Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 9 avril 2026
- ECLI
- 69de99f1cdc6046d473d85ab
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 35 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Cahier des conditions de Vente N° RG 26/00070 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EWM3 AFFAIRE [I] [T] contre [X] [M] [S] [U] épouse [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame RENARD Muriel, Juge de l’exécution, statuant à juge unique Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier L'affaire a été plaidée le 02 avril 2026 et mise en délibéré au 09 Avril 2026 DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE [I] [T], né le 7 mars 1957 à BORDEAUX (33000), demeurant 10, allée du Pesques - 64140 LONS Rep/assistant : Maître Paul CHEVALLIER de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocat postulant et Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant Créancier poursuivant ET [X] [M], demeurant 14, Route de Séron - 65320 GARDÈRES né le 25 Décembre 1955 à MALO-LES-BAINS (NORD) - Mariée Rep/assistant : Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU [S] [U] épouse [M], demeurant 14, Route de Séron - 65320 GARDÈRES née le 12 Octobre 1958 à ROSENDAEL (NORD) - Mariée Rep/assistant : Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU Parties saisies ET [A] [V], domiciliée : chez SELARL EXECO, 43 AVENUE ANDRE ITHURRALDE - 64500 SAINT JEAN DE LUZ, Créancier inscrit EXPOSE DU LITIGE [I] [T] est créancier de [X] [M] et [S] [U] épouse [M] en vertu d’un arrêt exécutoire rendu par la Cour d’Appel de PAU le 7 décembre 2017 et d’une quittance subrogative en date du 16 avril 2021 garantie par une hypothèque légale publiée le 31 janvier 2025 ; [I] [T] a fait délivrer le 09 Octobre 2025 un commandement aux fins de saisie immobilière à [X] [M] et [S] [U] épouse [M] sur l'immeuble leur appartenant : Ensemble immobilier sis 14 Rte de Seron à GARDERES (65320) cadastré dite commune section ZL n°16 - Lieudit HAOUROU d’une contenance de 2ha 51a 29ca - et section ZL n°23 - Lieudit LALANNE d’une contenance de 0ha 22a 21ca. Contenance totale : 2ha 73a 50ca pour un montant total de 102.232,96 € ; Ce commandement de payer a été publié le 25 Novembre 2025 soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance aux débiteurs, au Service de la Publicité Foncière de TARBES 1 volume 2025 S 46 ; Par exploit d’huissier en date du 12 Janvier 2026, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, [I] [T] a fait assigner [X] [M] et [S] [U] épouse [M] à l’audience d’orientation du 12 Mars 2026 ; Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes le 15 Janvier 2026, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ; L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 12 Mars 2026, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ; Vu le renvoi du 12 mars 2026 ; A l’audience du 02 avril 2026, les débiteurs demandent l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur le montant de la créance du poursuivant Les décomptes de créance produits par la [I] [T] et ayant fondé le commandement valant saisie, ne sont pas contestés ; Il apparaît en conséquence que le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible et des montants dont il se prévaut et, conformément aux dispositions des articles R322-18 et R322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a lieu de retenir sa créance à la date du 09 Octobre 2025 à la somme de 102.232,96 € ; Sur la demande de vente amiable L’article L322-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution indique que “les biens sont vendus à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication”; L’article R322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution permet au Juge de L’Exécution d’autoriser le débiteur à vendre à l’amiable l’immeuble ayant fait l’objet de la saisie, à charge pour lui, de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; En l’espèce il résulte des débats et des pièces produites que le bien des débiteurs est mis en vente (mandat de vente à IAD FRANCE) et que le créancier est d’accord pour tenter de le vendre à l’amiable ; Il y a donc lieu d’autoriser la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi à un prix égal ou supérieur à la somme de 350 000 € dans un délai maximal de quatre mois ; La vente amiable pourra être régularisée devant un notaire librement choisi par les parties, celui-ci pouvant obtenir contre récépissé la remise par le créancier poursuivant des pièces recueillies pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ; En application de l’article 14, 4° de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’acte notarié de vente ne sera “établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés” ; Que les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992, Vu le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, Vu le Code de Procédures Civiles d’Exécution, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 09 Octobre 2025, Vu l’assignation en date du 12 Janvier 2026 , Constate que le créancier poursuit la vente forcée de l’immeuble appartenant aux débiteurs en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée ; Retient le montant de la créance du poursuivant comme suit : 102.232,96 € ; Autorise [X] [O] [F] [M] et [S] [U] épouse [M] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi à un prix global égal ou supérieur à la somme de 350 000 € dans un délai maximal de quatre mois à compter du présent jugement ; Dit que les débiteurs sont habilités à régulariser tout acte préparatoire à la vente, Rappelle que le notaire en charge de la vente est autorisé à se faire remettre les pièces recueilles par le poursuivant pour l’élaboration des conditions de vente ; Rappelle qu’en application de l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ; Taxe les frais de poursuite à la somme de 2539,63 € en ce non compris les frais postérieurs à ce jour et les émoluments visés aux articles A 444-91et A444-191 du Code du Commerce ; Dit que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ; Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du : 02 juillet 2026 à 9 heures 00 aux fins de vérification de la vente et le cas échéant statuer sur la reprise de la procédure ; Rappelle qu’à cette audience de renvoi, le Juge de l’Exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié de la production de l’acte de vente, de la consignation du prix de vente et du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés ; Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R 322.25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision, Dit que les dépens seront inclus dans les frais de la poursuite, à charge de l’acquéreur. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier présent au Greffe. La Greffière Le Juge de l’Exécution En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69de99f1cdc6046d473d85ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel