Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX GENERAL — 10 avril 2026
- ECLI
- 69de9c52cdc6046d473dae19
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Les époux [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (10) cadastrée section AD [Cadastre 1]. Leur voisin, Monsieur [T] [Q] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 2] sur laquelle il a fait ériger un immeuble. Suivant exploit d’huissier en date du 14 septembre 2021, les époux [V] ont assigné en référé Monsieur [T] [Q] devant le Président du tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 5 avril 2022, la mesure a été ordonnée et Madame [P] [H] a été désignée en tant qu’expert. Suivant ordonnance de référé du 22 novembre 2022, la mesure a été étendue, à la demande de Monsieur [T] [Q], à la SARL LE PAVILLON DE CHAMPAGNE. Madame [P] [H] a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2023. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 août 2024, Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [S] épouse [V] ont assigné Monsieur [T] [Q] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de voir ordonner une contre-expertise judiciaire. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [S] épouse [V] sollicitent du tribunal de : ➢ DECLARER les époux [V] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions; ➢ ORDONNER une mesure de contre-expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à Madame le Président de nommer, avec les missions suivantes : 1. Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, 2. Etablir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l’inventaire des pièces utiles à l’instruction de celui-ci, 3. Se rendre sur les lieux du litige, sis [Adresse 1] [Localité 2] et [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5], 4. Convoquer les parties et leur Conseil respectif dans le respect des textes en vigueur, 5. Décrire les constructions en présence, 6. Dire si les immeubles propriétés des époux [V] présentent des désordres dans l’affirmative, indiquer la date de leur apparition, les décrire, en rechercher les causes et en indiquer les conséquences ; indiquer les moyens de supprimer les causes des désordres et d’en réparer les conséquences ; rechercher tous éléments de fait et techniques de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues ; estimer la durée et chiffrer le coût des travaux de reconstruction, confortatifs, de reprise et de remise en état nécessaires ; en cas de besoin, consulter une ou plusieurs entreprise qualifiées dont les devis seront joints au rapport ; donner son avis sur les préjudices subis, 7. Dire si les immeubles et constructions de Monsieur [Q] respectent les permis de construire, les déclarations préalables, les dispositions réglementaires en vigueur et notamment le PLU, 8. Dire si les constructions de Monsieur [Q] empiètent sur la propriété des époux [V], 9. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal compétent de se prononcer sur la responsabilité encourue et les préjudices subis. ➢ DECLARER que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat Greffe de ce Tribunal dans un délai qui lui sera imparti ; ➢ DECLARER qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés ; ➢ FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; ➢ DEBOUTER Monsieur [T] [Q] de ses demandes reconventionnelles s’agissant du remboursement des frais d’expertise et de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; ➢ DEBOUTER Monsieur [T] [Q] de ses autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; ➢ DECLARER n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ➢ RENVOYER l'affaire au fond après dépôt du rapport d'expertise ; ➢ CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, Monsieur [T] [Q] sollicite du tribunal de : Débouter Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] de leurs demandes, Condamner Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] à verser à Monsieur [T] [Q] la somme de 3 267,35 € en remboursement des frais d’expertise qu’il a engagés s’agissant de la mission d’expertise confiée par décision en date du 5 avril 2022 à Madame [P] [H], Condamner Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] à verser à Monsieur [T] [Q] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral du fait de la procédure abusive engagée par les demandeurs, Condamner Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] à verser à Monsieur [T] [Q] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. * * * * Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience civile collégiale du 06 février 2026, au terme de laquelle elle a été mise en délibéré à la date du 10 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 Jugement du : 10 AVRIL 2026 N° RG 24/02258 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E7PN NAC :62B [K] [S] épouse [V] [Y] [V] c/ [T] [Q] Grosse le à DEMANDEURS Madame [K] [S] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE DEFENDEUR Monsieur [T] [Q] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE * * * * * * * * * * * Composition du tribunal (audience collégiale tenue à Juge rapporteur): Président : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge rapporteur Assesseurs : Madame Méline FERRAND, Juge : Madame Sabine AUJOLET, Juge Greffier : Madame Laura BISSON * * * * * * * * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 06 Février 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Les époux [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (10) cadastrée section AD [Cadastre 1]. Leur voisin, Monsieur [T] [Q] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 2] sur laquelle il a fait ériger un immeuble. Suivant exploit d’huissier en date du 14 septembre 2021, les époux [V] ont assigné en référé Monsieur [T] [Q] devant le Président du tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 5 avril 2022, la mesure a été ordonnée et Madame [P] [H] a été désignée en tant qu’expert. Suivant ordonnance de référé du 22 novembre 2022, la mesure a été étendue, à la demande de Monsieur [T] [Q], à la SARL LE PAVILLON DE CHAMPAGNE. Madame [P] [H] a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2023. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 août 2024, Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [S] épouse [V] ont assigné Monsieur [T] [Q] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de voir ordonner une contre-expertise judiciaire. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [S] épouse [V] sollicitent du tribunal de : ➢ DECLARER les époux [V] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions; ➢ ORDONNER une mesure de contre-expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à Madame le Président de nommer, avec les missions suivantes : 1. Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, 2. Etablir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l’inventaire des pièces utiles à l’instruction de celui-ci, 3. Se rendre sur les lieux du litige, sis [Adresse 1] [Localité 2] et [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5], 4. Convoquer les parties et leur Conseil respectif dans le respect des textes en vigueur, 5. Décrire les constructions en présence, 6. Dire si les immeubles propriétés des époux [V] présentent des désordres dans l’affirmative, indiquer la date de leur apparition, les décrire, en rechercher les causes et en indiquer les conséquences ; indiquer les moyens de supprimer les causes des désordres et d’en réparer les conséquences ; rechercher tous éléments de fait et techniques de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues ; estimer la durée et chiffrer le coût des travaux de reconstruction, confortatifs, de reprise et de remise en état nécessaires ; en cas de besoin, consulter une ou plusieurs entreprise qualifiées dont les devis seront joints au rapport ; donner son avis sur les préjudices subis, 7. Dire si les immeubles et constructions de Monsieur [Q] respectent les permis de construire, les déclarations préalables, les dispositions réglementaires en vigueur et notamment le PLU, 8. Dire si les constructions de Monsieur [Q] empiètent sur la propriété des époux [V], 9. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal compétent de se prononcer sur la responsabilité encourue et les préjudices subis. ➢ DECLARER que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat Greffe de ce Tribunal dans un délai qui lui sera imparti ; ➢ DECLARER qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés ; ➢ FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; ➢ DEBOUTER Monsieur [T] [Q] de ses demandes reconventionnelles s’agissant du remboursement des frais d’expertise et de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; ➢ DEBOUTER Monsieur [T] [Q] de ses autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; ➢ DECLARER n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ➢ RENVOYER l'affaire au fond après dépôt du rapport d'expertise ; ➢ CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, Monsieur [T] [Q] sollicite du tribunal de : Débouter Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] de leurs demandes, Condamner Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] à verser à Monsieur [T] [Q] la somme de 3 267,35 € en remboursement des frais d’expertise qu’il a engagés s’agissant de la mission d’expertise confiée par décision en date du 5 avril 2022 à Madame [P] [H], Condamner Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] à verser à Monsieur [T] [Q] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral du fait de la procédure abusive engagée par les demandeurs, Condamner Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] à verser à Monsieur [T] [Q] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. * * * * Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience civile collégiale du 06 février 2026, au terme de laquelle elle a été mise en délibéré à la date du 10 avril 2026. MOTIVATION SUR LA DEMANDE DE [Localité 7]-EXPERTISE JUDICIAIRE L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » Les époux [V] affirment que Madame [P] [H], expert judiciaire, aurait déposé son rapport d’expertise judiciaire précipitamment sans répondre à toutes les questions qui lui avaient été posées. Ils affirment en effet : - qu’elle n’a pas répondu à la question de l’empiétement de la construction de Monsieur [C] [Q] sur leur terrain ; - elle ne se serait pas faite transmettre les plans de la pergola et les factures afférentes ; - que l’expert était dans l’impossibilité de se prononcer sur le fait de savoir si la construction respecte les règles de l’art, les permis de construire, les certificats de conformité et la réglementation en vigueur et notamment le PLU ; - que l’expert n’a pas conclu sur la surélévation de la terrasse. * S’agissant de la question de l’empiétement de la construction sur le terrain des époux [V] Aux termes de l’ordonnance de référé du 05 avril 2022, laquelle est définitive, le juge des référés a souligné que : « Les époux [V] n’ont pas d’intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise porte sur l’examen complet des immeubles de Monsieur [T] [Q], et ce afin de rechercher si les constructions respectent les dispositions réglementaires. En effet, les mesures d’instruction sollicitées doivent se rattacher à