Tribunal Judiciaire · Chambre 3 ctx protection — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de9ce5cdc6046d473dbb37
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 544 299 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte du 03 juillet 2023, l’association ADIE-ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE a octroyé à Mme [K] [B] un financement pour les besoins de son activité professionnnelle. Ce financement a été garanti par l’engagement de caution de Mme [V] [W]. Par ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000996 en date du 27 mai 2025, Mme [V] [W] a été condamnée à payer à l’association ADIE-ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 3832 euros en principal au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], la somme de 51,60 euros au titre de la requête et la somme de 7,96 euros au titre de la mise en demeure outre les dépens. Par ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000997 en date du 27 mai 2025, Mme [K] [B] a été condamnée à payer à l’association ADIE-ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 5442,99 euros en principal au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], la somme de 1555,53 euros en principal au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], la somme de 135,91 euros au titre des intérêts, la somme de 51,60 euros au titre de la requête et la somme de 7,96 euros au titre de la mise en demeure outre les dépens. L’ordonannce n° 21-25-000996 a été signifiée par acte de commissaire de justice du 01 juillet 2025 remis à personne. L’ordonnance n°21-25-000997 a été signifiée par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2025 remis à étude. Par requête reçue le 30 juillet 2025, Mme [K] [B] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000997. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-01752 et les parties convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 12 janvier 2026. Après un renvoi à la demande des parties l’affaire a été retenue à l’audience du 09 février 2026 Par requête reçue le 30 juillet 2025, Mme [V] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000996. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01800 et les parties ont été convoquées par lettre recommandées avec avis de réception dûment signé à l’audience du 09 février 2026. A l'audience du 09 février 2026, la jonction des affaires numéro RG 25/01800 et numéro RG 25/01752 a été ordonnée sous le RG 25/01752. A l'audience, le tribunal soulève d’office son incompétence au profit de la seconde chambre civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l’association ADIE-ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, Mme [V] [W] et Mme [K] [B] ne formulent aucune observation quant au moyen soulevé d’office. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026 N° RG 25/01752 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FJJB Nac :53B Minute: Jugement du : 13 avril 2026 Association ADIE - ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE c/ Madame [K] [B] Madame [V] [W] DEMANDERESSE Association ADIE - ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me David SCRIBE, avocat au barreau D’AUBE DEFENDERESSES Madame [K] [B] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne Madame [V] [W] [Adresse 5] [Localité 3] comparante en personne * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 février 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 13 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte du 03 juillet 2023, l’association ADIE-ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE a octroyé à Mme [K] [B] un financement pour les besoins de son activité professionnnelle. Ce financement a été garanti par l’engagement de caution de Mme [V] [W]. Par ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000996 en date du 27 mai 2025, Mme [V] [W] a été condamnée à payer à l’association ADIE-ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 3832 euros en principal au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], la somme de 51,60 euros au titre de la requête et la somme de 7,96 euros au titre de la mise en demeure outre les dépens. Par ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000997 en date du 27 mai 2025, Mme [K] [B] a été condamnée à payer à l’association ADIE-ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 5442,99 euros en principal au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], la somme de 1555,53 euros en principal au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], la somme de 135,91 euros au titre des intérêts, la somme de 51,60 euros au titre de la requête et la somme de 7,96 euros au titre de la mise en demeure outre les dépens. L’ordonannce n° 21-25-000996 a été signifiée par acte de commissaire de justice du 01 juillet 2025 remis à personne. L’ordonnance n°21-25-000997 a été signifiée par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2025 remis à étude. Par requête reçue le 30 juillet 2025, Mme [K] [B] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000997. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-01752 et les parties convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 12 janvier 2026. Après un renvoi à la demande des parties l’affaire a été retenue à l’audience du 09 février 2026 Par requête reçue le 30 juillet 2025, Mme [V] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000996. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01800 et les parties ont été convoquées par lettre recommandées avec avis de réception dûment signé à l’audience du 09 février 2026. A l'audience du 09 février 2026, la jonction des affaires numéro RG 25/01800 et numéro RG 25/01752 a été ordonnée sous le RG 25/01752. A l'audience, le tribunal soulève d’office son incompétence au profit de la seconde chambre civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l’association ADIE-ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, Mme [V] [W] et Mme [K] [B] ne formulent aucune observation quant au moyen soulevé d’office. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026. MOTIVATION Aux termes de l'article 92 du code de procédure civile, « L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. » Selon l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » D’autre part, le juge des contentieux de la protection est un juge spécialisé dont la compétence d'ordre public est définie aux articles L213-4-4 à L213-4-8 du code de l'organisation judiciaire. Il connaît des contrats de crédits à la consommation définis au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation définis notamment à l’article L311-1 du code de la consommation qui dispose que « Au sens du présent chapitre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 312-1 dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; (...) ». En l'espèce, le contrat objet du litige est un contrat de prêt accordé pour les besoins de l’activtié professionnnelle de Mme [K] [B], mandataire immobilier indépendante. Dès lors, ce prêt est exclut du régime des crédits à la consommation et ne ressort donc pas de la compétence du juge des contentieux de la protection. Le juge des contentieux de la protection constatera donc son incompétence et renverra l'affaire à la seconde chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE incompétent ; RENVOIE l'affaire à la seconde chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes ; RESERVE les dépens ; DIT qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours de la présente décision, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi tribunal de commerce de Troyes en application de l'article 82 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 13 avril 2026 LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 ctx protection
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de9ce5cdc6046d473dbb37
Données disponibles
- Texte intégral