Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dea034cdc6046d473dfeff
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 12 260 900 €
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IAFaits
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 2 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle a rejeté les demandes de Madame [B] [M] épouse [Y] aux fins de communication par la SA [1] et la [2] de certaines pièces. Par acte d’huissier de justice en date du 9 février 2023, Madame [B] [M] épouse [Y] a fait assigner Madame [X] [E] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins de : - Déclarer recevable son action en nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la [2], - Dire que désignée avant la procédure de modification du bénéficiaire, elle sera bénéficiaire du contrat d’assurance vie, - Dire que Madame [X] [E] épouse [V] devra lui restituer le montant des sommes reçues au titre du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la [2], - Condamner Madame [X] [E] épouse [V] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a, notamment, débouté Madame [X] [E] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes, débouté Madame [B] [M] épouse [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné la communication : - Par la compagnie d’assurance [1] : des copies des deux contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [H] [M] auprès de la [1] à savoir : le contrat ASSURDIX n°366 415909 11 dont la date d’effet est le [Date décès 1] 2013 présentant un solde créditeur de 122 609 euros le 30 mars 2017, le contrat [3] n°905 008476 dont la date d’effet est le 5 janvier 1993 présentant un solde créditeur de 4 144.55 euros le 30 mars 2017, - de la copie de la demande de modification de la clause bénéficiaire des contrats accompagnée de la copie de l’avenant y afférent, - Par le Centre hospitalier Cœur de [Localité 3] à [Localité 2] : du dossier médical de Monsieur [H] [M], - Par la [2] : - de la copie du chèque sur le compte joint de Monsieur et Madame [H] [M] n°0175489A027 durant l’année 2017, chèque dont le paiement fut refusé. Par dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 9 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [E] épouse [V] sollicite de : - Déclarer la demande de Madame [B] [M] épouse [Y] irrecevable, celle-ci étant dépourvue de qualité pour agir, - Subsidiairement, de débouter Madame [B] [M] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme mal fondées, - Condamner Madame [B] [M] épouse [Y] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en accordant à Maître BERSAT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 9 février 2026, pour y être entendue. Par conclusions notifiées par voie de RPVA en date du 6 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [B] [M] épouse [Y] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que de prononcer la radiation du dossier, aux motifs de sa difficulté à obtenir la communication de plusieurs pièces. Par message notifié par voie de RPVA en date du 9 février 2026, Madame [X] [E] épouse [V] demande de rejeter la demande de Madame [B] [M] épouse [Y]. Elle mentionne que l’ordonnance du juge de la mise en état ordonnant la communication des pièces est en date du 16 avril 2024 et que la demanderesse ne justifie que de deux mails pour obtenir communication des pièces visées dans l’ordonnance et indique qu’en tout cas, elle n’a effectué aucune diligence particulière pour faire exécuter de manière forcée cette décision. Madame [X] [E] épouse [V] fait part que la requérante ne justifie d’aucun fait nouveau, ni d’aucune circonstance exceptionnelle ni de la découverte d’un élément déterminant depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture. A l’audience de plaidoiries, Madame [B] [M] épouse [Y], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures. Madame [X] [E] épouse [V], représentée par son conseil, mentionne qu’en dépit d’une ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 avril 2024 ayant ordonné la communication de certaines pièces, aucune diligence n’a été accomplie. Elle indique que les conditions concernant la révocation de l’ordonnance de clôture ne sont pas réunies. Elle sollicite le maintien de ses demandes au fond. Après délibéré portant sur la seule révocation de l’ordonnance de clôture, il a été dit de ne pas y faire droit en l’absence de motif légitime et qu’il sera statué sur le fond. Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 RÔLE N° RG 23/00089 - N° Portalis 46C2-W-B7H-42W NATAF : 29Z Autres demandes en matière de libéralités Minute n° DEMANDERESSE : Madame [B] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mélanie VILLENEUVE, avocat postulant au barreau de TULLE substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DÉFENDERESSE : Madame [X] [E] veuve [V] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile). GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, Mise à disposition du jugement au greffe le 10 avril 2026 * * * * * * EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 2 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle a rejeté les demandes de Madame [B] [M] épouse [Y] aux fins de communication par la SA [1] et la [2] de certaines pièces. Par acte d’huissier de justice en date du 9 février 2023, Madame [B] [M] épouse [Y] a fait assigner Madame [X] [E] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins de : - Déclarer recevable son action en nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la [2], - Dire que désignée avant la procédure de modification du bénéficiaire, elle sera bénéficiaire du contrat d’assurance vie, - Dire que Madame [X] [E] épouse [V] devra lui restituer le montant des sommes reçues au titre du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la [2], - Condamner Madame [X] [E] épouse [V] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a, notamment, débouté