Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX GENERAL — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dea51acdc6046d473e609f
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 801 359 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur et madame [O] ont sollicité la société SAS [J]'ELEC en vue de la réfection du système de chauffage de leur habitation située à BUSIGNY. Suivant quatre devis datés du 19 mai 2021, les consorts [O] ont commandé à la société [J]’ELEC l'installation d'une pompe à chaleur air-eau de marque PANASONIC avec chauffage à eau de 45 °C, mise en place de radiateurs et de VMC moyennant la somme TTC de 18 013,60 euros. Les travaux ont été achevés le 10 novembre 2021. La SAS [J]'ELEC a émis quatre factures en date du 17 novembre 2021 pour un montant total TTC de 18 013,60 euros. Le montant des travaux n'ayant pas été réglé en totalité, par courrier daté du 22 mars 2022, par le biais de son conseil, la SAS [J]'ELEC a mis en demeure monsieur [O] d'avoir à régler la somme de 11 966,57 euros. La mise en demeure étant restée vaine, par acte d'huissier délivré le 24 octobre 2022, la SAS [J]' ELEC a assigné les consorts [O] par-devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1131 du Code civil, en paiement des sommes suivantes : - 11 966,57 euros TTC correspondant à la créance de la société [J]’ELEC, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 janvier 2023, Monsieur [O] a élevé un incident dans le cadre de la mise en état. Par ordonnance en date du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment fait droit à la demande d'expertise judiciaire formée par monsieur [O] et a désigné monsieur [C] [S] pour y procéder. Par ordonnance en date du 25 mai 2023, monsieur [N] [G] a été désigné en remplacement des experts désignés n’acceptant pas la mission. L’expert a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 23 décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 juillet 2025, la SAS [J]’ELEC demande au tribunal de : A titre principal, - débouter monsieur [O] de toutes demandes, fins et prétentions ; - condamner monsieur [O] à verser à la société [J]’ELEC la somme de 11.966,57euros TTC correspondant à la créance de la société [J]’ELEC, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et des indemnités forfaitaires de recouvrement à hauteur de 160 euros ; - condamner monsieur [O] à verser à la société [J]’ELEC la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ; A titre subsidiaire, - condamner la SAS [J]’ELEC à réaliser les travaux de reprises des non-conformités relevées par l’expert judiciaire M. [G] dans son rapport ; A titre infiniment subsidiaire, - condamner monsieur [O] à verser à la société [J]’ELEC la somme de 7.967,57 euros, correspondant à la compensation entre les 11.966,57 euros dus et le montant des reprises de travaux estimé par l’expert à 3.999 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et des indemnités forfaitaires de recouvrement à hauteur de 160 euros; Dans tous les cas, - condamner monsieur [O] à verser à la société [J]’ELEC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner monsieur et madame [O] aux entiers dépens de la présente instance enapplication des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, la SAS [J]’ELEC fait valoir que la responsabilité de monsieur [O] est engagée en ce que les époux [O] ont accepté le devis proposé, qu’elle est intervenue chez eux du 2 novembre 2021 au 10 novembre 2021 et que les travaux ont été exécutés sans réserve. Elle soutient que l’expert a retenu que monsieur [O] est tenu au paiement du solde des travaux lesquels ont parfaitement été exécutés alors que le défendeur refuse toujours de régler la prestation au motif que le chauffage ne serait pas satisfaisant. Elle estime les intérêts moratoires dûs sur le fondement des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Elle ajoute, en application des dispositions des articles 1104 et 1342 du code civil que les époux [O] font preuve de mauvaise foi. Au rejet des demandes reconventionnelles formulées par monsieur [O], la SAS [J]’ELEC expose que l’expert a relevé que la pompe à chaleur était conforme aux règles de l’art et au devis sauf concernant une non-conformité au niveau des radiateurs posés. Elle estime que ce désagrément est épisodique et propose de reprendre, à titre subsidiaire, les radiateurs et de procéder aux remplacements préconisés par l’expert. Elle indique que les motifs invoqués pour justifier du refus de paiement tel que la surconsommation électrique, les caractéristiques des gaines, le sèche serviette ou les supposées fuites n’ont pas été relevés par l’expert. