Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX GENERAL — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dea503cdc6046d473e5eb9
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 12 950 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 24 janvier 2024, les époux [H] ont acheté un immeuble sis 8 rue Marcel Pagnol à Le Cateau Cambrésis, appartenant aux époux [U]. Courant septembre 2024, les époux [H] ont souhaité refaire le revêtement de sol situé devant l’immeuble et ont missionné une entreprise qui a découvert sur le terrain une fosse non vidée et non nettoyée. Se plaignant de ce que les vendeurs leur auraient caché l’existence de cette fosse, le 25 septembre 2024 et par courrier recommandé avec accusé de réception, les époux [H] ont mis en demeure les époux [U] de faire appel au prestataire de leur choix pour vider et décontaminer la fosse. Les époux [U] ont contesté la connaissance de l’existence de la fosse. Les époux [H] ont signalé le litige à leur assureur de protection juridique, JURIDICA qui a mandaté le cabinet EUREXO lequel a organisé une réunion d’expertise le 13 décembre 2024. Sur la base des conclusions expertales et par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, monsieur [K] [H] et madame [D] [T] ont assigné monsieur [O] [U] et madame [Q] [V] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI en paiement. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 octobre 2025, monsieur [K] [H] et madame [D] [T] demandent au tribunal de : - condamner Monsieur et Madame [U] à leur verser la somme de 6 407,50 euros au titre des travaux à effectuer sur la fosse septique ; - la somme de 2 000 euros au titre de l’article du Code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens en ce compris tous les frais relatifs à l’expertise judiciaire. Pour rejeter le moyen tiré de la nullité de l’assignation, les époux [H] font valoir que l’assignation comporte une erreur de plume concernant la mention de l’article 1640 du code civil et que dans le corps de leur assignation, les époux [H] ont expressément visé le fondement juridique de leur action, à savoir l’article 1137 du code civil. Ils précisent que les époux [U] ne formulent aucun grief. Au soutien de leurs prétentions et en application des dispositions de l’article 1217 du code civil, les époux [H] exposent que les consorts [U] ont intentionnellement caché l’existence de la fosse septique. Ils soutiennent que l’absence de monsieur [U] aux opérations d’expertise est sans incidence, et qu’à la lecture du rapport EUREXO, il apparaît qu’à aucun moment Madame [U] n’a contesté qu’elle connaissait la présence de la fosse septique et qu’elle n’a pas, non plus, contesté ne pas avoir informé les époux [H] de la présence de cette fosse septique lors de la vente de l’immeuble de même qu’elle a reconnu avoir recouvert la surface avant de son immeuble d’une bâche et de gravillons, cachant ainsi la plaque en acier donnant accès à la fosse septique. Ils expliquent que les attestations versées le sont pour les besoins de la cause et de pure complaisance. Ils se fondent sur les conclusions expertales pour conclure que les époux [U] ont adopté un comportement malhonnête intentionnellement dommageable et que leur consentement a été vicié lors de la vente soutenant que s’ils avaient été informés de la présence d’une fosse septique non vidée et non décontaminée, ils auraient sollicité des époux [U] soit pour qu’ils procèdent aux travaux nécessaires avant de signer le compromis de vente soit pour qu’ils diminuent le prix de vente correspondant au coût des travaux. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 octobre 2025 et intitulées “conclusions responsives et récapitulatives”, monsieur [O] [U] et madame [Q] [V] demandent au tribunal de : A titre principal, - déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée par Monsieur [K] [H] et Madame [D] [T] épouse [H] à Monsieur [O] [U] et Madame [Q] [V] épouse [U], En tirer toutes conséquences de droit en déboutant Monsieur [K] [H] et Madame [D] [T] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause et à titre subsidiaire, - dire et juger qu’aucune réticence dolosive ne peut être reprochée à Monsieur [O] [U] et Madame [Q] [V] épouse [U], - débouter, par voie de conséquence, Monsieur [K] [H] et Madame [D] [T] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [K] [H] et Madame [D] [T] épouse [H] à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner Monsieur [K] [H] et Madame [D] [T] épouse [H] à verser à Madame [Q] [V] épouse [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner Monsieur [K] [H] et Madame [D] [T] épouse [H] aux entiers frais et dépens. A titre infiniment subsidiaire, - écarter le devis de l’entreprise [E] [X] DN DEMOLITION. - retenir le devis de l’entreprise FLAMME. - fixer l’éventuel préjudice de Monsieur [K] [H] et Madame [D] [T] épouse [H] à la somme de 4.497,50 euros. Au soutien de leurs demandes de nullité de l’assignation et en application de l’article 56 du code de procédure civile, monsieur et madame [U] font valoir que l’assignation délivrée par les époux [H] ne comporte