Madame [X] [E] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes, débouté Madame [B] [M] épouse [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné la communication : - Par la compagnie d’assurance [1] : des copies des deux contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [H] [M] auprès de la [1] à savoir : le contrat ASSURDIX n°366 415909 11 dont la date d’effet est le [Date décès 1] 2013 présentant un solde créditeur de 122 609 euros le 30 mars 2017, le contrat [3] n°905 008476 dont la date d’effet est le 5 janvier 1993 présentant un solde créditeur de 4 144.55 euros le 30 mars 2017, - de la copie de la demande de modification de la clause bénéficiaire des contrats accompagnée de la copie de l’avenant y afférent, - Par le Centre hospitalier Cœur de [Localité 3] à [Localité 2] : du dossier médical de Monsieur [H] [M], - Par la [2] : - de la copie du chèque sur le compte joint de Monsieur et Madame [H] [M] n°0175489A027 durant l’année 2017, chèque dont le paiement fut refusé. Par dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 9 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [E] épouse [V] sollicite de : - Déclarer la demande de Madame [B] [M] épouse [Y] irrecevable, celle-ci étant dépourvue de qualité pour agir, - Subsidiairement, de débouter Madame [B] [M] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme mal fondées, - Condamner Madame [B] [M] épouse [Y] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en accordant à Maître BERSAT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 9 février 2026, pour y être entendue. Par conclusions notifiées par voie de RPVA en date du 6 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [B] [M] épouse [Y] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que de prononcer la radiation du dossier, aux motifs de sa difficulté à obtenir la communication de plusieurs pièces. Par message notifié par voie de RPVA en date du 9 février 2026, Madame [X] [E] épouse [V] demande de rejeter la demande de Madame [B] [M] épouse [Y]. Elle mentionne que l’ordonnance du juge de la mise en état ordonnant la communication des pièces est en date du 16 avril 2024 et que la demanderesse ne justifie que de deux mails pour obtenir communication des pièces visées dans l’ordonnance et indique qu’en tout cas, elle n’a effectué aucune diligence particulière pour faire exécuter de manière forcée cette décision. Madame [X] [E] épouse [V] fait part que la requérante ne justifie d’aucun fait nouveau, ni d’aucune circonstance exceptionnelle ni de la découverte d’un élément déterminant depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture. A l’audience de plaidoiries, Madame [B] [M] épouse [Y], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures. Madame [X] [E] épouse [V], représentée par son conseil, mentionne qu’en dépit d’une ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 avril 2024 ayant ordonné la communication de certaines pièces, aucune diligence n’a été accomplie. Elle indique que les conditions concernant la révocation de l’ordonnance de clôture ne sont pas réunies. Elle sollicite le maintien de ses demandes au fond. Après délibéré portant sur la seule révocation de l’ordonnance de clôture, il a été dit de ne pas y faire droit en l’absence de motif légitime et qu’il sera statué sur le fond. Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dès lors, il ne sera pas statué sur la demande à titre subsidiaire mentionnée dans la discussion mais non reprise dans le dispositif de l’assignation. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture L’article 802 du même code dispose qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. L’article 803 du même code précise, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Madame [B] [M] épouse [Y] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs de sa difficulté à obtenir la communication de plusieurs pièces. En l’espèce, une ordonnance du juge de la mise en état a été rendue le 16 avril 2024 ordonnant la communication de pièces par la SA [1], le Centre hospitalier Cœur de [Localité 3] à [Localité 2] et la [2]. Il est produit par la demanderesse : - un courrier en date du 21 mars 2025 adressé au conseil de la SA [1], rappelé par mail en date du 18 juin 2025, - un mail en date du 21 mars 2025 adressé au conseil de la [2], avec en retour un mail de ce dernier en date du 3 avril 2025 mentionnant que les informations communiquées ne permettent pas d’identifier le chèque en litige, en raison de l’absence du numéro de chèque, puis un mail en date du 18 juin 2025 du conseil de la requérante pour solliciter de nouveau des éléments concernant le chèque en litige, - un mail en date du 18 juin 2025 adressé au tribunal judiciaire de Mende pour obtenir communication de la procédure introduite en 2019 (dépôt de plainte). Il convient de constater que la demanderesse n’invoque aucune cause grave survenue après la clôture, se bornant à alléguer ses difficultés pour obtenir communication des pièces. Dès lors, en l’absence de cause grave survenue postérieurement à la clôture, la demande de Madame [B] [M] épouse [Y] de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 2 février 2026 sera rejetée. Les conclusions au fond et nouvelles pièces, communiquées après la clôture, seront jugées irrecevables en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile. Sur la procédure L'article 382 du code de procédure civile dispose que : « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. ». Aux termes de l'article 381 du même code, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. En l’espèce, Madame [B] [M] épouse [Y] a, par message notifié par voie de RPVA en date du 13 octobre 2025 sollicité le retrait du rôle, repris dans le corps de ses conclusions du 6 février 2026. Or, cette demande ne répond pas aux dispositions précitées de l’article 382 du code de procédure civile, en ce que le retrait du rôle n’a pas été formée par l’ensemble des parties. Concernant la demande de radiation, formée sans plus de précision, il est rappelé que cette demande a été formulée pour la première fois dans les conclusions du 6 février 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et elle sera donc considérée comme irrecevable. En tout état de cause, la radiation est une mesure d’administration judiciaire sanctionnant le défaut de diligences des parties et il n’est pas justifié du non-respect de diligences des parties par suite d’une demande du juge de la mise en état dans cette procédure. A cet égard, il convient de relever qu’à aucun moment, à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 avril 2024, il n’a été fait état d’incident devant ce même juge. