Tribunal Judiciaire · Chambre 2 procéd. orales — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de9cd1cdc6046d473db968
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : L’association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE est une association professionnelle constituée en application des dispositions des articles L632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et représente l’ensemble des viticulteurs, coopératives et négociants du vignoble de Bourgogne, au budget de laquelle chaque professionnel adhérant contribue en proportion de ses résultats. Les cotisations sont régies par l’article L 632-6 du code rural et de la pêche maritime. Les actions interprofessionnelles visant à promouvoir la qualité et la connaissance de la filière sont prises par des décisions paritaires des viticulteurs et des négociants et bénéficient aux professionnels qui ne sont pas à jour de leurs cotisations, du fait de la solidarité. Le fait générateur des cotisations interprofessionnelles est l’enregistrement de la déclaration attestant de la sortie des vins, moûts et raisins attestés par le registre de cave et l’exemplaire du contrat vins. L’association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE se plaint de l’absence de règlement des cotisations de la SCEA COTEAUX [Localité 1]. Malgré l’engagement de plusieurs procédures amiables à cette fin, elle reste redevable de la somme totale de 2.975,10 €. Elle a également engagé des frais de mise en demeure pour un montant de 80 euros. Elle précise avoir tenté une conciliation amiable qui a échoué. Un règlement partiel a été remis au fournisseur le 21 mars 2024, à hauteur de 1000 €. Par assignation du 07 octobre 2025, délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE a demandé au Tribunal judiciaire de TROYES que La SCEA COTEAUX [Localité 1] soit condamnée à lui payer les sommes de : - 2.975,10 € au titre des cotisations impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mars 2023 - 80 € au titre des frais de mise en demeure - 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1500 € au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens de l’instance. A l’audience du 2 février 2026, La SCEA COTEAUX [Localité 1], n’a pas comparu. L’association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE par l’intermédiaire de son avocat a indiqué maintenir l’intégralité des demandes présentées dans son exploit introductif d’instance. A l’issue des débats, les parties ont été oralement avisée que la décision serait rendue le 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026 N° RG 25/02319 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FLIS Nac :34G Minute: Jugement du : 13 avril 2026 Association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE c/ S.C.E.A. COTEAUX [Localité 1] DEMANDERESSE Association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Christophe DROUILLY, avocat au barreau d’AUBE DEFENDERESSE S.C.E.A. COTEAUX [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 février 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 13 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DU LITIGE : L’association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE est une association professionnelle constituée en application des dispositions des articles L632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et représente l’ensemble des viticulteurs, coopératives et négociants du vignoble de Bourgogne, au budget de laquelle chaque professionnel adhérant contribue en proportion de ses résultats. Les cotisations sont régies par l’article L 632-6 du code rural et de la pêche maritime. Les actions interprofessionnelles visant à promouvoir la qualité et la connaissance de la filière sont prises par des décisions paritaires des viticulteurs et des négociants et bénéficient aux professionnels qui ne sont pas à jour de leurs cotisations, du fait de la solidarité. Le fait générateur des cotisations interprofessionnelles est l’enregistrement de la déclaration attestant de la sortie des vins, moûts et raisins attestés par le registre de cave et l’exemplaire du contrat vins. L’association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE se plaint de l’absence de règlement des cotisations de la SCEA COTEAUX [Localité 1]. Malgré l’engagement de plusieurs procédures amiables à cette fin, elle reste redevable de la somme totale de 2.975,10 €. Elle a également engagé des frais de mise en demeure pour un montant de 80 euros. Elle précise avoir tenté une conciliation amiable qui a échoué. Un règlement partiel a été remis au fournisseur le 21 mars 2024, à hauteur de 1000 €. Par assignation du 07 octobre 2025, délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE a demandé au Tribunal judiciaire de TROYES que La SCEA COTEAUX [Localité 1] soit condamnée à lui payer les sommes de : - 2.975,10 € au titre des cotisations impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mars 2023 - 80 € au titre des frais de mise en demeure - 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1500 € au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens de l’instance. A l’audience du 2 février 2026, La SCEA COTEAUX [Localité 1], n’a pas comparu. L’association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE par l’intermédiaire de son avocat a indiqué maintenir l’intégralité des demandes présentées dans son exploit introductif d’instance. A l’issue des débats, les parties ont été oralement avisée que la décision serait rendue le 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " Sur la recevabilité de la demande L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’”à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;” En l’espèce, la demande tend au paiement d’une somme inférieure à 5.000 € ce qui rend cette disposition applicable au présent litige. En l’occurrence, l’association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE produit au débat un constat de carence du 4 juin 2024 délivré par un conciliateur de justice et qui précise que la SCEA COTEAUX DORES n’a pas répondu à la convocation. Par conséquent, la demande est recevable. Sur les demandes de condamnation Aux termes de l’article L 632-1 du code rural et de la pêche maritime, les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole, y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s'ils