Tribunal Judiciaire · JCP - Ctx Gal inf 10 000€ — 10 avril 2026
- ECLI
- 69de9bf8cdc6046d473da7c4
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 4 août 2022, Monsieur [N] [K] a donné à bail à Monsieur [H] [T] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5] pour un loyer initial mensuel de 400 euros outre 50 euros de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [K] a fait signifier le 04 mai 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 1046,96 euros. Par courrier du 23 février 2023, Monsieur [H] [T] a donné congé de l’appartement à l’agence DOUCET IMMO et a indiqué que le délai de préavis était d’un mois compte-tenu de son handicap pour lequel il produisait un justificatif en pièce jointe. Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi au départ du locataire. L’extrait de compte en date du 5 juin 2023 mentionnait une dette locative de Monsieur [H] [T] à la somme de 1038,90 euros. Le 17 juillet 2023, une quittance subrogative était régularisée entre DOUCET IMMOBILIER en sa qualité de représentant du bailleur et la SA SADA ASSURANCES permettant à cette dernière d’être subrogée dans les droits dudit bailleur. Soutenant l’existence d’une dette locative, la société anonyme SADA ASSURANCES (ci-après dénommée SA SADA ASSURANCES) a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Béziers le 26 mars 2024. Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 02 avril 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a enjoint Monsieur [H] [T] de payer à la SA SADA ASSURANCES la somme de 1032,90 euros, l’a condamné aux dépens et a rejeté la requête pour le surplus. Cette ordonnance et l’exécutoire ont été signifiés à Monsieur [H] [T] par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile le 30 juillet 2024. Le 27 février 2025, une saisie attribution était réalisée par commissaire de justice. Le 22 mai 2025, Monsieur [H] [T] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 avril 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 juillet 2025. Après reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2026. La SA SADA ASSURANCES, représentée par son conseil, dépose son dossier et conclut au bénéfice de ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de : rejeter l’opposition à injonction de payer formée le 22 mai 2025 par Monsieur [H] [T] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 avril 2024 ;valider l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers ; condamner [H] [T] à payer à la SADA ASSURANCES la somme de 1038,90 euros en principal ; condamner [H] [T] à payer à la SADA ASSURANCES la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; débouter Monsieur [H] [T] de toutes autres ou plus amples demandes. A titre principal sur l’irrecevabilité de l’opposition de monsieur [H] [T], elle expose au visa de l’article 1416 du code de procédure civile qu’une saisie-attribution a été réalisée le 27 février 2025, que monsieur [H] [T] a fait opposition le 22 mai 2025, soit près de trois mois après la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible ses biens en tout ou partie. Il indique que l’opposition ayant été formée hors délai, celle-ci devra nécessairement être déclarée irrecevable sans même qu’il soit nécessaire à la présente juridiction d’étudier le bien-fondé de la demande de monsieur [H] [T]. A titre subsidiaire sur la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer, elle fait valoir au visa de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 15 I. al.11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que monsieur [H] [T] ne pouvait bénéficier d’un préavis d’un mois et qu’il était tenu de payer les trois dernières mensualités de son loyer (mars, avril et mai 2023). Monsieur [H] [T], représenté par son conseil, dépose son dossier et conclut au bénéfice de ses écritures aux termes desquelles il sollicite de : Juger que l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juillet 2024 est entachée de nullité ; Juger que dès lors la signification de l’ordonnance portant injonction de payer n’ayant pas été faite à personne le délai pour former opposition n’a pas commencé à courir à la date du 30 juillet 2024 ;Juger qu’en tout état de cause, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer n’ayant pas été faite à personne le délai pour former opposition n’a pas commencé à courir à la date du 30 juillet 2024 ; Juger que la saisie attribution du 27 février 2025 n’ayant pas rendu indisponible tout ou partie des biens de Monsieur [T] le délai pour former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer n’a pas commencé à courir ; Juger par conséquent que l’opposition formée par Monsieur [T] le 2 mai 2025 est recevable ; Débouter la SA SADA ASSURANCES de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [T] à la somme de 1032,90 euros au titre des loyers de mars, avril et mai 2023 ;Juger que la dette locative de Monsieur [T] sera fixée à la somme maximale de 132,90 euros ; Débouter la SA SADA ASSURANCES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En réplique, il soutient que l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer est entachée de nullité au motif que la SA SADA ASSURANCES ne lui a pas été adressé à la dernière adresse connue. Il ajoute que la SA SADA ASSURANCES ne justifie pas de