Trib. de CommerceCHAMBRE 03
Trib. de Commerce · CHAMBRE 03 — 1 avril 2026
- ECLI
- 69dea0facdc6046d473e0d63
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 699 041 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 1er AVRIL 2026 CHAMBRE 03 N° RG : 2024F00610 DEMANDEUR SARL BF MAINTENANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non comparante DÉFENDEUR SAS [G] [H] Prise en la personne de son rerprésentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Shirly COHEN, Avocat [Adresse 3] Et par Me Ulrika KARLSSON SEGUIN, Avocat [Adresse 4] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier H], Juge chargé d'instuire l'affaire, Lors du délibéré : M. [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Q], Président de chambre, M. [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier R], Juge, * Mme [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier B], Juge, M. [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier Y], Juge, M. [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier H], Juge JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Q], Président de chambre, et par Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier L], greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société BF Maintenance, entreprise de maintenance de portes industrielles, a établi deux devis acceptés par la société [G] [H], avec laquelle elle travaille depuis une vingtaine d'années, pour la réparation de deux portes industrielles. Elle demande le paiement des deux factures correspondantes que la société [G] [H] conteste pour cause de malfaçon. LA PROCÉDURE Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SARL BF Maintenance, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 438 249 120, a réclamé à la SAS [G] [H], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 692 043 482, le paiement de la somme de 6 990,41 euros. Par ordonnance du 23 avril 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société [G] [H] de payer à la société BF Maintenance la somme de 6 990,41 euros en principal. Cette ordonnance a été signifiée le 14 mai 2024, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. Par courrier envoyé le 10 juin 2024 et réceptionné par le greffe le 11 juin 2024, la société [G] [H] a formé opposition à ladite ordonnance. Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 11 juin 2024. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 11 septembre 2024. Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe le 10 septembre 2025, la société [H] demande au tribunal de : Vu les articles 1219 et suivants du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, * Constater la recevabilité de l'opposition, * Annuler l'ordonnance d'injonction de payer en date du 23 avril 2024, * Prononcer la résolution du contrat de prestation de service liant la SAS [V] [H] et la SARL BF Maintenance, * Condamner la SARL BF Maintenance à verser 1 500 euros à la SAS [V] [H] à titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la SARL BF Maintenance aux entiers dépens. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 20 janvier 2026 au cours de laquelle la société [G] [H] a été entendue en ses explications en l'absence du demandeur, la société BF Maintenance ; cette dernière n'a pas soutenu oralement ses conclusions régularisées à l'audience du 4 juin 2025. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le demandeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer Les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile énoncent que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 14 mai 2024 suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. La société [G] [H] a formé opposition à cette ordonnance le 10 juin 2024, soit dans le délai légal d'un mois. Il y lieu en conséquence de déclarer l'opposition recevable et de rappeler qu'elle annule l'ordonnance d'injonction de payer du 23 avril 2024. Sur l'oralité des débats L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ». En l'espèce les parties n'ayant pas été dispensées de se présenter à l'audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l'audience de plaidoirie. En conséquence, il y aura lieu d'écarter les écritures déposées par la société BF Maintenance, faute d'avoir été soutenues oralement. L'article 448 alinéa 1 er du code de procédure civile dispose en outre que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. » Il y aura donc lieu de statuer sur les seules demandes reconventionnelles présentées par la société [G] [H]. Sur la demande principale * Sur la résolution des contrats La société [G] [H] expose que la première porte de marque Rolflex a été vendue et installée par la société BF Maintenance en 2018 et était défectueuse dès son installation. Elle indique que l'équipe de la société BF Maintenance ne maitrisait pas cette marque de portes et que son intervention le 3 décembre 2020 n'a pas permis de rétablir son fonctionnement, les galets étant cassés quelques jours après. Elle ajoute que l'intervention de la société BF Maintenance le 18 mars 2021 sur la seconde porte de marque Butzbach n'a pas été non plus satisfaisante et qu'elle a dû procéder elle-même à sa réparation. Elle précise qu'elle a fait constater le non-fonctionnement des portes par Me [Q] [D] le 18 novembre 2021 pour la première et le 15 avril 2024 pour la seconde. Elle demande la résolution du contrat pour non-exécution. Les dispositions de l'article 1217 du code civil énoncent que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société [G] [H] a accepté les deux devis de la société BF Maintenance : * Devis n° DV2318 d'un montant de 3 262,01 euros pour la réparation électrique d'une porte Rolflex Compact, * Devis n° DV2321 d'un montant de 3 648,40 euros pour la réparation mécanique d'une porte Butzbach HT40. La société BF Maintenance est intervenue sur site le 3 décembre 2020 pour la réparation électrique d'une porte Rolflex et le 18 mars 2021 pour la réparation mécanique d'une porte Butzbach ; lesdites prestations n'ont fait l'objet d'aucune réserve et ont été facturées : * Facture n° B3F2211 du 3 décembre 2020 de 3 262,01 euros, * Facture n° B3F225 du 31 mars 2021 d'un montant de 3 648,40 euros. Me [Q] [D], commissaire de justice, a constaté de manière non contradictoire le non fonctionnement de la porte Rolflex le 18 novembre 2021, soit 11 mois après l'intervention de la société BF Maintenance, et celui de la [Adresse 5] le 15 avril 2024, soit 3 ans après l'intervention ; ces constats ne prouvent pas la responsabilité de la société BF Maintenance dans la cause des désordres observées. La société [G] [H] ne produit pas d'autres élément de preuve quant à la mauvaise réalisation des prestations qu'elle a confiées à la société BF Maintenance. Il en résulte que faute de preuve d'inexécution, la société [G] [H] ne justifie pas la résolution des devis qu'elle a signés. En conséquence, il conviendra de déclarer mal fondée la société [G] [H] dans sa demande de résolution judiciaire des contrats et de l'en débouter. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société [G] [H] sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros par la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause et l'équité ne commandent pas de faire droit à cette demande, le tribunal rejettera la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BF Maintenance. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire en premier ressort. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 1 er avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Écarte des débats les conclusions écrites de la société BF Maintenance faute d'avoir été soutenues oralement, Déclare la société [G] [H] recevable en sa demande d'opposition à l'injonction de payer, Déclare la société [G] [H] mal fondée dans sa demande de résolution des contrats de prestations de service confiées à la société BF Maintenance, suivant les devis n° DV2318 et DV2321, Rejette la demande de la société [G] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société BF Maintenance aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,85 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 03
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69dea0facdc6046d473e0d63
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