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Et l’article 789 du même code : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ( ….)» Il s’ensuit que toutes fins de non-recevoir invoquées doivent être tranchées par le juge de la mise en état. Madame [X] [E] épouse [V] fait valoir que Madame [B] [M] épouse [Y] n’a pas qualité pour agir, sa qualité d’héritière étant insuffisante dans la mesure où le capital au titre des contrats d’assurance vie ne font pas partie de l’actif successoral. Toutefois, l’assignation initiale contre Madame [X] [E] épouse [V] a été délivrée le 9 février 2023. Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné la communication de certaines pièces. Il s’ensuit que, depuis février 2023, la défenderesse avait tout loisir de saisir le juge de la mise en état de sa fin de non-recevoir, ce qu’elle n’a pas fait. En conséquence de quoi elle n’est plus recevable à soulever cette fin de non-recevoir, laquelle doit ainsi être considérée comme purgée par l’ordonnance de clôture du 2 février 2026. Sur la demande de modification de la clause d’assurance-vie En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article L 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. Selon les dispositions de l'article 1129 du code civil conformément à l'article 414-1 du même code, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. Il résulte des articles 414-1 et 414-2 dudit code, que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants: 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans, prévu à l'article 2224 du même code. Ainsi, la charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe à la demanderesse. Madame [B] [M] épouse [Y] expose qu’elle est la sœur de Monsieur [H] [M], lequel est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant son conjoint survivant Madame [N] [E], décédée le [Date décès 2] 2020. Aucun enfant n’est issu de cette union. Au décès de son frère, elle indique avoir été informée de la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurances en 2017 au profit de sa belle-sœur, Madame [E] épouse [V]. Madame [B] [M] épouse [Y] estime que cette modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie a été effectuée à un moment où Monsieur [H] [M] était privé de son discernement et par suite de manœuvres frauduleuses. Madame [X] [E] épouse [V] réfute ces allégations, indiquant avoir été proche de Monsieur [H] [M] et conteste toute altération des facultés mentales de ce dernier. Elle mentionne que la demanderesse ne produit aucun élément de preuve. Il est rappelé que par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la communication de certaines pièces. Force est de constater que Madame [B] [M] épouse [Y] n’a adressé qu’un courrier et que trois mails en mars et juin 2025 pour s’enquérir de la situation, qu’elle n’a à aucun moment saisi le juge de la mise en état pour faire part d’une difficulté ni effectué aucune diligence pour faire exécuter de manière forcée cette décision. Elle n’a pas non plus mis en cause dans la présente procédure des tiers. Madame [B] [M] épouse [Y] ne rapporte nullement la preuve du contrat d’assurance vie initial et son avenant, alors que le courrier adressé à Monsieur [H] [M] par la [4] en date du 3 juillet 2017 mentionne concernant le contrat n°366 415909 11 avec date d’effet au [Date décès 1] 2013, comme bénéficiaires : « Madame Veuve [V] [X] née [E] (03/08/1953-[Localité 2]) et Mademoiselle [V] [S] née [V] [E] (10/04/1984-Brive) à défaut mes héritiers ». La requérante ne rapporte pas non plus la preuve de l’insanité d’esprit de Monsieur [H] [M]. Ainsi, les deux attestations produites de Monsieur [O] [Y] et de Madame [K] [M], outre qu’elles ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, ne sont en soi nullement suffisantes pour rapporter la preuve de son insanité d’esprit. De même, il incombe à celui qui se prévaut de l’existence de manœuvres dolosives d’en rapporter la preuve. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, l’ensemble des demandes de Madame [B] [M] épouse [Y] sera rejeté. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [B] [M] épouse [Y] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de rejeter les demandes des parties formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de Madame [B] [M] épouse [Y] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, DIT que les conclusions au fond et nouvelles pièces, communiquées après la clôture sont irrecevables, DECLARE l’action de Madame [B] [M] épouse [Y] recevable, DÉBOUTE Madame [B] [M] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, CONDAMNE Madame [B] [M] épouse [Y] au entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître BERSAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [B] [M] épouse [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [X] [E] épouse [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution de droit de la présente décision est de droit, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dea034cdc6046d473dfeff
Données disponibles
- Texte intégral