Tribunal Judiciaire · JCP - Ctx Gal inf 10 000€ — 10 avril 2026
- ECLI
- 69de9bedcdc6046d473da70b
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 1 550 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] ont confié à la Société par Actions Simplifiées CONTACT ENERGIE (ci-après « la SAS CONTACT ENERGIE »), selon devis du 8 juin 2022, la mise en place, l’installation et la mise en service d’une pompe à chaleur de type air/eau au sein de leur logement, moyennant la somme de 15 500 euros toute taxe comprise. Le 8 juillet 2022, la Société Anonyme DOMOFINANCE (ci-après la « SA DOMOFINANCE ») a adressé une offre de crédit à Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] destinée à financer l’installation de cette pompe à chaleur d’un montant total de 17 115.84 euros, remboursable en 72 mensualités d’un montant, sans assurance, de 237,72 euros, avec report des échéances à six mois ; offre de crédit acceptée par les consorts [U] et [E]. A la suite de l’installation de la pompe à chaleur à leur domicile, et de la libération des fonds par le prêteur, les consorts [U] et [E] se sont plaints de fuites sur l’installation et de ne pas avoir perçu la prime intitulée MaPrimeRénov' et la prime Certificat d’Economie d’Energie (ci-après « la prime CEE »). Selon jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE du 28 septembre 2022, la SAS CONTACT ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [V] [O] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par assignations en date des 10 et 11 janvier 2024, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS la SAS CONTACT ENERGIE et la SA DOMOFINANCE aux fins de nullité du bon de commande et du contrat de crédit, ou à titre subsidiaire de résolution du bon de commande et du contrat de crédit et d’indemnisation de leur préjudice. Par assignation du 12 juillet 2024, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] ont assigné en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS Maître [V] [O], mandataire liquidateur de la SAS CONTACT ENERGIE. Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BEZIERS, par ordonnance du 5 décembre 2024, a ordonné la jonction des procédures, puis par ordonnance du 6 mai 2025 s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS. A l’audience du 4 juillet 2025, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS a relevé d’office plusieurs moyens qu’il a portés au débat. Après plusieurs renvois, la SAS CONTACT ENERGIE, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu à l’instance et à l’audience du 13 février 2026. Maître [V] [C] [S], régulièrement assigné à domicile, n’a également pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. A l’audience, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E], reprenant leurs écritures, sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal : La nullité du bon de commande conclu le 8 juin 2022 avec la SAS CONTACT ENERGIE ;La nullité du contrat de crédit affecté conclu le 8 juillet 2022 avec la SA DOMOFINANCE ; A titre subsidiaire : La résolution du bon de commande conclu le 8 juin 2022 avec la SAS CONTACT ENERGIE ;La résolution du contrat de crédit affecté conclu le 8 juillet 2022 avec la SA DOMOFINANCE ;En tout état de cause : Le débouté de l’ensemble des prétentions adverses ;La condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur verser l’intégralité des échéances versées au titre du contrat de crédit ; La condamnation in solidum de la SAS CONTACT ENERGIE et de la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; La fixation au passif de la procédure collective de la SAS CONTACT ENERGIE de la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts ; La condamnation in solidum de la SAS CONTACT ENERGIE et de la SA DOMOFINANCE aux dépens ;La condamnation in solidum de la SAS CONTACT ENERGIE et de la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La fixation au passif de la procédure collective de la SAS CONTACT ENERGIE des dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de leur demande principale en nullité du bon de commande, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] font valoir, au visa de l’article L 221-1 du code de la consommation, que le contrat a été conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un contrat hors établissement rendant le droit de la consommation applicable au litige. Ils affirment que le bon de commande ne contient pas les mentions prévues aux 3° à 11° de l’article L 221-5 du code de la consommation et notamment la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation ou aux garanties légales ainsi que le formulaire type de rétractation. Au regard de ces manquements, les consorts [U] et [E] affirment, au soutien des articles L 221-8, L 221-9 et L 242-1 du même code, que le contrat est nul. Ils ajoutent que la SAS CONTACT ENERGIE a au surplus usé de manœuvres frauduleuses afin de percevoir la prime Rénov’ à leur place et que l’installation de la pompe à chaleur n’a pas été effectuée correctement, engendrant des fuites. En réponse aux moyens soulevés par la SA DOMOFINANCE, ils prétendent ne jamais avoir eu connaissance des informations manquantes, y compris au sein de la facture d’installation. Ils