Tribunal Judiciaire · JCP - Ctx Gal inf 10 000€ — 10 avril 2026
- ECLI
- 69de9bf5cdc6046d473da777
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 429 835 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2018, madame [G] [N] a donné à bail à madame [L] [F] et madame [U] [F] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 980 euros. Suivant le départ des locataires, un état des lieux de sortie était établi contradictoirement le 14 juin 2023. Soutenant l’existence d’un arriéré locatif, madame [G] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers d'une requête en injonction de payer en date du 29 janvier 2025. Suivant ordonnance du 13 février 2025, Madame [L] [F] et madame [U] [F] ont été condamnées à payer à madame [G] [N] la somme de 4298,36 euros en principal, 10, 15 euros au titre des frais d’envoi de la lettre de mise en demeure, 51,60 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer, 10,15 euros au titre d’envoi d’une mise en demeure, 10, 15 euros au titre d’envoi d’une mise en demeure. Par acte du 21 février 2025, l’ordonnance a été signifiée à Madame [L] [F] à personne. Par acte du 04 mars 2025, l’ordonnance a été signifiée à Madame [U] [F]. Madame [L] [F] et madame [U] [F] ont formé opposition par courrier le 19 mars 2025. Selon jugement du 07 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré la procédure d’injonction de payer caduque. Selon requête de demande de rapport d’une déclaration de caducité déposée au greffe le 21 mai 2025 de madame [G] [N], l’affaire a été réinscrite. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 juillet 2025. Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2026. A l’audience, madame [G] [N], représentée par son conseil, demande de : A titre principal, Débouter mesdames [F] de leur demande de rejet de rapport de caducité,Débouter mesdames [F] de leur demande de délais de paiement,Condamner mesdames [F] solidairement au paiement de la somme de 1830,10 euros au titre des loyers et charges impayées y compris les intérêts de retard,Condamner mesdames [F] solidairement au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de validité de report de caducité, elle fait valoir qu’elle réside la moitié de l’année au Brésil, l’autre moitié de l’année à [Localité 6] chez sa fille, que cette dernière a réceptionné et signé la convocation à ladite audience selon lettre recommandée avec accusé de réception et a omis de lui transmettre. Sur le paiement des loyers, elle expose au visa de l’article 1353 du code civil qu’au vu de la prescription triennale, les loyers indus à compter du 29 janvier 2022 s’élèvent à 180 euros pour l’année 2022, 2450 euros pour l’année 2023. Sur le rejet des délais de paiement, elle soutient que mesdames [F] n’hésitent pas à solliciter des délais de paiement en justifiant de la seule situation de madame [L] [F] alors que madame [U] [F] est clerc de notaire. Elle rappelle que les condamnations aux sommes sont solidaires. Madame [L] [F] et madame [U] [F] sollicitent de : A titre principal, - Rejeter la demande de rapport de caducité formulée par cette dernière. - Condamner Madame [N] à verser à Madame [F] et Madame [J] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [N] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - Juger que Madame [F] et Madame [J] sont à jour du paiement des loyers pour l'année 2022, - Juger que Madame [F] et Madame [J] sont redevables de la somme de 1422,54 euros au titre des loyers dû pour l'année 2023, déduction faite du dépôt de garantie, - Juger que les intérêts de retard s'élèvent à la somme totale de 97,12 euros, - Juger que la somme due par Madame [F] et Madame [J] s'élève à la somme totale de 1 519,66€, intérêts de retard compris, - Octroyer à Madame [F] des délais de paiement sur 24 mois, - Débouter Madame [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Juger que chacune des parties conservera ses propres dépens. Sur le rejet de la demande de rapport de caducité, elles soutiennent au visa de l’article 468 du code de procédure civile que le fait que ce soit la fille de madame [G] [N] qui a réceptionné la convocation et qu’elle aurait omis de prévenir sa mère ne saurait constituer un motif légitime permettant de rapporter la caducité. A titre subsidiaire sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers, elles font valoir justifier être à jour du montant des loyers pour l’année 2022. Elles reconnaissent être redevables des loyers d’avril et mai 2023 ainsi que de celui du 1er au 14 juin 2023. Elles indiquent que madame [G] [N] a conservé le dépôt de garantie de sorte qu’elles sont redevables de la somme de 1422,54 euros. Elles expliquent que les calculs établis par la partie adverse sont erronés dans la mesure où les calculs sont basés sur la somme de 2630 euros alors que la somme due par Madame [F] et Madame [J] s’élève à la somme de 1422,54 euros. Sur l’octroi de délai de paiement, elles font valoir que madame [F] est âgée de 70 ans, qu’elle est retraitée, qu’elle perçoit la somme mensuelle de 932,66 euros, outre une aide au logement de 70 euros et qu’elle supporte un loyer mensuel de 960 euros. Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré le 10 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 2026/360 AFFAIRE : N° RG 25/00271 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VYX Copie à : Me Laurent PORTES Copie exécutoire à : Me Dorothée SALVAYRE Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 10 Avril 2026 DEMANDERESSE A L’INJONCTION DEFENDERESSE A L’OPPOSITION : Madame [G] [P] [N] née le 22 Mai 1977 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDERESSES A L’INJONCTION DEMANDERESSES A L’OPPOSITION : Madame [L] [F] née le 26 Mai 1955 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [U] [J] née le 26 Mars 1986 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 5] Représentées par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection DÉBATS : Audience publique du 13 février 2026 DECISION : contradictoire, et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2018, madame [G] [N] a donné à bail à madame [L] [F] et madame [U] [F] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 980 euros. Suivant le départ des locataires, un état des lieux de sortie était établi contradictoirement le 14 juin 2023. Soutenant l’existence d’un arriéré locatif, madame [G] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers d'une requête en injonction de payer en date du 29 janvier 2025. Suivant ordonnance du 13 février 2025, Madame [L] [F] et madame [U] [F] ont été condamnées à payer à madame [G] [N] la somme de 4298,36 euros en principal, 10, 15 euros au titre des frais d’envoi de la lettre de mise en demeure, 51,60 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer, 10,15 euros au titre d’envoi d’une mise en demeure, 10, 15 euros au titre d’envoi d’une mise en demeure. Par acte du 21 février 2025, l’ordonnance a été signifiée à Madame [L] [F] à personne. Par acte du 04 mars 2025, l’ordonnance a été signifiée à Madame [U] [F]. Madame [L] [F] et madame [U] [F] ont formé opposition par courrier le 19 mars 2025. Selon jugement du 07 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré la procédure d’injonction de payer caduque. Selon requête de demande de rapport d’une déclaration de caducité déposée au greffe le 21 mai 2025 de madame [G] [N], l’affaire a été réinscrite. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 juillet 2025. Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2026. A l’audience, madame [G] [N], représentée par son conseil, demande de : A titre principal, Débouter mesdames [F] de leur demande de rejet de rapport de caducité,Débouter mesdames [F] de leur demande de délais de paiement,Condamner mesdames [F] solidairement au paiement de la somme de 1830,10 euros au titre des loyers et charges impayées y compris les intérêts de retard,Condamner mesdames [F] solidairement au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de validité de report de caducité, elle fait valoir qu’elle réside la moitié de l’année au Brésil, l’autre moitié de l’année à [Localité 6] chez sa fille, que cette dernière a réceptionné et signé la convocation à ladite audience selon lettre recommandée avec accusé de réception et a omis de lui transmettre. Sur le paiement des loyers, elle expose au visa de l’article 1353 du code civil qu’au vu de la prescription triennale, les loyers indus à compter du 29 janvier 2022 s’élèvent à 180 euros pour l’année 2022, 2450 euros pour l’année 2023. Sur le rejet des délais de paiement, elle soutient que mesdames [F] n’hésitent pas à solliciter des délais de paiement en justifiant de la seule situation de madame [L] [F] alors que madame [U] [F] est clerc de notaire. Elle rappelle que les condamnations aux sommes sont solidaires. Madame [L] [F] et madame [U] [F] sollicitent de : A titre principal, - Rejeter la demande de rapport de caducité formulée par cette dernière. - Condamner Madame [N] à verser à Madame [F] et Madame [J] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [N] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - Juger que Madame [F] et Madame [J] sont à jour du paiement des loyers pour l'année 2022, - Juger que Madame [F] et Madame [J] sont redevables de la somme de 1422,54 euros au titre des loyers dû pour l'année 2023, déduction faite du dépôt de garantie, - Juger que les intérêts de retard s'élèvent à la somme totale de 97,12 euros, - Juger que la somme due par Madame [F] et Madame [J] s'élève à la somme totale de 1 519,66€, intérêts de retard compris, - Octroyer à Madame [F] des délais de paiement sur 24 mois, - Débouter Madame [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Juger que chacune des parties conservera ses propres dépens. Sur le rejet de la demande de rapport de caducité, elles soutiennent au visa de l’article 468 du code de procédure civile que le fait que ce soit la fille de madame [G] [N] qui a réceptionné la convocation et qu’elle aurait omis de prévenir sa mère ne saurait constituer un motif légitime permettant de rapporter la caducité. A titre subsidiaire sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers, elles font valoir justifier être à jour du montant des loyers pour l’année 2022. Elles reconnaissent être redevables des loyers d’avril et mai 2023 ainsi que de celui du 1er au 14 juin 2023. Elles indiquent que madame [G] [N] a conservé le dépôt de garantie de sorte qu’elles sont redevables de la somme de 1422,54 euros. Elles expliquent que les calculs établis par la partie adverse sont erronés dans la mesure où les calculs sont basés sur la somme de 2630 euros alors que la somme due par Madame [F] et Madame [J] s’élève à la somme de 1422,54 euros. Sur l’octroi de délai de paiement, elles font valoir que madame [F] est âgée de 70 ans, qu’elle est retraitée, qu’elle perçoit la somme mensuelle de 932,66 euros, outre une aide au logement de 70 euros et qu’elle supporte un loyer mensuel de 960 euros. Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré le 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de relevé de caducité En application de l’article 468 du code de procédure civile, le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l’espèce, dans une requête enregistrée au greffe le 22 mai 2025, madame [G] [N] a sollicité le rapport d’une déclaration de caducité au motif qu’elle réside la moitié de l’année au Brésil, l’autre moitié de l’année à [Localité 6] chez sa fille, que cette dernière a réceptionné et signé la convocation à ladite audience selon lettre recommandée avec accusé de réception et a omis de lui transmettre. Le juge des contentieux de la protection a estimé le motif légitime et les parties ont été convoquées à l’audience du 04 juillet 2025. Par conséquent, Madame [L] [F] et madame [U] [F] seront déboutées de leur demande de rejet de la demande de rapport de caducité formulée par madame [G] [N]. Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition a été formée dans le mois qui a suivi la signification de l'ordonnance d'injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile. Elle sera donc déclarée recevable et l'ordonnance rendue le 13 février 2025 sera mise à néant. Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, il résulte du décompte locatif produit par madame [G] [N] que Madame [L] [F] et madame [U] [F] restent redevables d'une somme de 180 euros pour le loyer de novembre 2022, 2450 euros pour les loyers d’avril à juin 2023. Madame [L] [F] et madame [U] [F] justifient avoir réglé la somme de 180 euros le 26 novembre 2022 et être redevable d’une somme de 2402,54 euros au titre des loyers d’avril au 14 juin 2023 (960+960+442,54). Elles font valoir que madame [G] [N] n’a pas déduit la somme versée au titre du dépôt de garantie de 980 euros, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse dans ses écritures. Aussi, Madame [L] [F] et madame [U] [F] sont redevables de la somme de 1422, 54 euros outre 97,12 euros au titre des intérêts de retard (pour lesquels les défenderesses justifient à juste titre les modalités de calcul). Par conséquent, Madame [L] [F] et madame [U] [F] seront donc condamnées solidairement au paiement de ces sommes. Madame [G] [N] sera déboutée du surplus de ses demandes. Sur la demande de délai de paiement En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, seule madame [L] [F] justifie de sa situation personnelle alors que le bailleur fait observer que madame [U] [F] a une situation professionnelle en tant que clerc de notaire qui lui permet solidairement de régler le montant de la dette de loyer et de ses intérêts. Il sera observé que Madame [L] [F] et madame [U] [F] n’ont pas commencé à apurer leur dette durant la présente procédure alors qu’elles reconnaissent être redevables des mois d’avril, mai et juin (jusqu’à leur départ le 14 juin). Par conséquent, Madame [L] [F] et madame [U] [F] seront déboutées de leur demande de délai de paiement sur 24 mois. Sur les autres demandes Madame [L] [F] et madame [U] [F] qui succombent seront condamnées solidairement aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer. Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du code précité, le juge peut d'office ou à la demande d'une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [L] [F] et madame [U] [F] de leur demande de rejet de la demande de rapport de caducité formulée par madame [G] [N], Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable, Met à néant l’ordonnance rendue le 13 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant à nouveau, Condamne solidairement Madame [L] [F] et madame [U] [F] à payer à madame [G] [N] la somme de 1422,54 euros au titre des loyers dû pour l'année 2023, déduction faite du dépôt de garantie, outre la somme de 97,12 euros au titre des intérêts de retard ; Condamne solidairement Madame [L] [F] et madame [U] [F] aux dépens, en ce compris le coût de la procédure d'injonction de payer, Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. LA GREFFIERE LA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - Ctx Gal inf 10 000€
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de9bf5cdc6046d473da777
Données disponibles
- Texte intégral