aucune motivation en droit. Au rejet des prétentions des demandeurs fondée sur la réticence dolosive, monsieur et madame [U] font valoir que les demandeurs sont défaillants à démontrer la réalité du silence dolosif en ce que lors de l’achat de l’immeuble en 2009, l’acte notarié ne rapporte pas l’existence de la fosse litigieuse et que l’immeuble est raccordé aux réseau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble. Ils expliquent que madame [U] n’a jamais reconnu l’existence de cette fosse et que l’expertise utilisée par les demandeurs ne peut avoir un quelconque caractère probant à ce sujet, Madame [U] n’ayant jamais signé une quelconque déclaration. Ils ajoutent que les époux [H] font une interprétation tout à fait personnelle du rapport d’expertise EUREXO. Ils précisent produire une attestation venant confirmer qu’ils ne connaissaient pas l’existence de la fosse. Pour réduire à de plus justes proportions la demande formulée, ils exposent qu’initialement était versé aux débats un devis de l’entreprise FLAMME d’un montant de 4 000 euros lequel a été retiré. Ils estiment que les époux [H] souhaitent faire une opération financière sur la base d’un devis plus elevé mais qui n’est pas détaillé. Ils indiquent qu’ils ne sont pas en mesure de produire un devis dans la mesure ils ne peuvent pas accéder à l’immeuble mais qu’ils ont consulté des entreprises spécialisées lesquelles ont pu leur précisé que le devis de l’entreprise [E] apparaît totalement disproportionné. Comme les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Texte intégral
N° RG : 25/00768 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DKNW [H] C/ [V], [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI JUGEMENT DU 09 Avril 2026 ----------- LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant : DEMANDEURS M. [K] [H] né le 02 Août 1985 à LE CATEAU CAMBRESIS Mme [D] [T] épouse [H] née le 13 Septembre 1992 à CAMBRAI demeurant ensemble 8 rue Marcel Pagnol 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS représentés tous deux par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, A : DEFENDEURS Mme [Q] [V] épouse [U] 97 rue Paturle - 59360 LE CATEAU-CAMBRÉSIS M. [O] [U] 4 Place du Général de Gaulle - appartement 1 59360 LE CATEAU-CAMBRÉSIS représentés tous deux par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de CAMBRAI, rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 09 Avril 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie, après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Février 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile, assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et qu’il en a été délibéré conformément à la loi. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 24 janvier 2024, les époux [H] ont acheté un immeuble sis 8 rue Marcel Pagnol à Le Cateau Cambrésis, appartenant aux époux [U]. Courant septembre 2024, les époux [H] ont souhaité refaire le revêtement de sol situé devant l’immeuble et ont missionné une entreprise qui a découvert sur le terrain une fosse non vidée et non nettoyée. Se plaignant de ce que les vendeurs leur auraient caché l’existence de cette fosse, le 25 septembre 2024 et par courrier recommandé avec accusé de réception, les époux [H] ont mis en demeure les époux [U] de faire appel au prestataire de leur choix pour vider et décontaminer la fosse. Les époux [U] ont contesté la connaissance de l’existence de la fosse. Les époux [H] ont signalé le litige à leur assureur de protection juridique, JURIDICA qui a mandaté le cabinet EUREXO lequel a organisé une réunion d’expertise le 13 décembre 2024. Sur la base des conclusions expertales et par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, monsieur [K] [H] et madame [D] [T] ont assigné monsieur [O] [U] et madame [Q] [V] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI en paiement. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 octobre 2025, monsieur [K] [H] et madame [D] [T] demandent au tribunal de : - condamner Monsieur et Madame [U] à leur verser la somme de 6 407,50 euros au titre des travaux à effectuer sur la fosse septique ; - la somme de 2 000 euros au titre de l’article du Code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens en ce compris tous les frais relatifs à l’expertise judiciaire. Pour rejeter le moyen tiré de la nullité de l’assignation, les époux [H] font valoir que l’assignation comporte une erreur de plume concernant la mention de l’article 1640 du code civil et que dans le corps de leur assignation, les époux [H] ont expressément visé le fondement juridique de leur action, à savoir l’article 1137 du code civil. Ils précisent que les époux [U] ne formulent aucun grief. Au soutien de leurs prétentions et en application des dispositions de l’article 1217 du code civil, les époux [H] exposent que les consorts [U] ont intentionnellement caché l’existence de la fosse septique. Ils soutiennent que l’absence de monsieur [U] aux opérations d’expertise est sans incidence, et qu’à la lecture du rapport EUREXO, il apparaît qu’à aucun moment Madame [U] n’a contesté qu’elle connaissait