ajoutent que l’attestation de déblocage des fonds n’a été signée que par Monsieur [T] [U] et que Madame [R] [E], co-emprunteuse, n’en a jamais eu connaissance. Ils prétendent ainsi que la SA DOMOFINANCE ne peut affirmer qu’ils aient confirmé le contrat litigieux ; d’autant qu’ils ont mis en demeure à plusieurs reprises la SAS CONTACT ENERGIE d’indemniser leurs préjudices et la SA DOMOFINANCE de procéder à la résolution du contrat et au remboursement des échéances déjà versées. Ils affirment avoir été contraints d’exécuter le contrat et de rembourser les échéances dues au titre du crédit afin d’éviter un fichage à la Banque de France. A titre subsidiaire, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, les consorts [U] et [E], font valoir que la SAS CONTACT ENERGIE a commis une inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant la résolution du contrat en ce qu’elle a exercé des manœuvres frauduleuses visant à percevoir à leur place la prime Rénov’. Au surplus, ils soutiennent que la pompe à chaleur n’a pas été installée correctement, ce qui leur a valu de nombreuses fuites. Sur leur demande de nullité du contrat de crédit, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E], affirment, au soutien de l’article L 312-44 et suivants du code de la consommation, que ce contrat souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE était affecté à l’installation de la pompe à chaleur. Ainsi, ils font valoir, en se fondant sur l’article L 312-55 du code de la consommation, que ce contrat de crédit est corrélativement nul ou à titre subsidiaire, résolu. Au soutien de leur demande en restitution des sommes versées, ils précisent que la SA DOMOFINANCE a commis une faute puisqu’elle ne s’est pas assurée de la régularité du contrat principal, a débloqué les fonds entre les mains de la SAS CONTACT ENERGIE sans obtenir leur accord et a considéré a posteriori que le contrat de prêt n’était pas finalisé. Ils estiment ainsi que la SA DOMOFINANCE ne peut prétendre à sa créance de restitution. Les consorts [U] et [E] expliquent justifier d’un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque puisqu’ils ne peuvent récupérer le prix de la prestation auprès de la SAS CONTACT ENERGIE placée en liquidation judiciaire. Sur leur demande de dommages et intérêts, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] font valoir un préjudice moral. Outre le fait que la pompe à chaleur n’ait pas été installée correctement, ils affirment également que la SAS CONTACT ENERGIE a commis une faute en ce qu’elle a commis des manœuvres frauduleuses visant à percevoir la prime Rénov à leur place en produisant une fausse attestation de consentement à la demande de prime, en imitant la signature de Monsieur [T] [U], en ne déposant pas l’ensemble des pièces nécessaires pour qu’ils puissent percevoir la prime CEE et enfin en produisant une fausse facture. Les consorts [U] et [E] affirment que la SA DOMOFINANCE a également commis une faute en ce qu’elle leur a indiqué que l’offre de prêt n’aurait pas été finalisée aux motifs que leur signature faisait défaut en page 4 et en page 5 alors même qu’il s’agissait des pages relatives à l’assurance du crédit. Ils prétendent ainsi que la SAS CONTACT ENERGIE et la SA DOMOFINANCE ont usé de manœuvres frauduleuses de façon à ce qu’ils souscrivent une assurance. Ils ajoutent que la SA DOMOFINANCE ne s’est également pas assurée de la validité du contrat principal. A l’audience, la SA DOMOFINANCE, reprenant ses écritures, sollicite : A titre principal : Le rejet des demandes de Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] ; A titre subsidiaire : La condamnation solidaire de Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] à lui payer la somme de 15 500 euros avec déduction des échéances déjà réglées ;La condamnation de la SAS CONTACT ENERGIE à garantir les consorts [U] [E] de cette condamnation prononcée à son profit ;La fixation au passif de la SAS CONTACT ENERGIE de sa créance pour la somme de 15 500 euros ; En tout état de cause : La condamnation de tout succombant aux dépens ; La condamnation de tout succombant à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour voir rejeter la demande de nullité formulée par les consorts [U] et [E], la SA DOMOFINANCE fait valoir que le bon de commande comporte bien les caractéristiques essentielles du contrat et qu’au demeurant les demandeurs ne versent pas au débat l’original. La SA DOMOFINANCE affirme que la facture de la pompe à chaleur contient l’intégralité des informations manquantes sur le bon de commande. De plus, la SA DOMOFINANCE prétend, au visa de l’article 1182 du code civil et du principe d’estoppel, que les consorts [U] et [E] ont ratifié volontairement toute éventuelle cause de nullité formelle du bon de commande puisqu’ils ont laissé la SAS CONTACT ENERGIE procéder à l’installation de la pompe à chaleur, reçu la facture exhaustive, signé ensuite l’attestation de fourniture des prestations permettant aux fonds d’être débloqués, exécuté le contrat de crédit puis utilisé la pompe à chaleur postérieurement à l’introduction de l’instance. Au soutien de sa demande en rejet de la résolution du contrat de vente, la SA DOMOFINANCE affirme ne pas intervenir dans les obtentions d’aides d’Etat. Si la demande en nullité ou en résolution du contrat de vente devait être accueillie, la SA DOMOFINANCE, sollicite, au visa de l’article L 312-56 du code de la consommation, la restitution du capital mis à disposition des consorts [U] et [E] soit la somme de 15 500 euros avec déduction des échéances réglées. La SA DOMOFINANCE affirme n’avoir commis aucune faute puisque les fonds ont été débloqués après réception du certificat de fourniture et de la facture, et qu’au demeurant la signature par un seul des co-emprunteurs permet à l’établissement de crédit, au visa de l’article 1197 du code civil, de débloquer les fonds. En réponse au moyen soulevé par les consorts [U] et [E], la SA DOMOFINANCE affirme au visa des articles L 312-48, L 312-51, L 221-10, L 221-18 et L 221-24 du code de la consommation, qu’aucune disposition n’interdit au prestataire de s’exécuter avant l’expiration du délai de rétractation. De la même manière, elle prétend qu’aucune disposition n’interdit le paiement durant le délai de rétractation propre au contrat de prestation de service, à charge pour le professionnel de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées en cas d’usage du droit de rétractation. Elle ajoute que seul l’article L 221-10 du code de la consommation interdit tout paiement au profit du prestataire avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement ; délai qu’elle prétend avoir respecté puisque le contrat a été signé le 8 juillet 2022 et les fonds n’ont été versés que le 17 octobre 2022. De plus, la SA DOMOFINANCE affirme n’avoir commis aucune faute dans le contrôle de la régularité formelle, puisqu’elle ne pouvait percevoir aucune irrégularité manifeste et évidente au sein du bon de commande. Ainsi, la SA DOMOFINANCE soutient que le seul préjudice dont se prévaut les consorts [U] et [E] résulte d’une absence d’obtention des primes ; ce dont elle ne peut être tenue pour responsable. En outre, elle considère que l’état de liquidation judiciaire de la SAS CONTACT ENERGIE ne peut à lui seul caractériser une impossibilité d’obtenir la restitution du prix. Si la juridiction faisait application du principe d’équivalence des conditions, qu’une faute devait lui être reprochée et qu’un lien causal devait être effectué entre sa faute et la liquidation judiciaire de la SAS CONTACT ENERGIE, la SA DOMOFINANCE prétend qu’il convient de s’interroger sur la perte de chance des consorts [U] et [E] de ne pas signer le contrat s’ils avaient connu les irrégularités formelles du bon de commande alors même que l’installation est fonctionnelle et conforme au contrat. Sur sa demande d’inscription de la créance de 15 500 euros au passif de la procédure collective de la SAS CONTACT ENERGIE, la SA DOMOFINANCE affirme qu’elle est tenue de restituer les fonds perçus ; contrepartie de la restitution des biens puisque toute faute éventuelle dans le rapport entre prêteur et emprunteur ne peut avoir de conséquence dans le rapport prêteur et vendeur. Elle ajoute que si le contrat devait être annulé, seule serait fautive la SAS CONTACT ENERGIE, ce qui justifie la restitution de capital perçu afin d’éviter un enrichissement sans cause de cette société. Au surplus, la SA DOMOFINANCE ajoute que la SAS CONTACT ENERGIE s’est engagée à restituer les fonds à première demande de la SA DOMOFINANCE.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 2026/358 AFFAIRE : N° RG 25/00241 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VNG Copie exécutoire à : Me Dylan HERAIL Maître [P] [M] Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 10 Avril 2026 DEMANDEURS : Monsieur [T] [U] né le 12 Mai 1986 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [R] [E] née le 21 Avril 1983 à [Localité 4] / POLOGNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDEURS : S.A.S. CONTACT ENERGIE immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 810 149 682, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 5] non représentée Maître [V] [O] [Adresse 3] [Localité 6] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONTACT ENERGIE, désigné à ces fonctions selon jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE du 27 mars 2024 non comparant ni représenté S.A. DOMOFINANCE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 450 275 490 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection DÉBATS : Audience publique du 13 février 2026 DECISION : réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] ont confié à la Société par Actions Simplifiées CONTACT ENERGIE (ci-après « la SAS CONTACT ENERGIE »), selon devis du 8 juin 2022, la mise en place, l’installation et la mise en service d’une pompe à chaleur de type air/eau au sein de leur logement, moyennant la somme de 15 500 euros toute taxe comprise. Le 8 juillet 2022, la Société Anonyme DOMOFINANCE (ci-après la « SA DOMOFINANCE ») a adressé une offre de crédit à Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] destinée à financer l’installation de cette pompe à chaleur d’un montant total de 17 115.84 euros, remboursable en 72 mensualités d’un montant, sans assurance, de 237,72 euros, avec report des échéances à six