représentent une part significative de ces secteurs d'activité, faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils poursuivent, notamment, un ou plusieurs des objectifs énumérés au point c du paragraphe 1 ou au point c du paragraphe 3 de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, pour les produits couverts par ce règlement, ou, pour les autres produits, un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° Favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, suivre les comportements et les besoins des consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ; 2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées ; 3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits ; 4° Favoriser l'innovation et les programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement, y compris en réalisant des investissements dans le cadre de ces programmes ; 5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir à la valorisation alimentaire et non alimentaire des produits ; 6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l'information et la promotion relatives aux produits et filières concernés ; 7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires, notamment les aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux ; 8° Œuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment par l'élaboration et la mise en œuvre de normes techniques, de disciplines de qualité, de règles de définition, de conditionnement, de transport, de présentation et de contrôle, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits. L’article L632-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit dans ses rédactions successivement applicables : “Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu. Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans des conditions définies par décret. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais. Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales. En matière de preuve, les dispositions de l’article 1353 du Code civil prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. -En l’espèce, l’association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE sollicite le paiement des cotisations relevant des années : - 2011 à 2013 pour un montant total de 885,08 €, -2017 à 2020 pour un montant de 1081,64 € -2022 à 2024 pour un montant total de 1008,38 € Soit un total de 2.975, 10 € Elle justifie de l’établissement de ces factures, de ses statuts, de l’arrêté du 24 juillet 1989 portant reconnaissance du bureau interprofessionnel des vins de bourgogne, des accords interprofessionnels de 2010 à 2025, et de leurs arrêtés d’extension, des avenants de campagne ainsi que des arrêtés d’extension de ces avenants. L’accord interprofessionnel prévoit en son article 18 que le montant de la cotisation est fixé chaque année par un avenant de campagne. Le fait générateur est l’enregistrement du double du registre de cave et l’exemplaire rose du contrat vins ou la copie du contrat extranet. L’avenant de campagne 2010/2011 et les suivants prévoient en leur articles 1 et 2 les modalités de calcul et les taux annuels, ainsi que les modalités de recouvrement. Il ressort de ces documents que les facturations portant sur les années facturées sont conformes aux dispositions statutaires opposables à la SCEA COTEAUX [Localité 1]. En vertu de l’article 1353 du Code civil précité, il appartient à la SCEA COTEAUX [Localité 1] d’apporter la preuve du règlement de sa dette. Ne comparaissant pas, elle n’apporte pas la preuve de règlement intervenant en diminution de sa dette. Par conséquent, c’est à bon droit que l’association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE sollicite la condamnation de la SCEA COTEAUX [Localité 1] à régler l’arriéré de cotisations impayées pour un montant de 2.975,10 €. Elle sera également déclarée redevable de la somme de 80 € au titre des frais de mise en demeure. En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation emporte de plein droit intérêts au taux légal. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. La somme en principal sera assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023 sur la somme de 2403, 88 € compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de démarches de la SCEA COTEAUX [Localité 1] pour s’en acquitter. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Il est admis que pour condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, le juge doit retenir une faute constitutive d’un abus. La demanderesse ne produit aucun élément au soutien de cette prétention. Or, les dommages et intérêts ont vocation réparatrice et non punitive. En l’absence de préjudice démontré, en lien avec lune faute indépendante du retard de paiement, la demande ne sera pas accueillie. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'occurrence, La SCEA COTEAUX [Localité 1] étant partie perdante, elle devra supporter les dépens de la présente procédure. Sur l'article 700 du CPC Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SCEA COTEAUX [Localité 1] succombant au principal, elle sera condamnée à payer la somme de 600 € à l’association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort : CONDAMNE la SCEA COTEAUX [Localité 1] à payer à l’association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE la somme de 2.975,10 € a(deux mille neuf cent soixante quinze euros et dix centimes) u titre de l’arriéré de cotisations impayées ; CONDAMNE la SCEA COTEAUX [Localité 1] à payer à l’association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE la somme de 80 € au titre des frais de mise en demeure ; DIT que la somme de 2403, 88 € portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du23 juin 2023 et pour le surplus des condamnations à compter du présent jugement ; DEBOUTE l’association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE de sa demande au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la SCEA COTEAUX [Localité 1] à payer à l’association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la SCEA COTEAUX [Localité 1] aux dépens de l’instance. Le greffier Le juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 procéd. orales
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69de9cd1cdc6046d473db968
Données disponibles
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