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 novembre 2025 et intitulées “conclusions récapitulatives”, monsieur [E] [O] demande au tribunal de : - constater la validité de l’exception d’inexécution, - débouter en l’état la Société [J]’ELEC de ses demandes, - recevoir Monsieur [O] en sa demande reconventionnelle, - constater la non-conformité des travaux réalisés par la Société [J]’ELEC, En conséquence, - la condamner à procéder à l’indemnisation du préjudice subi de Monsieur [O] comme suit : - préjudice matériel : 14.616,50 euros, - trouble de jouissance : 5.000 euros, - ordonner la compensation entre les sommes dues à la Société [J]’ELEC et l’indemnisation du préjudice de Monsieur [O] en tenant compte des non-façons facturées qui seront à déduire de la facture, - ordonner la remise d’une facture acquittée pour l’acompte d’ores et déjà versé, - condamner la Société [J]’ELEC à payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner en tous les frais et dépens et ce y compris les frais d’expertise. Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1219 du code civil, monsieur [O] fait valoir que l’inexécution est suffisamment grave en ce que l’installation de chauffage ne répond pas à la commande et n’est pas conforme à son usage. Il soutient que la SAS [J]’ELEC fait une lecture erronée du rapport d’expertise et estime les travaux de reprise à 3 999 euros. Il ajoute que s’il n’a pas tenu compte du phénomène de surconsommation électrique, celui ci est démontré par les pièces communiquées aux débats. Il indique et rapporte le contenu de son dire n°4 du 23 octobre 2024 dès lors que l’expert l’a déclaré irrecevable et estime l’isolation insuffisante, le sous-dimensionnement des radiateurs induisent une surconsommation dont l’expert n’a pas tiré les conséquences de ces constatations et a refusé une nouvelle expertise sur ce point précis. Il conclut que l’expert n’a tiré aucune conséquence de l’origine de ces désordres et non-façons liés à l’absence de réalisation d’étude technique avant travaux qui est de la seule responsabilité de la Société [J]’ELEC et que l’installation doit être refaite mais que ce coût n’a pas été estimé par le technicien. Comme les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Texte intégral
N° RG 22/01770 - N° Portalis DBZO-W-B7G-C5RY S.A.S. [J]’ELEC C/ [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI JUGEMENT DU 09 Avril 2026 ----------- LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE LA SOCIETE [J]’ELEC Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 494 217 821 2 rue du Nouveau Monde - 59540 INCHY représentée par Me Simon SPRIET, avocat associé au barreau de LILLE, A : DEFENDEUR M. [E] [O] 2, rue de Malmaison - 59137 BUSIGNY représenté par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI, rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 09 Avril 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie, après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Février 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile, assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et qu’il en a été délibéré conformément à la loi. * * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur et madame [O] ont sollicité la société SAS [J]'ELEC en vue de la réfection du système de chauffage de leur habitation située à BUSIGNY. Suivant quatre devis datés du 19 mai 2021, les consorts [O] ont commandé à la société [J]’ELEC l'installation d'une pompe à chaleur air-eau de marque PANASONIC avec chauffage à eau de 45 °C, mise en place de radiateurs et de VMC moyennant la somme TTC de 18 013,60 euros. Les travaux ont été achevés le 10 novembre 2021. La SAS [J]'ELEC a émis quatre factures en date du 17 novembre 2021 pour un montant total TTC de 18 013,60 euros. Le montant des travaux n'ayant pas été réglé en totalité, par courrier daté du 22 mars 2022, par le biais de son conseil, la SAS [J]'ELEC a mis en demeure monsieur [O] d'avoir à régler la somme de 11 966,57 euros. La mise en demeure étant restée vaine, par acte d'huissier délivré le 24 octobre 2022, la SAS [J]' ELEC a assigné les consorts [O] par-devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1131 