la présence de la fosse septique et qu’elle n’a pas, non plus, contesté ne pas avoir informé les époux [H] de la présence de cette fosse septique lors de la vente de l’immeuble de même qu’elle a reconnu avoir recouvert la surface avant de son immeuble d’une bâche et de gravillons, cachant ainsi la plaque en acier donnant accès à la fosse septique. Ils expliquent que les attestations versées le sont pour les besoins de la cause et de pure complaisance. Ils se fondent sur les conclusions expertales pour conclure que les époux [U] ont adopté un comportement malhonnête intentionnellement dommageable et que leur consentement a été vicié lors de la vente soutenant que s’ils avaient été informés de la présence d’une fosse septique non vidée et non décontaminée, ils auraient sollicité des époux [U] soit pour qu’ils procèdent aux travaux nécessaires avant de signer le compromis de vente soit pour qu’ils diminuent le prix de vente correspondant au coût des travaux. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 octobre 2025 et intitulées “conclusions responsives et récapitulatives”, monsieur [O] [U] et madame [Q] [V] demandent au tribunal de : A titre principal, - déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée par Monsieur [K] [H] et Madame [D] [T] épouse [H] à Monsieur [O] [U] et Madame [Q] [V] épouse [U], En tirer toutes conséquences de droit en déboutant Monsieur [K] [H] et Madame [D] [T] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause et à titre subsidiaire, - dire et juger qu’aucune réticence dolosive ne peut être reprochée à Monsieur [O] [U] et Madame [Q] [V] épouse [U], - débouter, par voie de conséquence, Monsieur [K] [H] et Madame [D] [T] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [K] [H] et Madame [D] [T] épouse [H] à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner Monsieur [K] [H] et Madame [D] [T] épouse [H] à verser à Madame [Q] [V] épouse [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner Monsieur [K] [H] et Madame [D] [T] épouse [H] aux entiers frais et dépens. A titre infiniment subsidiaire, - écarter le devis de l’entreprise [E] [X] DN DEMOLITION. - retenir le devis de l’entreprise FLAMME. - fixer l’éventuel préjudice de Monsieur [K] [H] et Madame [D] [T] épouse [H] à la somme de 4.497,50 euros. Au soutien de leurs demandes de nullité de l’assignation et en application de l’article 56 du code de procédure civile, monsieur et madame [U] font valoir que l’assignation délivrée par les époux [H] ne comporte aucune motivation en droit. Au rejet des prétentions des demandeurs fondée sur la réticence dolosive, monsieur et madame [U] font valoir que les demandeurs sont défaillants à démontrer la réalité du silence dolosif en ce que lors de l’achat de l’immeuble en 2009, l’acte notarié ne rapporte pas l’existence de la fosse litigieuse et que l’immeuble est raccordé aux réseau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble. Ils expliquent que madame [U] n’a jamais reconnu l’existence de cette fosse et que l’expertise utilisée par les demandeurs ne peut avoir un quelconque caractère probant à ce sujet, Madame [U] n’ayant jamais signé une quelconque déclaration. Ils ajoutent que les époux [H] font une interprétation tout à fait personnelle du rapport d’expertise EUREXO. Ils précisent produire une attestation venant confirmer qu’ils ne connaissaient pas l’existence de la fosse. Pour réduire à de plus justes proportions la demande formulée, ils exposent qu’initialement était versé aux débats un devis de l’entreprise FLAMME d’un montant de 4 000 euros lequel a été retiré. Ils estiment que les époux [H] souhaitent faire une opération financière sur la base d’un devis plus elevé mais qui n’est pas détaillé. Ils indiquent qu’ils ne sont pas en mesure de produire un devis dans la mesure ils ne peuvent pas accéder à l’immeuble mais qu’ils ont consulté des entreprises spécialisées lesquelles ont pu leur précisé que le devis de l’entreprise [E] apparaît totalement disproportionné. Comme les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. MOTIFS Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions. Sur l’exception de nullité de l’assignation Selon l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Selon l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’objet de la demande. L’article 56 (2°) du même code énonce que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit. En l’espèce, l’assignation du 17 avril 2025 comporte un exposé des moyens en fait et en droit quand bien même apparaît un fondement juridique erroné, il en ressort par ailleurs clairement que la demande porte sur la condamnation des époux [U] au versement d’un somme de 6 407,50 euros au titre des travaux à effectuer sur la fosse septique. En tout état de cause, les époux [U] ne justifient d’aucun grief puisque la simple lecture des motifs de l’assignation leur permet de connaître précisément la raison pour laquelle la procédure est engagée à leur encontre. Il s’ensuit que l’exception de nullité de l’assignation doit être rejetée. Sur la demande de condamnation à prise en charge des travaux de la fosse