26 août 2025 et signifiée le 2 septembre 2025 en son montant actualisé, à hauteur de 28 euros ; -constater que Monsieur [V] [S] s’est acquitté de la contrainte contestée ; *27 euros au titre des cotisations sociales ; *1 euro au titre des majorations de retard ; -condamner toutefois Monsieur [V] [S] au paiement des frais de procédure inhérents à la contrainte contestée, à hauteur de 73,18 euros ; -condamner Monsieur [V] [S] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 100 euros ; -constater que l’exécution provisoire est de plein droit ; -condamner Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l’instance. En défense, Monsieur [V] [S], bien que régulièrement cité à personne par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
88B MINUTE N°26/194 10 Avril 2026 URSSAF [Localité 1] ARDENNE C/ [V] [S] N° RG 25/00323 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGCV CCC délivrées le : à : - M. [V] [S] FE délivrée le : à : - URSSAF [Localité 1] ARDENNE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 2] Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Février 2026. A l’audience du 13 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés, assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, ENTRE : DEMANDERESSE A L’INSTANCE : DEFENDERESSE A L’OPPOSITION : URSSAF [Localité 1] ARDENNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [N] [R], munie d’un pouvoir, D’UNE PART, ET DÉFENDEUR A L’INSTANCE : DEMANDEUR A L’OPPOSITION : Monsieur [V] [S] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, D’AUTRE PART. EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 août 2025, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 1] Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [V] [S] pour le recouvrement de la somme de 1.927 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues au titre du 1er trimestre 2025. Cette contrainte a été signifiée le 2 septembre 2025 à Monsieur [V] [S]. Par requête adressée le 17 septembre 2025 et reçue au greffe le 18 septembre 2025, Monsieur [V] [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré. L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 13 février 2026, par mention au dossier, aux fins de demander à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne de procéder à la citation de Monsieur [V] [S] et à la signification de ses conclusions à ce dernier. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2026. L'URSSAF Champagne Ardenne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2025 et signifiées à Monsieur [V] [S] le 31 décembre 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal : -recevoir Monsieur [V] [S] en son recours ; -valider la contrainte décernée le 26 août 2025 et signifiée le 2 septembre 2025 en son montant actualisé, à hauteur de 28 euros ; -constater que Monsieur [V] [S] s’est acquitté de la contrainte contestée ; *27 euros au titre des cotisations sociales ; *1 euro au titre des majorations de retard ; -condamner toutefois Monsieur [V] [S] au paiement des frais de procédure inhérents à la contrainte contestée, à hauteur de 73,18 euros ; -condamner Monsieur [V] [S] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 100 euros ; -constater que l’exécution provisoire est de plein droit ; -condamner Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l’instance. En défense, Monsieur [V] [S], bien que régulièrement cité à personne par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [V] [S], non comparant, ne formule aucune demande ni observation. Or, la contrainte contestée apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant tel qu'actualisé par l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne, compte tenu des productions dont il ressort en particulier que : -l’affiliation de l’intéressé au régime des travailleurs indépendants n’est pas contestée ; -les cotisations du 1er trimestre 2025 ont été calculées à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ; - l’organisme de recouvrement a, en cours d’instance, régularisé la base de calcul desdites cotisations, en prenant en compte l’absence de revenus professionnels pour l’année 2025 ; -des majorations de retard ont été appliquées faute de paiement des cotisations à leurs dates limites d’exigibilité. Par suite, la contrainte sera validée en son montant actualisé de 28 euros. Le tribunal constate néanmoins que Monsieur [V] [S] s’est acquitté de la créance réclamée par le biais de la contrainte telle qu’actualisée par l’URSSAF Champagne-Ardenne. Sur les frais et dépens Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification à hauteur de 73,18 euros. Monsieur [V] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ; DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par Monsieur [V] [S] à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne le 26 août 2025 et signifiée le 2 septembre 2025 pour le recouvrement de la somme de de 1.927 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restants dues au titre du 1er trimestre 2025 ; DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; CONSTATE que la créance réclamée par le biais de la contrainte a été actualisée en cours d’instance ; VALIDE la contrainte en son montant actualisé de 28 euros ; CONSTATE que Monsieur [V] [S] s’est acquitté de la créance réclamée par le biais de la contrainte telle qu’actualisée par l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 73,18 euros au titre de frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69de99abcdc6046d473d808a
Données disponibles
- Texte intégral