la date à laquelle la saisie-attribution lui a été dénoncée, ni d’ailleurs de l’adresse à laquelle la dénonciation a été faite, de sorte qu’en l’absence de mesures d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie de son patrimoine, le délai d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas couru. Sur le montant de la somme réclamée, il conteste devoir la somme de 1032,90 euros au motif que le préavis était d’un mois sur le fondement de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 car il est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Il précisé avoir quitté le logement le 27 mars 2023 de sorte qu’il n’est pas redevable des loyers en avril et mai 2023. Il explique qu’il est redevable du loyer du 1er au 27 mars, soit la somme de 391,94 euros outre une régularisation pour charges de 2022 de 140,96 euros diminués du dépôt de garantie de 400 euros. Sur la demande adverse de condamnation de celui-ci à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il fait observer qu’il perçoit une pension de retraite à hauteur de 290,95 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 2026/361 AFFAIRE : N° RG 25/00283 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3V4M Copie à : avocats Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 10 Avril 2026 DEMANDERESSE : S.A. SADA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR : Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection DÉBATS : Audience publique du 13 février 2026 DECISION : contradictoire, et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 4 août 2022, Monsieur [N] [K] a donné à bail à Monsieur [H] [T] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5] pour un loyer initial mensuel de 400 euros outre 50 euros de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [K] a fait signifier le 04 mai 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 1046,96 euros. Par courrier du 23 février 2023, Monsieur [H] [T] a donné congé de l’appartement à l’agence DOUCET IMMO et a indiqué que le délai de préavis était d’un mois compte-tenu de son handicap pour lequel il produisait un justificatif en pièce jointe. Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi au départ du locataire. L’extrait de compte en date du 5 juin 2023 mentionnait une dette locative de Monsieur [H] [T] à la somme de 1038,90 euros. Le 17 juillet 2023, une quittance subrogative était régularisée entre DOUCET IMMOBILIER en sa qualité de représentant du bailleur et la SA SADA ASSURANCES permettant à cette dernière d’être subrogée dans les droits dudit bailleur. Soutenant l’existence d’une dette locative, la société anonyme SADA ASSURANCES (ci-après dénommée SA SADA ASSURANCES) a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Béziers le 26 mars 2024. Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 02 avril 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a enjoint Monsieur [H] [T] de payer à la SA SADA ASSURANCES la somme de 1032,90 euros, l’a condamné aux dépens et a rejeté la requête pour le surplus. Cette ordonnance et l’exécutoire ont été signifiés à Monsieur [H] [T] par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile le 30 juillet 2024. Le 27 février 2025, une saisie attribution était réalisée par commissaire de justice. Le 22 mai 2025, Monsieur [H] [T] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 avril 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 juillet 2025. Après reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2026. La SA SADA ASSURANCES, représentée par son conseil, dépose son dossier et conclut au bénéfice de ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de : rejeter l’opposition à injonction de payer formée le 22 mai 2025 par Monsieur [H] [T] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 avril 2024 ;valider l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers ; condamner [H] [T] à payer à la SADA ASSURANCES la somme de 1038,90 euros en principal ; condamner [H] [T] à payer à la SADA ASSURANCES la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; débouter Monsieur [H] [T] de toutes autres ou plus amples demandes. A titre principal sur l’irrecevabilité de l’opposition de monsieur [H] [T], elle expose au visa de l’article 1416 du code de procédure civile qu’une saisie-attribution a été réalisée le 27 février 2025, que monsieur [H] [T] a fait opposition le 22 mai 2025, soit près de trois mois après la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible ses biens en tout ou partie. Il indique que l’opposition ayant été formée hors délai, celle-ci devra nécessairement être déclarée irrecevable sans même qu’il soit nécessaire à la présente juridiction d’étudier le bien-fondé de la demande de monsieur [H] [T]. A titre subsidiaire sur la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer, elle fait valoir au visa de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 15 I. al.11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que monsieur [H] [T] ne pouvait bénéficier d’un préavis d’un mois et qu’il était tenu de payer les trois dernières mensualités de son loyer (mars, avril et mai 2023). Monsieur [H] [T], représenté par son conseil, dépose son dossier et conclut au bénéfice de ses écritures aux termes desquelles il sollicite de : Juger que