Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX GENERAL — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dea50acdc6046d473e5f36
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 6 092 457 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [C] [K] épouse [F] est propriétaire d'un immeuble sis 4 rue Pasteur à Montigny en Cambresis. Suivant devis en date du 21 novembre 2019, elle a confié à la SASU [B] [G] la réfection d'une toiture en ardoises. La SASU [B] [G] est assurée auprès de AXA FRANCE IARD. La réception des travaux est intervenue le 7 juin 2021, par le paiement de la facture de 60 924,57 euros. Par acte en date du 22 octobre 2024, Mme [C] [K] épouse [F] a fait assigner la SASU [B] [G] devant le Tribunal judiciaire de céans sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par conclusions notifiées le 12 novembre 2025, Mme [C] [K] épouse [F] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 217-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, • Déclarer Madame [C] [F] recevable en son action et la déclarer fondée ; En conséquence, • Constater que les travaux réalisés par la société [B] [G] sont non conformes aux documents contractuels et que cette dernière a manqué à son obligation de conformité ; • Condamner en conséquence la société [B] [G] à payer à Madame [F] la somme de 40.867,20 euros à titre de dommages et intérêts, somme correspondant au devis de l’entreprise Génart [W] (n°2024-076) en date du 3 avril 2024 pour la démolition et reprise des travaux de la toiture litigieuse ; • Condamner la société [B] [G] à payer à Madame [F] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ; • Débouter la société [B] [G] de l’ensemble de ses demandes ; • Condamner la société [B] [G] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; • Condamner également la société [B] [G] aux dépens de l’instance ; Elle fait valoir que : - le couvreur qui a procédé au ramonage a constaté des désordres affectant les travaux réalisés : ardoises non adaptées à la pente de la toiture, ardoises cassées, présence anormale de mousse ; - le 13 novembre 2023, par LRAR, elle a mis en demeure l'entreprise de mettre en cause sa garantie décennale et de reprendre les travaux ; - l'expertise amiable réalisée par son assureur le 18 avril 2024 a confirmé l'inadaptation des ardoises posées à la pente de la toiture en violation du DTU applicable, a constaté la casse d'une ardoise et la présence de lichens ; - le couvreur a posé des ardoises 32.22 à la place des ardoises 40.22 prévues au devis et facturées, - elle a fait confiance au professionnel, - la non conformité des travaux est la cause des désordres constatés, - la présence d'infiltrations ne pourra être constatée qu’après avoir retiré les ardoises et examiner l'isolant posé en dessous, - elle craint des dégradations du fait d'infiltrations et a du faire de nombreuses démarches ce qui lui cause un préjudice moral ; - elle souhaite une solution pérenne et a fait réaliser deux devis. Par conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la SASU [B] [G] demande au tribunal de : - Débouter Mme [C] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [C] [F] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [C] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance. Elle fait valoir que : - la modification de la taille des ardoises a été effectuée à la demande de Mme [C] [K] épouse [F], - il n'y avait pas de contre indication ; - elle n’avait aucun intérêt à modifier unilatéralement le devis en ce sens que la pose d’ardoise 32 x 22 cm nécessite davantage de matériel (plus d’ardoises, plus de crochets) et de temps de main-d’œuvre. - pour autant, le prix du devis n’a pas été augmenté; - les désordres allégués ne sont pas prouvés ; - l'expert n'a relevé qu'une ardoise cassée ce qui peut avoir été provoqué par le ramoneur ou par une cause naturelle, étant observé que les ardoises posées sont d'excellente qualité, - la casse n'a aucun lien avec la dimension de l'ardoise, - la présence de lichens n'est pas inhabituelle en présence de végétation environnante, - si le DTU n'est pas mentionné au contrat il n'a aucune valeur contractuelle, - il n'y a aucun lien de causalité entre les désordres allégués et les dimensions des ardoises. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il en sera référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et arguments. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025. L'affaire a été évoquée en audience le 12 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
N° RG : 24/02163 - N° Portalis DBZO-W-B7I-DHQB [K] C/ S.A.S.U. [B] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI JUGEMENT DU 09 Avril 2026 ----------- LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Mme [C] [K] épouse [F] née le 06 Janvier 1987 à Cambrai 4 rue Pasteur - 59225 MONTIGNY-EN-CAMBRESIS représentée par Me Loïc RUOL, avocat associé au barreau de VALENCIENNES, A : DEFENDERESSE LA SOCIEETE [B] [G] société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 810 300 731, 2 A Route du Bois de l’Abbaye - 59360 CATILLON-SUR-SAMBRE représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat associé au barreau de LILLE, rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 09 Avril 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie, après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Février 2026, devant Madame Elisabeth GROS, Vice-Présidente, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile, assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et qu’il en a été délibéré conformément à la loi. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [C] [K] épouse [F] est propriétaire d'un immeuble sis 4 rue Pasteur à Montigny en Cambresis. Suivant devis en date du 21 novembre 2019, elle a confié à la SASU [B] [G] la réfection d'une toiture en ardoises. La SASU [B] [G] est assurée auprès de AXA FRANCE IARD. La réception des travaux est intervenue le 7 juin 2021, par le paiement de la facture de 60 924,57 euros. Par acte en date du 22 octobre 2024, Mme [C] [K] épouse [F] a fait assigner la SASU [B] [G] devant le Tribunal judiciaire de céans sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par conclusions notifiées le 12 novembre 2025, Mme [C] [K] épouse [F] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 217-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, • Déclarer Madame [C] [F] recevable en son action et la déclarer fondée ; En conséquence, • Constater que les travaux réalisés par la société [B] [G] sont non conformes aux documents contractuels et que cette dernière a manqué à son obligation de conformité ; • Condamner en conséquence la société [B] [G] à payer à Madame [F] la somme de 40.867,20 euros à titre de dommages et intérêts, somme correspondant au devis de l’entreprise Génart [W] (n°2024-076) en date du 3 avril 2024 pour la démolition et reprise des travaux de la toiture litigieuse ; • Condamner la société [B] [G] à payer à Madame [F] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ; • Débouter la société [B] [G] de l’ensemble de ses demandes ; • Condamner la société [B] [G] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; • Condamner également la société [B] [G] aux dépens de l’instance ; Elle fait valoir que : - le couvreur qui a procédé au ramonage a constaté des désordres affectant les travaux réalisés : ardoises non adaptées à la pente de la toiture, ardoises cassées, présence anormale de mousse ; - le 13 novembre 2023, par LRAR, elle a mis en demeure l'entreprise de mettre en cause sa garantie décennale et de reprendre les travaux ; - l'expertise amiable réalisée par son assureur le 18 avril 2024 a confirmé l'inadaptation des ardoises posées à la pente de la toiture en violation du DTU applicable, a constaté la casse d'une ardoise et la présence de lichens ; - le couvreur a posé des ardoises 32.22 à la place des ardoises 40.22 prévues au devis et facturées, - elle a fait confiance au professionnel, - la non conformité des travaux est la cause des désordres constatés, - la présence d'infiltrations ne pourra être constatée qu’après avoir retiré les ardoises et examiner l'isolant posé en dessous, - elle craint des dégradations du fait d'infiltrations et a du faire de nombreuses démarches ce qui lui cause un préjudice moral ; - elle souhaite une solution pérenne et a fait réaliser deux devis. Par conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la SASU [B] [G] demande au tribunal de : - Débouter Mme [C] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [C] [F] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [C] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance. Elle fait valoir que : - la modification de la taille des ardoises a été effectuée à la demande de Mme [C] [K] épouse [F], - il n'y avait pas de contre indication ; - elle n’avait aucun intérêt à modifier unilatéralement le devis en ce sens que la pose d’ardoise 32 x 22 cm nécessite davantage de matériel (plus d’ardoises, plus de crochets) et de temps de main-d’œuvre. - pour autant, le prix du devis n’a pas été augmenté; - les désordres allégués ne sont pas prouvés ; - l'expert n'a relevé qu'une ardoise cassée ce qui peut avoir été provoqué par le ramoneur ou par une cause naturelle, étant observé que les ardoises posées sont d'excellente qualité, - la casse n'a aucun lien avec la dimension de l'ardoise, - la présence de lichens n'est pas inhabituelle en présence de végétation environnante, - si le DTU n'est pas mentionné au contrat il n'a aucune valeur contractuelle, - il n'y a aucun lien de causalité entre les désordres allégués et les dimensions des ardoises. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il en sera référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et arguments. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025. L'affaire a été évoquée en audience le 12 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du même code stipule que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Enfin l'article 1231-1 du code civil, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, le contrat souscrit entre les parties prévoyait la pose d'ardoises de dimension 40.22. Il n'est pas contesté que les ardoises posées sont de dimension 32.22. L'expert d'assurance a constaté la présence d'une ardoise cassée et l'existence de lichens sur la toiture refaite. Il indique qu'en application du DTU, et en fonction de la pente de la toiture, le professionnel aurait dû poser des ardoises de dimension 40.22. Il ajoute que la non conformité pourrait être liée à la présence de lichens et à la casse des ardoises ''sans que nous puissions l'affirmer''. Il convient de rappeler que le DTU est une norme professionnelle dépourvue de caractère légal ou réglementaire. Ainsi, et de jurisprudence constante, le DTU n'a force de loi entre les parties que lorsqu'il est intégré expressément au contrat. En l'espèce le contrat ne comporte aucune référence au DTU et n'est donc pas opposable au constructeur comme élément du contrat. De même, il est de jurisprudence constante que le non-respect des normes prévues dans les DTU ne donne pas lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur, cela lorsqu'aucun désordre n'est constaté. En l'espèce, l'expert d'assurance n'a pas mis en exergue d'infiltration dans l'habitation ou sur l'isolant posé. Il ne peut donc qu'être retenu que la toiture répond à l'obligation d'étanchéité qui est la sienne. S'agissant de la casse d'une seule ardoise, seul élément constaté par l'expert d'assurance, rien ne permet d'établir que cette casse soit en lien avec la dimension de l'ardoise. Enfin, il en est de même de la présence de lichens laquelle dépend de multiples facteurs dont la météorologie et la végétation environnante. Etant au surplus observé que l'expert d'assurance est intervenu trois ans après la réalisation des travaux. Ainsi il convient de constater qu'aucun désordre n'a été constaté en lien avec les dimensions des ardoises posées. Il n'y a donc pas lieu à mise à conformité et à réfection de la toiture. La responsabilité de la SASU [B] [G] ne saurait être engagée. Mme [C] [K] épouse [F] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner Mme [C] [K] épouse [F] à payer à la SASU [B] [G] la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE Mme [C] [K] épouse [F] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [C] [K] épouse [F] à payer à la SASU [B] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [K] épouse [F] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dea50acdc6046d473e5f36
Données disponibles
- Texte intégral