du Code civil, en paiement des sommes suivantes : - 11 966,57 euros TTC correspondant à la créance de la société [J]’ELEC, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 janvier 2023, Monsieur [O] a élevé un incident dans le cadre de la mise en état. Par ordonnance en date du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment fait droit à la demande d'expertise judiciaire formée par monsieur [O] et a désigné monsieur [C] [S] pour y procéder. Par ordonnance en date du 25 mai 2023, monsieur [N] [G] a été désigné en remplacement des experts désignés n’acceptant pas la mission. L’expert a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 23 décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 juillet 2025, la SAS [J]’ELEC demande au tribunal de : A titre principal, - débouter monsieur [O] de toutes demandes, fins et prétentions ; - condamner monsieur [O] à verser à la société [J]’ELEC la somme de 11.966,57euros TTC correspondant à la créance de la société [J]’ELEC, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et des indemnités forfaitaires de recouvrement à hauteur de 160 euros ; - condamner monsieur [O] à verser à la société [J]’ELEC la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ; A titre subsidiaire, - condamner la SAS [J]’ELEC à réaliser les travaux de reprises des non-conformités relevées par l’expert judiciaire M. [G] dans son rapport ; A titre infiniment subsidiaire, - condamner monsieur [O] à verser à la société [J]’ELEC la somme de 7.967,57 euros, correspondant à la compensation entre les 11.966,57 euros dus et le montant des reprises de travaux estimé par l’expert à 3.999 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et des indemnités forfaitaires de recouvrement à hauteur de 160 euros; Dans tous les cas, - condamner monsieur [O] à verser à la société [J]’ELEC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner monsieur et madame [O] aux entiers dépens de la présente instance enapplication des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, la SAS [J]’ELEC fait valoir que la responsabilité de monsieur [O] est engagée en ce que les époux [O] ont accepté le devis proposé, qu’elle est intervenue chez eux du 2 novembre 2021 au 10 novembre 2021 et que les travaux ont été exécutés sans réserve. Elle soutient que l’expert a retenu que monsieur [O] est tenu au paiement du solde des travaux lesquels ont parfaitement été exécutés alors que le défendeur refuse toujours de régler la prestation au motif que le chauffage ne serait pas satisfaisant. Elle estime les intérêts moratoires dûs sur le fondement des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Elle ajoute, en application des dispositions des articles 1104 et 1342 du code civil que les époux [O] font preuve de mauvaise foi. Au rejet des demandes reconventionnelles formulées par monsieur [O], la SAS [J]’ELEC expose que l’expert a relevé que la pompe à chaleur était conforme aux règles de l’art et au devis sauf concernant une non-conformité au niveau des radiateurs posés. Elle estime que ce désagrément est épisodique et propose de reprendre, à titre subsidiaire, les radiateurs et de procéder aux remplacements préconisés par l’expert. Elle indique que les motifs invoqués pour justifier du refus de paiement tel que la surconsommation électrique, les caractéristiques des gaines, le sèche serviette ou les supposées fuites n’ont pas été relevés par l’expert. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 novembre 2025 et intitulées “conclusions récapitulatives”, monsieur [E] [O] demande au tribunal de : - constater la validité de l’exception d’inexécution, - débouter en l’état la Société [J]’ELEC de ses demandes, - recevoir Monsieur [O] en sa demande reconventionnelle, - constater la non-conformité des travaux réalisés par la Société [J]’ELEC, En conséquence, - la condamner à procéder à l’indemnisation du préjudice subi de Monsieur [O] comme suit : - préjudice matériel : 14.616,50 euros, - trouble de jouissance : 5.000 euros, - ordonner la compensation entre les sommes dues à la Société [J]’ELEC et l’indemnisation du préjudice de Monsieur [O] en tenant compte des non-façons facturées qui seront à déduire de la facture, - ordonner la remise d’une facture acquittée pour l’acompte d’ores et déjà versé, - condamner la Société [J]’ELEC à payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner en tous les frais et dépens et ce y compris les frais d’expertise. Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1219 du code civil, monsieur [O] fait valoir que l’inexécution est suffisamment grave en ce que l’installation de chauffage ne répond pas à la commande et n’est pas conforme à son usage. Il soutient que la SAS [J]’ELEC fait une lecture erronée du rapport d’expertise et estime les travaux de reprise à 3 999 euros. Il ajoute que s’il n’a pas tenu compte du phénomène de surconsommation électrique, celui ci est démontré par les pièces communiquées aux débats. Il indique et rapporte le contenu de son dire n°4 du 23 octobre 2024 dès lors que l’expert l’a déclaré irrecevable et estime l’isolation insuffisante, le sous-dimensionnement des radiateurs induisent une surconsommation dont l’expert n’a pas tiré les conséquences de ces constatations et a refusé une nouvelle expertise sur ce point précis. Il conclut que l’expert n’a tiré aucune conséquence de l’origine de ces désordres et non-façons liés à l’absence de réalisation d’étude technique avant travaux qui est de la seule responsabilité de la Société [J]’ELEC et que l’installation doit être refaite mais que ce coût n’a pas été estimé par le technicien. Comme les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. MOTIFS Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions. Sur la demande en paiement du solde de la facture du marché de travaux et l’exception d’inexécution invoquée par monsieur [O] L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Aux termes de l’article 1231 du même code, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l’espèce, il n’est pas contesté que le solde du marché de travaux n’a pas été réglé par monsieur [O] celui-ci estimant la prestation mal réalisée. Il ressort des conclusions expertales que : - le chauffage électrique initial du logement de monsieur [O] a été remplacé par un chauffage par radiateurs à eau chaude reliés à une pompe à chaleur dont la ventilation a été améliorée par l’installation d’une VMC ; - les travaux réalisés par la SAS [J]’ELEC sont conformes au devis hormis deux points à savoir la fourniture et la pose d’une marquise et le nombe de radiateurs mais que les factures n’ont pas retenu la fourniture et la pose d’une marquise et que la quantité de radiateurs a été ajustée au nombre de radiateurs réellement posés, les parties ayant affirmé, lors des deux réunions d’expertises, leur approbation de ces modifications, intervenues au cours des travaux; - les quatre factures émises par la SAS [J]’ELEC le 17 novembre 2021 sont conformes aux quatre devis acceptés par monsieur [O] le 19 mai 2021 à l’exception de la suppression de la fourniture et la pose d’une marquise, de deux radiateurs et de l’ajustement au bénéfice de monsieur [O] du taux de TVA sur la facture n°1570694953 ; - hormis les points concernés par le désordre des non-conformités traités en 7.1 de son rapport, les travaux réalisés par la SAS [J]’ELEC l’ont été conformément aux règles de l’art; - sur le désordre de non conformité évoqué en 7.1, le principe de raccordement hydraulique de la pompe à chaleur a été conçue de façon erronée de sorte que les tuyauteries générales n’ont pas été dimensionnées correctement ; - la pompe à chaleur délivre une puissance de 12 000 W suffisante pour couvrir les besoins en chauffage de la maison qui s’élèvent à 9 120 W. - les sous-dimensionnements des tuyauteries générales et des radiateurs, alliés à une erreur dans les raccordements hydrauliques aboutissent à une déficience de chauffage des locaux dès que la température extérieure est inférieure à +5°C de sorte le coût de remise en ordre de l’installation est estimé à 3 999 euros, outre un préjudice résultant de la dégradation du confort thermique des locaux estimé à 2 300 euros TTC au jour du rapport et un faible préjudice de jouissance qui ne saurait être qualifié de privation ou de limitation. De ces éléments, l’expert a établi un compte entre les parties rappelant qu’au titre de la facture établie par la SAS [J]’ELEC, monsieur [O] reste débiteur d’une somme de 11 966 ,57 euros TTC. Monsieur [O] estime l’inexécution suffisamment grave en ce que l’installation de chauffage ne répondrait pas à la commande réalisée et serait non conforme à son usage. Comme il a été développé plus avant, ce n’est pas ce que retient l’expert dès lors qu’il a conclu qu’hormis les points concernés par le désordre des non-conformités traités en 7.1 de