mois ; offre de crédit acceptée par les consorts [U] et [E]. A la suite de l’installation de la pompe à chaleur à leur domicile, et de la libération des fonds par le prêteur, les consorts [U] et [E] se sont plaints de fuites sur l’installation et de ne pas avoir perçu la prime intitulée MaPrimeRénov' et la prime Certificat d’Economie d’Energie (ci-après « la prime CEE »). Selon jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE du 28 septembre 2022, la SAS CONTACT ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [V] [O] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par assignations en date des 10 et 11 janvier 2024, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS la SAS CONTACT ENERGIE et la SA DOMOFINANCE aux fins de nullité du bon de commande et du contrat de crédit, ou à titre subsidiaire de résolution du bon de commande et du contrat de crédit et d’indemnisation de leur préjudice. Par assignation du 12 juillet 2024, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] ont assigné en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS Maître [V] [O], mandataire liquidateur de la SAS CONTACT ENERGIE. Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BEZIERS, par ordonnance du 5 décembre 2024, a ordonné la jonction des procédures, puis par ordonnance du 6 mai 2025 s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS. A l’audience du 4 juillet 2025, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS a relevé d’office plusieurs moyens qu’il a portés au débat. Après plusieurs renvois, la SAS CONTACT ENERGIE, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu à l’instance et à l’audience du 13 février 2026. Maître [V] [C] [S], régulièrement assigné à domicile, n’a également pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. A l’audience, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E], reprenant leurs écritures, sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal : La nullité du bon de commande conclu le 8 juin 2022 avec la SAS CONTACT ENERGIE ;La nullité du contrat de crédit affecté conclu le 8 juillet 2022 avec la SA DOMOFINANCE ; A titre subsidiaire : La résolution du bon de commande conclu le 8 juin 2022 avec la SAS CONTACT ENERGIE ;La résolution du contrat de crédit affecté conclu le 8 juillet 2022 avec la SA DOMOFINANCE ;En tout état de cause : Le débouté de l’ensemble des prétentions adverses ;La condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur verser l’intégralité des échéances versées au titre du contrat de crédit ; La condamnation in solidum de la SAS CONTACT ENERGIE et de la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; La fixation au passif de la procédure collective de la SAS CONTACT ENERGIE de la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts ; La condamnation in solidum de la SAS CONTACT ENERGIE et de la SA DOMOFINANCE aux dépens ;La condamnation in solidum de la SAS CONTACT ENERGIE et de la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La fixation au passif de la procédure collective de la SAS CONTACT ENERGIE des dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de leur demande principale en nullité du bon de commande, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] font valoir, au visa de l’article L 221-1 du code de la consommation, que le contrat a été conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un contrat hors établissement rendant le droit de la consommation applicable au litige. Ils affirment que le bon de commande ne contient pas les mentions prévues aux 3° à 11° de l’article L 221-5 du code de la consommation et notamment la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation ou aux garanties légales ainsi que le formulaire type de rétractation. Au regard de ces manquements, les consorts [U] et [E] affirment, au soutien des articles L 221-8, L 221-9 et L 242-1 du même code, que le contrat est nul. Ils ajoutent que la SAS CONTACT ENERGIE a au surplus usé de manœuvres frauduleuses afin de percevoir la prime Rénov’ à leur place et que l’installation de la pompe à chaleur n’a pas été effectuée correctement, engendrant des fuites. En réponse aux moyens soulevés par la SA DOMOFINANCE, ils prétendent ne jamais avoir eu connaissance des informations manquantes, y compris au sein de la facture d’installation. Ils ajoutent que l’attestation de déblocage des fonds n’a été signée que par Monsieur [T] [U] et que Madame [R] [E], co-emprunteuse, n’en a jamais eu connaissance. Ils prétendent ainsi que la SA DOMOFINANCE ne peut affirmer qu’ils aient confirmé le contrat litigieux ; d’autant qu’ils ont mis en demeure à plusieurs reprises la SAS CONTACT ENERGIE d’indemniser leurs préjudices et la SA DOMOFINANCE de procéder à la résolution du contrat et au remboursement des échéances déjà versées. Ils affirment avoir été contraints d’exécuter le contrat et de rembourser les échéances dues au titre du crédit afin d’éviter un fichage à la Banque de France. A titre subsidiaire, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, les consorts [U] et [E], font valoir que la SAS CONTACT ENERGIE a commis une inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant la résolution du contrat en ce qu’elle a