Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2026
- ECLI
- 69de99afcdc6046d473d80de
- Date
- 10 avril 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 22 mai 2025, Monsieur [O] [C], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne [1], a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2025 ayant confirmé, sur contestation, l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 6 janvier 2025 ayant pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de dermites eczématiformes déclarée par sa salariée Madame [Q] [Z] le 22 avril 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 12 décembre 2025 puis à celle du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. Monsieur [O] [C], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; -infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable près de la CPAM de la Marne en date du 21 mars 2025 et de lui déclarer la maladie professionnelle de Madame [Z] inopposable ; -dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés ; -débouter la CPAM de la Marne de ses plus amples demandes. En défense, la CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal, -dire et juger irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge relative à la désignation de la pathologie émise par la société [1] pour défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable ; A titre subsidiaire, -dire et juger qu’elle rapporte la preuve que les conditions médicales du tableau 37 sont remplies ; -dire et juger que la maladie déclarée par Madame [Q] [Z] et figurant sur le certificat médical initial du 15 avril 2024 relève du tableau 37 ; -déclarer que la maladie déclarée par Madame [Q] [Z] correspond à celle visée par le tableau 37 des maladies professionnelles ; -dire et juger qu’elle démontre que les conditions administratives du tableau 37 sont remplies ; - dire et jugerque la Société [2] ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; En conséquence, -dire et juger que la maladie professionnelle de Madame [Q] [Z] est celle visée par le tableau 37 des maladies professionnelles ; -déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 6 janvier 2025 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [Q] [Z] ; -confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2025 ; -condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
89E MINUTE N°26/195 10 Avril 2026 Société [1] C/ CPAM DE [Localité 1] N° RG 25/00144 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FDED CCC délivrées le : à : - CPAM de la MARNE - Me Carole DEWILDE FE délivrée le : à : - Société [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 2] Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Février 2026. A l’audience du 13 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Monsieur Jean [S] COUSIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés, assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [O] [C], non comparante, représentée par Maître Carole DEWILDE de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, comparante, D’UNE PART, ET DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [P] [M], munie d’un pouvoir, D’AUTRE PART. EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 22 mai 2025, Monsieur [O] [C], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne [1], a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2025 ayant confirmé, sur contestation, l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 6 janvier 2025 ayant pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de dermites eczématiformes déclarée par sa salariée Madame [Q] [Z] le 22 avril 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 12 décembre 2025 puis à celle du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. Monsieur [O] [C], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; -infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable près de la CPAM de la Marne en date du 21 mars 2025 et de lui déclarer la maladie professionnelle de Madame [Z] inopposable ; -dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés ; -débouter la CPAM de la Marne de ses plus amples demandes. En défense, la CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal, -dire et juger irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge relative à la désignation de la pathologie émise par la société [1] pour défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable ; A titre subsidiaire, -dire et juger qu’elle rapporte la preuve que les conditions médicales du tableau 37 sont remplies ; -dire et juger que la maladie déclarée par Madame [Q] [Z] et figurant sur le certificat médical initial du 15 avril 2024 relève du tableau 37 ; -déclarer que la maladie déclarée par Madame [Q] [Z] correspond à celle visée par le tableau 37 des maladies professionnelles ; -dire et juger qu’elle démontre que les conditions administratives du tableau 37 sont remplies ; - dire et jugerque la Société [2] ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; En conséquence, -dire et juger que la maladie professionnelle de Madame [Q] [Z] est celle visée par le tableau 37 des maladies professionnelles ; -déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 6 janvier 2025 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [Q] [Z] ; -confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2025 ; -condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et des articles R.142-1-A et R.142-8 du code de la sécurité sociale, que la société [1] ne démontre pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la pathologie de la maladie et ce, avant la saisine du tribunal judiciaire. En réplique, la société [1] indique que la commission de recours amiable a rendue une décision le 21 mars 2025. Sur ce, Il résulte de l'article L. 142-4 du code de sécurité sociale, que les recours contentieux formées dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale énumérés à l'article L. 142-1 de ce code son précédés d'un recours préalable. Selon l'article R. 142-1-A, III du code de sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il résulte de l'article R. 142-8 du code de sécurité sociale que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Pour les recours qui portent tant sur des questions d’ordre administratif et médical et qui relèvent donc à la fois mentionnée à l'article R. 142-8, l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical. Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [C] a saisi, par courrier du 15 janvier 2025, la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 6 janvier 2025 ayant pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de dermites eczématiformes déclarée par sa salariée Madame [Q] [Z]. Force est de constater que dans le cadre de son recours préalable, Monsieur [O] [C] avait uniquement contesté les conditions administratives du tableau, celle de l’exposition au risque de la salariée, et n’avait pas émis de contestation d’ordre médical afférente à l’absence de correspondance entre la pathologie désignée au tableau et celle présentée par la salariée. La contestation de Monsieur [O] [C] a de ce fait été exclusivement soumise à la commission de recours amiable, sans que le dispositif de coordination prévu à l’article R. 142-9-1 du code de sécurité sociale – prévu pour les contestations qui relèvent à la de la compétence de la commission de recours amiable et de celle de la commission médicale de recours amiable n’ait été mis en œuvre, du fait de l’absence de difficulté d’ordre médical soulevée. Il s’ensuit que seule la contestation afférente aux conditions administratives du tableau a fait l’objet d’un recours préalable. Dès lors, la contestation formée par Monsieur [O] [C] afférente à la condition médicale du tableau sera déclarée irrecevable et la contestation formée par Monsieur [O] [C] afférente aux conditions administratives du tableau sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé du recours Monsieur [O] [C] soutient, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle n°37 ne sont pas réunies dès lors qu’il n’a été réalisé aucun test au sein du restaurant et qu’il a toujours mis à disposition de la salariée les gants requis par la médecine du travail. Monsieur [O] [C] soutient qu’il a été parfaitement explicite sur les produits utilisés par sa salariée dans son questionnaire. Monsieur [O] [C] ajoute que la salariée travaillait également en tant que femme de ménage chez des personnes âgées et que celle-ci avait expliqué avoir des problèmes d’allergie identiques à ceux de sa tante, de sorte qu’il est clairement établi que la maladie déclarée par la salariée a d’autre cause que son travail et qu’elle était préexistante à son emploi au sein du restaurant [1]. La CPAM de la Marne réplique, au visa des articles L.461-1, L.431-2 alinéa 1 à 3 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, que le tableau n°37 prévoit une liste indicative de travaux susceptible de provoquer la maladie de sorte que d’autres travaux peuvent être pris en considération dès lors que le salarié se trouve exposé au risque. La caisse ajoute que Monsieur [O] [C] a confirmé l’activité professionnelle exercée par la salariée mais est resté très laconique quant aux produits utilisés. La caisse fait également observer qu’il n’est pas établi que la salariée portait des gants notamment spécifiques. La caisse ajoute que la CARSAT a indiqué de manière claire et précise que l’assurée a été exposée aux sels de nickel mentionnés au tableau n°37. La caisse ajoute qu’il n’est pas établi que la salariée aurait été exposée auprès d’autres employeurs ni même que la salariée présentait un état pathologique antérieur. Sur ce, Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En cas de recours de l’employeur, il appartient à la caisse qui a décidé d’une prise en charge, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (en ce sens notamment : Civ., 2ème, 13 mars 2014, n° 13-10.316). Au cas présent, la pathologie déclarée par Madame [Q] [Z] a été prise en charge au titre du tableau n°37 des maladies professionnelles, intitulé « Affections cutanées professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel » et qui mentionne une liste indicative de travaux. Il ressort du questionnaire renseigné par la salariée au cours de l’instruction de la demande que celle-ci a déclaré avoir présenté sur les mains et les avant-bras une allergie au nickel, sulfate et hexahydrate que l’on peut retrouver dans les métaux (ustensiles de cuisine, robinetterie et évier en inox), du fait des travaux de plonge et de ménage qu’elle effectuait sans gants, avec un contact direct de ses mains avec l’eau et les produits caustiques et irritants. Si l’employeur a indiqué, dans le cadre du questionnaire renseigné lors de l’instruction de la demande, que la salariée était effectivement affectée à la plonge et au ménage, celui-ci a toutefois déclaré que la salariée utilisait des gants pour ces tâches. Il est au demeurant attesté par Madame [A] [C] que celle-ci a toujours mis à la disposition de tous les salariés des gants jetables et que les personnels de salle et de plonge n’utilisent pas de produits caustiques ou irritants. Il est également attesté par Madame [R] [G], une autre salariée, que celle-ci a toujours eu, pendant ses douze années en tant qu’employée du restaurant, des gants jetables à disposition pour la plonge ou le ménage et qu’elle n’a pas été en contact ni n’a utilisé de produits caustiques ou irritants. Il est au demeurant justifié par Monsieur [O] [C] de nombreuses factures d’achat de gant jetables au cours d’une période allant d’octobre 2022 à juin 2024. Force est ainsi de constater que les déclarations de la salariée quant à l’absence d’utilisation de gants de protection et quant à l’utilisation de produits caustiques ou irritants sont contredites par les déclarations de l’employeur et ne sont corroborées par aucun autre élément objectif. L’avis émis par l’ingénieur de la CARSAT – qui soutient que la salariée a été exposée aux sels de nickel mentionnés au tableau n°37 libérés par les ustensiles et matériels de cuisine en inox et cuivre nickelé et présents dans certains détergents – n’apparait en outre pas suffisamment probant à établir cette exposition en l’espèce en ce que cet avis se fonde, non pas sur une analyse in concreto des conditions de travail de Madame [Q] [Z] au sein du restaurant mais sur une étude réalisée par l’[3] ([4] Interveservices) dans une boulangerie en juin 2022 suite à une allergie déclenchée par une vendeuse-préparatrice en boulangerie et ayant donné lieu à des tests réalisés sur site sur les outils, surfaces et produits utilisés par cette vendeuse. De ce fait, cette étude ne permet ni d’établir que les détergents utilisés par Madame [Q] [Z] contenait des oxydes ou sels de nickel ni même la manière dont étaient conservés les détergents pour la plonge – et notamment si ceux-ci étaient conservés dans des récipients en inox – et n’apporte en tout été de cause aucun élément sur les conditions de travail de l’intéressée, notamment s’agissant de l’utilisation de gants. La caisse échoue donc à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’exposition de Madame [Q] [Z] aux oxydes et sels de nickel dans le cadre de son activité professionnelle. Par suite, il convient de déclarer inopposable à Monsieur [O] [C] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par sa salariée Madame [Q] [Z] le 22 avril 2024. Sur les mesures accessoires La CPAM de la Marne, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare la contestation formée par Monsieur [O] [C] afférente à la condition médicale du tableau irrecevable ; Déclare la contestation formée par Monsieur [O] [C] afférente aux conditions administratives du tableau recevable ; Déclare inopposable à Monsieur [O] [C] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par sa salariée Madame [Q] [Z] le 22 avril 2024 ; Condamne la CPAM de la Marne aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69de99afcdc6046d473d80de
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