un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. Or, les époux [V] ne font état d’aucun litige potentiel en lien avec le respect de la réglementation d’urbanisme justifiant que la mission de l’expert porte sur ces questions puisqu’ils indiquent avoir dès à présent saisi le tribunal administratif d’une requête à l’encontre des autorisations d’urbanisme délivrées à leur voisin. Dès lors, la demande ne se rattache pas à un éventuel litige en cours, relevant de la compétence du juge administratif. La demande d’expertise sera donc ordonnée mais elle sera limitée aux désordres allégués consistant en des traces d’humidité dans le garage des époux [V] et des fissures sur le mur de cloture en prolongement du garage. » Le dispositif de l’ordonnance prévoit ainsi que relève de la mission de l’expert : « de décrire les travaux réalisés susceptibles d’avoir eu une incidence sur les désordres allégués liés aux traces d’humidité dans le garage des époux [V] et aux fissures du mur de clôture en prolongement du garage ; de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux normes et réglements en vigueur et aux prescriptions des fabricants. » Ainsi, la mission de l’expert ne portait pas sur la question de l’empiétement du mur en limite séparative de propriété. * Sur la pergola Monsieur [T] [Q] a indiqué qu’il n’était pas en mesure de fournir les plans de la pergola, car ils n’avaient pas été réalisés par le constructeur de la maison. En outre la mission de l’expert n’avait pas pour but de savoir si celle-ci respectait les règles d’urbanisme en vigueur, ce qui relève de la compétence du tribunal administratif. C’est pourquoi, l’expert a indiqué que sa « remarque sur la conformité des travaux est purement technique, il s’agit d’une conformité aux règles de l’art et non pas d’une conformité par rapport aux règles d’urbanismes, hors mission ». En conséquence, l’expert a respecté sa mission. * Sur la surélévation de la terrasse Là encore, il ne relevait pas de la mission de l’expert de se prononcer sur la régularité du permis de construire obtenu pour la surélévation en terrasse. *** Pour l’ensemble de ces raisons, il convient donc de débouter les époux [V] de leur demande de contre-expertise, l’expert judiciaire ayant rendu son rapport dans le respect de la mission qui lui était confiée. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, Monsieur [T] [Q] affirme que la demande des époux [V] dégénère en abus, alors même qu’un litige est en cours devant le tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE visant à statuer sur la régularité des permis de construire déposés par Monsieur [Q]. Il sollicite la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral. Force est effectivement de constater que le juge des référés et l’expert judiciaire ont toujours souligné que l’expert ne devait pas se prononcer sur le respect des autorisations d’urbanisme, le litige étant pendant devant le tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE. En conséquence, la présente procédure, ayant pour but d’ordonner une contre-expertise afin que l’expert se prononce sur l’empiétement ou le respect des autorisations d’urbanisme, confine effectivement à l’abus. Les époux [V] seront donc condamnés au paiement de la juste somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [T] [Q]. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE REMBOURSEMENT DE LA PROVISION VERSÉE PAR MONSIEUR [T] [Q] Monsieur [T] [Q] indique que dans le cadre de l’expertise judiciaire, la mission de l’expert a été étendue à la SARL LE PAVILLON DE CHAMPAGNE, constructeur de la maison, et qu’à ce titre il a été tenu au versement d’une consignation supplémentaire de 1500 €. Par la suite, une consignation supplémentaire d’un montant de 1.767,35 € a été fixée selon ordonnance de taxe du 5 avril 2024. Monsieur [T] [Q] indique qu’au vu des conclusions de l’expert qui rejettent sa responsabilité dans les désordres revendiqués, il sollicite le remboursement des frais d’expertise qu’il a été contraint d’engager pour un montant total de 3.267,35 €. Si Monsieur [T] [Q] a lui-même sollicité que la mesure d’expertise soit commune et opposable au constructeur, pour autant, cette demande s’est avérée nécessaire pour préserver les droits des parties. Compte tenu des conclusions de l’expert au terme de son rapport définitif, il convient en effet de condamner les époux [V] au remboursement des frais de l’expertise judiciaire supportés par Monsieur [T] [Q]. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les époux [V], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les époux [V] seront condamnés au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de [T] [Q], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant précise que Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire étant de droit, et il n’y a pas lieu à l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] à verser à Monsieur [T] [Q] la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral subi par lui du fait de la procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] au remboursement au profit de Monsieur [T] [Q] de la somme de 3 267,35 € correspondant aux frais d’expertise qu’il a engagés s’agissant de la mission d’expertise confiée par décision en date du 5 avril 2022 à Madame [P] [H] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] à verser à Monsieur [T] [Q] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance ; JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, greffier en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 3], le 10 avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69de9c52cdc6046d473dae19
Données disponibles
- Texte intégral