exercé des manœuvres frauduleuses visant à percevoir à leur place la prime Rénov’. Au surplus, ils soutiennent que la pompe à chaleur n’a pas été installée correctement, ce qui leur a valu de nombreuses fuites. Sur leur demande de nullité du contrat de crédit, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E], affirment, au soutien de l’article L 312-44 et suivants du code de la consommation, que ce contrat souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE était affecté à l’installation de la pompe à chaleur. Ainsi, ils font valoir, en se fondant sur l’article L 312-55 du code de la consommation, que ce contrat de crédit est corrélativement nul ou à titre subsidiaire, résolu. Au soutien de leur demande en restitution des sommes versées, ils précisent que la SA DOMOFINANCE a commis une faute puisqu’elle ne s’est pas assurée de la régularité du contrat principal, a débloqué les fonds entre les mains de la SAS CONTACT ENERGIE sans obtenir leur accord et a considéré a posteriori que le contrat de prêt n’était pas finalisé. Ils estiment ainsi que la SA DOMOFINANCE ne peut prétendre à sa créance de restitution. Les consorts [U] et [E] expliquent justifier d’un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque puisqu’ils ne peuvent récupérer le prix de la prestation auprès de la SAS CONTACT ENERGIE placée en liquidation judiciaire. Sur leur demande de dommages et intérêts, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] font valoir un préjudice moral. Outre le fait que la pompe à chaleur n’ait pas été installée correctement, ils affirment également que la SAS CONTACT ENERGIE a commis une faute en ce qu’elle a commis des manœuvres frauduleuses visant à percevoir la prime Rénov à leur place en produisant une fausse attestation de consentement à la demande de prime, en imitant la signature de Monsieur [T] [U], en ne déposant pas l’ensemble des pièces nécessaires pour qu’ils puissent percevoir la prime CEE et enfin en produisant une fausse facture. Les consorts [U] et [E] affirment que la SA DOMOFINANCE a également commis une faute en ce qu’elle leur a indiqué que l’offre de prêt n’aurait pas été finalisée aux motifs que leur signature faisait défaut en page 4 et en page 5 alors même qu’il s’agissait des pages relatives à l’assurance du crédit. Ils prétendent ainsi que la SAS CONTACT ENERGIE et la SA DOMOFINANCE ont usé de manœuvres frauduleuses de façon à ce qu’ils souscrivent une assurance. Ils ajoutent que la SA DOMOFINANCE ne s’est également pas assurée de la validité du contrat principal. A l’audience, la SA DOMOFINANCE, reprenant ses écritures, sollicite : A titre principal : Le rejet des demandes de Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] ; A titre subsidiaire : La condamnation solidaire de Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] à lui payer la somme de 15 500 euros avec déduction des échéances déjà réglées ;La condamnation de la SAS CONTACT ENERGIE à garantir les consorts [U] [E] de cette condamnation prononcée à son profit ;La fixation au passif de la SAS CONTACT ENERGIE de sa créance pour la somme de 15 500 euros ; En tout état de cause : La condamnation de tout succombant aux dépens ; La condamnation de tout succombant à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour voir rejeter la demande de nullité formulée par les consorts [U] et [E], la SA DOMOFINANCE fait valoir que le bon de commande comporte bien les caractéristiques essentielles du contrat et qu’au demeurant les demandeurs ne versent pas au débat l’original. La SA DOMOFINANCE affirme que la facture de la pompe à chaleur contient l’intégralité des informations manquantes sur le bon de commande. De plus, la SA DOMOFINANCE prétend, au visa de l’article 1182 du code civil et du principe d’estoppel, que les consorts [U] et [E] ont ratifié volontairement toute éventuelle cause de nullité formelle du bon de commande puisqu’ils ont laissé la SAS CONTACT ENERGIE procéder à l’installation de la pompe à chaleur, reçu la facture exhaustive, signé ensuite l’attestation de fourniture des prestations permettant aux fonds d’être débloqués, exécuté le contrat de crédit puis utilisé la pompe à chaleur postérieurement à l’introduction de l’instance. Au soutien de sa demande en rejet de la résolution du contrat de vente, la SA DOMOFINANCE affirme ne pas intervenir dans les obtentions d’aides d’Etat. Si la demande en nullité ou en résolution du contrat de vente devait être accueillie, la SA DOMOFINANCE, sollicite, au visa de l’article L 312-56 du code de la consommation, la restitution du capital mis à disposition des consorts [U] et [E] soit la somme de 15 500 euros avec déduction des échéances réglées. La SA DOMOFINANCE affirme n’avoir commis aucune faute puisque les fonds ont été débloqués après réception du certificat de fourniture et de la facture, et qu’au demeurant la signature par un seul des co-emprunteurs permet à l’établissement de crédit, au visa de l’article 1197 du code civil, de débloquer les fonds. En réponse au moyen soulevé par les consorts [U] et [E], la SA DOMOFINANCE affirme au visa des articles L 312-48, L 312-51, L 221-10, L 221-18 et L 221-24 du code de la consommation, qu’aucune disposition