septique Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. La charge de la preuve pèse sur le demandeur victime du dol par application des dispositions de l'article 1353 du code civil. Comme tout fait juridique, le dol peut être prouvé par tous moyens. En l'espèce, il est constant que par acte notarié du 24 janvier 2024 dressé par Maître [C] [R], les époux [H] ont fait l’acquisition auprès des époux [U] d’une maison à usage d’habitation sise, 8, rue Marcel Pagnol à LE CATEAU CAMBRESIS cadastrée section AC 375 et AC 483 d’une contenance de 5 ares et 72 centiares au prix de 129 500 euros. Il ressort de cet acte à l’article “Etat relatif aux installations d’assainissement” que le vendeur déclare que le bien est effectivement raccordé audit réseau [d’assainissement collectif] pour l’évacuation de la totalité des eaux usées qu’il génère. Il est établi par la production de la mise en demeure du 25 septembre 2024, que les époux [H] ont découvert l’existence d’une fosse septique dont ils n’avaient pas connaissance. Il ressort du rapport d’expertise amiable du 7 janvier 2024 du cabinet EUREXO mandaté par la protection juridique des demandeurs que les parties étaient présentes à l’exception de monsieur [U] lequel avait été dûment convoqué. L’expert indique que : - l’habitation dispose d’un raccordement au réseau collectif des eaux usées fonctionnel ; - il n’y a pas de connexion entre le raccordement au réseau collectif et la fosse abandonnée incriminée ; - la fosse incriminée est une ancienne fosse non connectée au réseau d’évacuation des eaux usées de l’habitation ; - selon madame [U], la fosse abandonnée est antérieure à son occupation et elle admet avoir posé une bâche et des cailloux sur la surface de la façade ; - l’usage de la fosse par les occupants a été inapropriée en ce que le versement de produits interdits est établi et relève d’actes volontaires ; - la méconnaissance du désordre par les vendeurs pendant leur occupation nous semble improbable et constituerait un défaut d’information et une insincérité du vendeur à l’égard des acquéreurs. Il est établi que les défendeurs ne contestent pas avoir effectué des travaux extérieurs consistant à installer une bâche et des cailloux. Ces éléments sont étayés par la production de témoignages. S’il ressort de ces mêmes témoignages que l’entourage des défendeurs ignorait la présence d’une fosse septique, il ressort de toute évidence pour l’expert que les époux [U] ne pouvaient ignorer l’existence de la fosse septique, de l’utilisation inapropriée qui en était faite, et du silence gardé sur ces éléments de sorte que le silence dolosif est caractérisé. Sur la demande de réparation Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce, il est acquis que l’expert a retenu qu’un devis lui a été présenté pour un montant de 4 500 euros mentionnant que celui ci était révisable au volume réel et que les assurés devaient produire des devis complémentaires. Les époux [U] estiment le devis établi par l’enteprise [E] disporportionné en précisant que des entreprises spéciaisées ayant examiné ledit devis leur auraient précisé. Ils ne rapportent pas la preuve de leurs allégations. A la lecture des devis, il apparaît que le devis de la société FLAMME ne comprend pas l’évacuation des bidons d’huile présent dans la fosse tandis que le devis de l’entreprise [E] comprend une évacuation des déchets qui entraîne nécessairement un coût supplémentaire. Le devis de l’entreprise [X] [E] N°DE24192 du 4 janvier 2025 d’un montant de 6 407,50 euros sera retenu comme correspondant aux travaux à réaliser. Par voie de conséquence, monsieur et madame [U] seront condamnés à payer à monsieur et madame [H] la somme de 6 407,50 euros au titre des travaux à effectuer sur la fosse septique. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [O] [U] et Madame [Q] [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance en ce compris tous les frais relatifs à l’expertise judiciaire. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [O] [U] et Madame [Q] [V], condamnés aux dépens, devront payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Monsieur [O] [U] et Madame [Q] [V] seront déboutés de leurs demandes à ce titre. Sur l’exécution provisoire, Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu le rapport d’expertise amiable du cabinet EUREXO PJ en date du 7 janvier 2024, REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [O] [U] et Madame [Q] [V] ; CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [Q] [V] à payer à Monsieur [K] [H] et Madame [D] [T] la somme de 6 407,50 euros au titre des travaux à effectuer sur la fosse septique ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [Q] [V] aux dépens en ce compris tous les frais relatifs à l’expertise judiciaire. ; CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [Q] [V] à payer à Monsieur [K] [H] et Madame [D] [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [O] [U] et Madame [Q] [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le Greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dea503cdc6046d473e5eb9
Données disponibles
- Texte intégral