l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juillet 2024 est entachée de nullité ; Juger que dès lors la signification de l’ordonnance portant injonction de payer n’ayant pas été faite à personne le délai pour former opposition n’a pas commencé à courir à la date du 30 juillet 2024 ;Juger qu’en tout état de cause, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer n’ayant pas été faite à personne le délai pour former opposition n’a pas commencé à courir à la date du 30 juillet 2024 ; Juger que la saisie attribution du 27 février 2025 n’ayant pas rendu indisponible tout ou partie des biens de Monsieur [T] le délai pour former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer n’a pas commencé à courir ; Juger par conséquent que l’opposition formée par Monsieur [T] le 2 mai 2025 est recevable ; Débouter la SA SADA ASSURANCES de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [T] à la somme de 1032,90 euros au titre des loyers de mars, avril et mai 2023 ;Juger que la dette locative de Monsieur [T] sera fixée à la somme maximale de 132,90 euros ; Débouter la SA SADA ASSURANCES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En réplique, il soutient que l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer est entachée de nullité au motif que la SA SADA ASSURANCES ne lui a pas été adressé à la dernière adresse connue. Il ajoute que la SA SADA ASSURANCES ne justifie pas de la date à laquelle la saisie-attribution lui a été dénoncée, ni d’ailleurs de l’adresse à laquelle la dénonciation a été faite, de sorte qu’en l’absence de mesures d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie de son patrimoine, le délai d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas couru. Sur le montant de la somme réclamée, il conteste devoir la somme de 1032,90 euros au motif que le préavis était d’un mois sur le fondement de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 car il est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Il précisé avoir quitté le logement le 27 mars 2023 de sorte qu’il n’est pas redevable des loyers en avril et mai 2023. Il explique qu’il est redevable du loyer du 1er au 27 mars, soit la somme de 391,94 euros outre une régularisation pour charges de 2022 de 140,96 euros diminués du dépôt de garantie de 400 euros. Sur la demande adverse de condamnation de celui-ci à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il fait observer qu’il perçoit une pension de retraite à hauteur de 290,95 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS Le juge des contentieux de la protection rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger que » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la demande de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juillet 2024 Selon l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs, l’ordonnance portant injonction de payer étant non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. En l’espèce, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juillet 2024 a été effectuée à l’ancienne adresse de monsieur [H] [T] au [Adresse 3] à [Localité 5] alors que le bailleur savait que le locataire résidait au [Adresse 4] à [Localité 5] tel que cela ressort du commandement de payer qu’il a fait délivrer à Monsieur [H] [T]. Il est donc établi que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer a été délivrée à une adresse erronée alors que le bailleur et par conséquent la SA SADA ASSURANCES subrogée dans les droits du bailleur connaissaient la nouvelle adresse de Monsieur [H] [T]. La signification de cette ordonnance doit donc être considérée comme étant irrégulière, ce qui a nécessairement fait grief à Monsieur [H] [T] s’agissant de la signification d’une décision emportant condamnation, susceptible de recours et ayant donné lieu à une mesure d’exécution forcée. Par conséquent, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juillet 2024 est entachée de nullité. La nullité de la signification faite le 30 juillet 2024 équivaut à l’absence de signification, de sorte qu’il aurait fallu, pour régulariser cette situation, que l’ordonnance soit de nouveau signifiée dans les six mois de sa date, ce qui n’a pas été le cas puisqu’elle n’a été re-signifiée. En l’absence de signification régulière de l’ordonnance dans les six mois de sa date, elle est non avenue. Par conséquent, la SA SADA ASSURANCES sera déboutée de ses demandes. Il convient de préciser que l’acte de saisie attribution est une mesure d’exécution qui ne couvre pas la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juillet 2024. L’ordonnance étant non avenue, monsieur [H] [T] sera débouté du surplus de ses demandes. Sur les autres demandes La SA SADA ASSURANCES qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juillet 2024 est entachée de nullité ; Déboute la SA SADA ASSURANCES de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [T] à la somme de 1032,90 euros au titre des loyers de mars, avril et mai 2023 ; Condamne la SA SADA ASSURANCES aux dépens ; Déboute la SA SADA ASSURANCES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé, le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - Ctx Gal inf 10 000€
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de9bf8cdc6046d473da7c4
Données disponibles
- Texte intégral