n’interdit au prestataire de s’exécuter avant l’expiration du délai de rétractation. De la même manière, elle prétend qu’aucune disposition n’interdit le paiement durant le délai de rétractation propre au contrat de prestation de service, à charge pour le professionnel de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées en cas d’usage du droit de rétractation. Elle ajoute que seul l’article L 221-10 du code de la consommation interdit tout paiement au profit du prestataire avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement ; délai qu’elle prétend avoir respecté puisque le contrat a été signé le 8 juillet 2022 et les fonds n’ont été versés que le 17 octobre 2022. De plus, la SA DOMOFINANCE affirme n’avoir commis aucune faute dans le contrôle de la régularité formelle, puisqu’elle ne pouvait percevoir aucune irrégularité manifeste et évidente au sein du bon de commande. Ainsi, la SA DOMOFINANCE soutient que le seul préjudice dont se prévaut les consorts [U] et [E] résulte d’une absence d’obtention des primes ; ce dont elle ne peut être tenue pour responsable. En outre, elle considère que l’état de liquidation judiciaire de la SAS CONTACT ENERGIE ne peut à lui seul caractériser une impossibilité d’obtenir la restitution du prix. Si la juridiction faisait application du principe d’équivalence des conditions, qu’une faute devait lui être reprochée et qu’un lien causal devait être effectué entre sa faute et la liquidation judiciaire de la SAS CONTACT ENERGIE, la SA DOMOFINANCE prétend qu’il convient de s’interroger sur la perte de chance des consorts [U] et [E] de ne pas signer le contrat s’ils avaient connu les irrégularités formelles du bon de commande alors même que l’installation est fonctionnelle et conforme au contrat. Sur sa demande d’inscription de la créance de 15 500 euros au passif de la procédure collective de la SAS CONTACT ENERGIE, la SA DOMOFINANCE affirme qu’elle est tenue de restituer les fonds perçus ; contrepartie de la restitution des biens puisque toute faute éventuelle dans le rapport entre prêteur et emprunteur ne peut avoir de conséquence dans le rapport prêteur et vendeur. Elle ajoute que si le contrat devait être annulé, seule serait fautive la SAS CONTACT ENERGIE, ce qui justifie la restitution de capital perçu afin d’éviter un enrichissement sans cause de cette société. Au surplus, la SA DOMOFINANCE ajoute que la SAS CONTACT ENERGIE s’est engagée à restituer les fonds à première demande de la SA DOMOFINANCE. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en nullité du contrat principal L’article L 221-1 du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. Dans le cadre d’un tel contrat, l’article L 221-8 du code de la consommation impose au professionnel de fournir au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L 221-5, parmi lesquelles figurent notamment les informations relatives aux garanties légales, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation. Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. L’article L 221-9 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et est accompagné du formulaire type de rétractation, à peine de nullité, conformément aux dispositions de l’article L 242-1 du code de la consommation. Conformément à l’article 1182 du code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance d’une cause de nullité relative, vaut confirmation. En l’espèce, il n’est pas contesté par la SA DOMOFINANCE que le bon de commande signé par les consorts [U] et [E] avec la SAS CONTACT ENERGIE l’a été dans le cadre d’un démarchage à domicile pour l’installation d’une pompe à chaleur. Ainsi, les circonstances dans lesquelles a été signé ce bon de commande caractérisent l’existence d’un contrat hors établissement entre un professionnel et un consommateur, rendant dès lors les dispositions du droit de la consommation applicables. Il sera observé que Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] soutiennent que le bon de commande ne contient aucune information quant au droit de rétractation, aux garanties légales ou à la possibilité de saisir le médiateur de la consommation sans pour autant produire cette pièce au débat alors qu’elle leur a été remise. En effet, le bon de commande n°28262 du 8 juin 2022 produit en partie par la SA DOMOFINANCE et signé par Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] mentionne « Le client reconnaît être en possession du double du présent Bon de commande et de la plaquette commerciale de la société (…). Par ailleurs, le bon de commande produit en partie par la SA DOMOFINANCE mentionne que le client « reconnaît avoir pris connaissance des Conditions générales de vente imprimées au verso du présent Bon de commande et de toutes les informations relatives aux produits, prix, droits de rétractation, délais, garanties et clause de réserve de propriété. Le client déclare en accepter les termes et conditions ». Aussi, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] ne démontrent pas d’irrégularités formelles du bon de commande. Enfin, la SA DOMOFINANCE fait observer à juste titre que dans l’éventualité où le tribunal devait estimer qu’il y a une irrégularité formelle du bon de commande, les