son rapport, les travaux réalisés par la SAS [J]’ELEC l’ont été conformément aux règles de l’art. L’existence de ces deux éléments non conformes au devis mais ayant fait l’objet d’une modification approuvé par les parties, sans commune mesure avec le montant de 11 966,57 euros TTC que monsieur [O] reste devoir, ne constitue pas une inexécution du contrat suffisamment grave permettant d’invoquer l’exception d’inexécution et ce d’autant plus que la SAS [J]’ELEC a proposé des solutions pour y remédier ainsi qu’il résulte des échanges de courriels et correspondances versés aux débats par cette dernière. Par voie de conséquence, monsieur [O] est mal fondé à invoquer l’exception d’inexécution pour s’opposer au règlement du solde du marché et devra s’acquitter du solde du marché de travaux d’un montant de 11 966,57 euros TTC augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et des indemnités forfaitaires de recouvrement à hauteur de 160 euros. Néanmoins, il est établi par l’expert qu’existe des désordres de non conformité de l’installation de chauffage par pompe à chaleur dont l’origine résulte dans un cumul de non-façons et d’erreurs de conception consécutives au non respect de la réglementation, des règles de l’art et des prescriptions techniques du fabricant de la pompe à chaleur dont l’expert a imputé la responsabilité à la société [J]’ELEC laquelle ne la conteste pas dans sa demande formulée à titre subsidiaire. Le coût des travaux de reprise a été estimé par l’expert à la somme de 3 999 euros TTC en tenant compte d’un taux de TVA égal à 10 % se décomposant comme suit : - dispositif électrique cadenassable 32 euros - compléments de calorifuge 717 euros - remplacement des radiateurs 1 890 euros - réfection des raccordements 1 360 euros Cette estimation sera retenue et préférée à l’intervention directe de la société [J]’ELEC compte tenu de la relation contractuelle entre les parties, de la perte de confiance de monsieur [O] et du risque de mauvaise exécution résultant du conflit existant entre les parties. Par voie de conséquence, la SARL [J]’ELEC sera condamnée à payer à monsieur [O] la somme de 3 999 euros TTC au titre des travaux de reprise. Le devis proposé par monsieur [O] établi par la société DOUAY COLLINS en date du 4 juin 2024 d’un montant de 14 616,50 euros TTC sera rejeté comme s’inscrivant en disproportion du chiffrage estimé par l’expert. S’agissant du trouble de jouissance dont monsieur [O] sollicite l’indemnisation, l’expert l’évalue à la somme de 713 euros par saison de chauffe depuis novembre 2021, soit 713 euros x 5 années ce qui entraîne une indemnisation d’un montant de 3 565 euros. Par voie de conséquence, la SAS [J]’ELEC sera condamnée à verser la somme de 3 565 euros à monsieur [O] en réparation du préjudice de jouissance. La compensation des sommes dues interviendra selon les modalités fixées au dispositif. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ainsi qu’en dispose l’article 1240 du code civil. Le fait de s’opposer à une demande ne dégénère en abus que si cette opposition résulte d’une intention malveillante. Le fait de se tromper sur l’étendue de ses droits ne constitue pas en soi une résistance abusive. En l’espèce, la SAS [J]’ELEC sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi. La mauvaise foi de Monsieur [O], aux demandes duquel il a été fait très partiellement droit, n’est pas démontrée, et la seule faute pouvant objectivement lui être reprochée est d’avoir effectué une appréciation inexacte de ses droits. Cette faute étant insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, la SAS [J]’ELEC sera déboutée de sa demande. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire, Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE monsieur [E] [O] à payer à la SAS [J]’ELEC la somme de 11 966,57 euros TTC au titre du solde du marché de travaux augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et des indemnités forfaitaires de recouvrement à hauteur de 160 euros ; CONDAMNE la SAS [J]’ELEC à payer à monsieur [E] [O] la somme de 3 999 euros TTC au titre des travaux de reprise ; CONDAMNE la SAS [J]’ELEC à payer à monsieur [E] [O] la somme de 3 565 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance ; ORDONNE la compensation des créances réciproques ; DEBOUTE la SAS [J]’ELEC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dea51acdc6046d473e609f
Données disponibles
- Texte intégral