acquéreurs ont laissé le vendeur procéder à l’installation de la pompe à chaleur, qu’ils ont reçu à cette occasion la facture exhaustive qui comporte toutes les mentions requises, qu’ils ont ensuite signé l’attestation de fourniture des prestations sans réserve pour déterminer le prêteur à débloquer les fonds, qu’ils ont exécuté le contrat de crédit sans aucune contestation et qu’ils ont utilisé l’installation pendant deux ans avant d’assigner. En conséquence, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] seront déboutés de leur demande de prononcer la nullité du contrat conclu le 08 juin 2022, avec toutes les conséquences de droit. Sur la résolution du contrat principal En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l’espèce, il ressort du mandat administratif pour la constitution d’une demande de prime Rénov’ et sa demande de paiement, que ce dernier a été rempli au nom de [T] [U]. Il apparaît au regard de ce mandat, que la société SAS CONTACT ENERGIE n’a pas cherché à obtenir la prime Rénov’ pour son compte personnel mais a souhaité faciliter les démarches de Monsieur [T] [U] en constituant le dossier à sa place. C’est ce qu’il ressort également de l’attestation de consentement à la demande de prime Rénov’ remplie et signée par Monsieur [T] [U] le 28 novembre 2022 ; rien ne permettant de justifier que la signature n’étant pas celle de Monsieur [T] [U], s’agissant d’autant plus d’une démarche effectuée dans son intérêt. Ces deux documents mentionnent que la prime Rénov’ sera perçue par le mandataire à la place de Monsieur [T] [U]. Il résulte du courrier adressé à Monsieur [T] [U] par l’Agence nationale de l’habitat en date du 16 février 2023 que la somme de 4.000 euros devait être versée au mandataire au titre de la prime Rénov’. La SAS CONTACT ENERGIE était ainsi tenue de restituer cette somme à Monsieur [T] [U] après sa perception. Les consorts [U] et [E] justifient également du fait de ne pas avoir perçu la prime certificat d’économie d’énergie (CEE) en raison d’un dossier incomplet déposé par la SAS CONTACT ENERGIE, de sorte qu’ils démontrent un manquement contractuel suffisamment grave justifiant de prononcer la résolution du contrat de vente avec la SAS CONTACT ENERGIE. Par conséquent, la résolution du contrat conclu le 08 juin 2022 entre la SAS CONTACT ENERGIE et Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] sera prononcée. Sur la résolution du contrat de crédit En vertu des articles 312-44 et 312-55 du code civil, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l’espèce, il résulte de l’offre de crédit de la SA DOMOFINANCE acceptée par les consorts [U] et [E] le 8 juillet 2022, que ces derniers ont souscrit un crédit d’un montant total de 17 115.84 euros, destiné à l’installation de la pompe à chaleur par la société SAS CONTACT ENERGIE, des faits non contestés par la SA DOMOFINANCE. Ainsi, en raison de l’interdépendance entre ces deux contrats, la résolution du contrat de crédit conclu entre la SAS CONTACT ENERGIE et les consorts [U] et [E] entraîne nécessairement la résolution du contrat de crédit qui y est affecté. Par conséquent, la résolution du contrat de crédit conclu le 8 juillet 2022 entre la SA DOMOFINANCE et Monsieur [T] [U], Madame [R] [E] sera prononcée. Sur les restitutions consécutives En application de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. La résolution d’un contrat de crédit affecté emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital emprunté. En application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. En l’espèce, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] sollicitent de condamner la SA DOMOFINANCE à leur rembourser l'intégralité des échéances versées au titre du contrat de crédit. Pourtant, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] ne démontrent pas une irrégularité formelle dans le bon de commande qui aurait pu être vérifiée par la SA DOMOFINANCE ou encore une faute de l’organisme prêteur dans le déblocage des fonds après transmission à celui-ci du certificat de fourniture et de la facture. Le 28 juillet 2022, Monsieur [T] [U] a confirmé la fourniture de la prestation de service relative à l’installation de la pompe à chaleur conformément au contrat principal de vente signé avec la SAS CONTACT ENERGIE. Ainsi, Monsieur [T] [U] a par le biais de cette attestation demandé au prêteur, la SA DOMOFINANCE, de procéder à la mise à la disposition des fonds auprès de la SAS CONTACT ENERGIE. La société DOMOFINANCE pouvait donc légitimement, et ce même en l’absence de signature de Madame [R] [E] s’agissant d’une obligation de solidaire, estimer que la prestation de service avait été correctement effectuée. La SA DOMOFINANCE pouvait ainsi libérer les fonds ; le délai de sept jours ayant été respecté entre le 8 juin 2022, date de signature du bon de commande entre les consorts [U] et [E] et la SAS CONTACT ENERGIE, et le 28 juillet 2022, date à laquelle les consorts affirment que les fonds ont été libérés. Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] ne produisent aucun élément objectif permettant de démontrer une faute commise par l’organisme prêteur la SA DOMOFINANCE. La résolution du contrat de prêt ayant été ordonnée, en l’absence de faute de l’organisme prêteur, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] seront condamnés à restituer la somme de 15500 euros à la SA DOMOFINANCE après déduction des échéances déjà réglées. En application de l’article L312-56 du code de la consommation, la SAS CONTACT ENERGIE sera condamnée à garantir Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] de cette condamnation. Il sera fixé au passif de la SAS CONTACT ENERGIE la créance de la SA DOMOFINANCE pour la somme de 15500 euros en exécution de sa garantie à première demande. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant qu’aux fins d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts, il convient de démontrer l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité ; les dommages et intérêts s’entendant de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. En l’espèce, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] font valoir que la SAS CONTACT ENERGIE était tenue de leur restituer la somme de 4000 euros correspondant à l’aide MaPrimeRénov. Ils soutiennent ne pas avoir perçu la prime CEE en raison d’un dossier incomplet déposé par la SAS CONTACT ENERGIE. Toutefois, les consorts [U] et [E] ne justifient pas que la prime Rénov’ a effectivement été versée à la SAS CONTACT ENERGIE puisque le courrier du 16 février 2023 de l’Anah indique « un montant de 4000 euros, va être versé sur votre compte bancaire ou celui de votre mandataire de perception des fonds ». Ils ne justifient donc pas avoir subi un préjudice distinct qui ne soit pas réparé par la résolution du contrat de vente. S’agissant de la prime CEE, les consorts [U] et [E] ne démontrent pas qu’ils pouvaient effectivement percevoir cette prime ainsi que le montant de celle-ci. De plus si les consorts [U] et [E] produisent au débat un mail faisant état de fuites au niveau de la pompe à chaleur, ils reconnaissent désormais que ces fuites ont été réparées et échouent à démontrer l’existence d’un préjudice distinct qui ne soit pas réparé par la résolution des contrats. Enfin, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] ne produisent pas au débat les pages 4 et 5 de l’offre de prêt qu’ils estiment avoir été contraints de signer, leur imposant de souscrire à une assurance facultative ; de sorte que ce moyen ne peut être accueilli. S’agissant de la SA DOMOFINANCE, aucune faute n’a été démontrée par Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E]. Par conséquent, Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS CONTACT ENERGIE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SAS CONTACT ENERGIE, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros. La SAS CONTACT ENERGIE sera condamnée à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par elle. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il convient de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, PRONONCE la résolution du contrat conclu le 8 juin 2022 et portant sur l’installation d’une pompe à chaleur entre Monsieur [T] [U], Madame [R] [E] et la Société par Actions Simplifiées CONTACT ENERGIE ; PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 8 juillet 2022 entre Monsieur [T] [U], Madame [R] [E] et la Société Anonyme DOMOFINANCE ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] à payer à la Société Anonyme DOMOFINANCE, à titre de restitution sur remise en état entre les parties, la somme de 15500 euros avec déduction des échéances déjà réglées ; CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées CONTACT ENERGIE à garantir Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] de cette condamnation au profit de la Société Anonyme DOMOFINANCE, ; FIXE au passif de la Société par Actions Simplifiées CONTACT ENERGIE la créance de la SA DOMOFINANCE pour la somme de 15500 euros en exécution de sa garantie à première demande, DEBOUTE Monsieur [T] [U], Madame [R] [E] de leur demande de prononcer la nullité du contrat conclu le 8 juin 2022 et portant sur l’installation d’une pompe à chaleur et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté souscrit le 8 juillet 2022 entre Monsieur [T] [U], Madame [R] [E] et la Société Anonyme DOMOFINANCE ; REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur [T] [U] et Madame [R] [E] ; REJETTE la demande de Monsieur [T] [U] et de Madame [R] [E] à ce que soit fixée au passif de la procédure collective de la Société par Actions Simplifiées CONTACT ENERGIE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées CONTACT ENERGIE aux dépens ; CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées CONTACT ENERGIE à payer à Monsieur [T] [U] et à Madame [R] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées CONTACT ENERGIE à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE au passif de la procédure collective de la Société par Actions Simplifiées CONTACT ENERGIE la créance de Monsieur [T] [U] et à Madame [R] [E] à savoir les sommes de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celles relatives aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - Ctx Gal inf 10 000€
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de9bedcdc6046d473da70b
Données disponibles
- Texte intégral