Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX GENERAL — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dea523cdc6046d473e616b
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 53 021 651 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 20 août 2020, alors qu’ils circulaient à moto, Monsieur [B] [C] (conducteur) et Madame [M] [S] (passagère) sont percutés au niveau de l’arrière de l’engin par le véhicule conduit par Madame [T] [R] [F]. Monsieur [B] [C] a été projeté vert l’avant et s’est réceptionné sur le côté gauche et principalement au niveau de l’épaule gauche. Les services de secours sont intervenus. Monsieur [B] [C] a été conduit au service des urgences du Centre Hospitalier du CATEAU - CAMBRESIS. Au sein du service des urgences, Monsieur [B] [C] bénéficiera d’une radiographie de l’épaule gauche. Il regagne son domicile avec une immobilisation par [K] et prescription d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire. Se plaignant d’une persistance de la douleur, Monsieur [C] a été examiné par le Docteur [Z], chirurgien orthopédique lequel est ensuite intervenu à plusieurs reprises concernant les lésions de l’épaule gauche de Monsieur [C]. Les assureurs – et notamment la compagnie AXA FRANCE IARD – ont diligenté des opérations d’expertise amiable. Toutefois, un désaccord a persisté entre les parties sur l’imputabilité de la rupture de la coiffe des rotateurs à l’accident du 20 août 2020. Par acte en date du 24 juin 2022, Monsieur [C] a saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de CAMBRAI d’une demande d’expertise et d’octroi d’une provision de 5 000 euros. Par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2022, le juge des référés a désigné le Docteur [X] en qualité d’expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 1er mars 2023. Sur la base des conclusions expertales, par exploits de commissaire de justice en date des 20 et 21 février 2025, Monsieur [B] [C] a fait assigner Madame [T] [F], la SA AXA FRANCE IARD et la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF devant la juridiction de céans aux fins d’indemnisation de son préjudice. Le dossier a été appelé à l’audience du 19 mars 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins d”échange d’écritures entre les parties. L'ordonnance de clôture des débats est intervenue le 20 novembre 2025. L'affaire a été plaidée le 12 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2025 et intitulées “conclusions n°3”, monsieur [B] [C] demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - déclarer Madame [T] [F] entièrement responsable de l’accident de la circulation ayant causé divers préjudices à Monsieur [B] [C], A défaut, - limiter le droit à indemnisation de Monsieur [B] [C] à 33,33 %, En conséquence, A titre principal, - liquider son préjudice comme suit : - 14.769,94 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 4.975,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 25.950,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 8.000,00 € au titre des souffrances endurées, - 1.500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 1.982,88 € au titre du recours nécessaire à l’assistance d’une tierce personne, - 465.038,59 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 8.000,00 € au titre du préjudice d’agrément, Soit au total : 530 216,51 euros - condamner in solidum Madame [T] [F] et son assurance la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 530.216,51 euros en réparation de son préjudice corporel, A titre subsidiaire, - liquider son préjudice comme suit : - 14.769,94 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 4.975,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 25.950,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 8.000,00 € au titre des souffrances endurées, - 1.500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 1.982,88 € au titre du recours nécessaire à l’assistance d’une tierce personne, - 93.052,92 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 8.000,00 € au titre du préjudice d’agrément, Soit au total : 158.230,84 euros - condamner in solidum Madame [T] [F] et son assurance la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 158.230,84 euros en réparation de son préjudice corporel, En tout état de cause, - condamner in solidum Madame [T] [F] et son assurance la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier, - condamner in solidum Madame [T] [F] et son assurance la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum Madame [T] [F] et son assurance la SA AXA FRANCE IARD aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, - débouter Madame [T] [F] et son assurance la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes plus amples ou contraires, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [B] [C] fait valoir qu’il est incontestable que ses préjudices sont uniquement imputables à l’accident survenu le 20 août 2020. Il chiffre poste par poste ses demandes aux fins de liquidation des préjudices qu’il estime avoir subi. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD et madame [T] [F] demandent au tribunal de : - d’entériner les conclusions du Docteur [X] ; - de limiter le droit à indemnisation de Monsieur [C] à 33,33% ; - de liquider le préjudice corporel de Monsieur [C] comme suit : * PGPA…………………………………………… 3 443,94 euros * DFT……………………………………………… 1 658,20 euros * DFP……………………………………………… 8 649,13 euros * Souffrances endurées………………………….. 1 666,50 euros * Préjudice esthétique permanent……………… .....499,95 euros * Assistance par tierce personne………………...... 477,28 euros * PGPF…………………………………………….12 196,38 euros * Préjudice d’agrément…………………………..... 1 000 euros * Préjudice financier……………………………. Débouté - de déduire des sommes susvisées les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 6 600 euros ; - de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour réduire les demandes indemnitaires de monsieur [B] [C], madame [T] [F] et la SA AXA IARD font valoir que le Docteur [X] a retenu qu’à la date de l’accident, monsieur [C] était porteur d’un état antérieur latent au niveau de l’épaule gauche, que deux phénomènes ont conduit à la rupture tendineuse élargie à savoir cet état antérieur et le traumatisme par contusion directe de l’épaule gauche lors de l’accident. Elles expliquent poste par poste les motifs qu’elles invoquent aux fins de réduction des demandes indemnitaires formulées. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 4 novembre 2025 et intitulées “conclusions récapitulatives n°2, la CAISSE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P] demande au tribunal de : - déclarer madame [F] entièrement responsable de l’accident dont monsieur [C] a été victime ; En conséquence, - condamner solidairement madame [F] et la compagnie AXA à verser à la CPR : . la somme de 104 878,92 euros au titre des débours définitifs ; . la somme de 128 887,10 euros au titre des salaires et charges patronales versés du 1er juillet 2022 au 30 août 2024 ; . la somme de 127 264,50 euros au titre des arrérages de pension versés ; . la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité de gestion ; . la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la CAISSE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P] fait valoir qu’elle agit à la fois pour son propre compte pour le recouvrement des prestations qu’elles a versées au titre de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, à savoir les dépenses de santé ainsi que les salaires dans le cadre du maintien de la rémunération et à la fois pour le compte de la SNCF pour le recouvrement des charges patronales afférentes aux salaires versées par la SNCF en sa qualité d’employeur. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Texte intégral
N° RG : 25/00335 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DJQC [C] C/ [F], S.A. AXA FRANCE IARD, CPR VENANT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI JUGEMENT DU 09 Avril 2026 ----------- LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR M. [B] [C] né le 09 Février 1967 à LE CATEAU CAMBRESIS 78 Rue Faidherbe - 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS représenté par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Marc ANTONINI, avocat associé au barreau de SAINT-QUENTIN, plaidant, A : DEFENDERESSES Mme [T] [R] [F] née le 01 Octobre 1993 4 Grand Place - 59360 BAZUEL LA SOCIETE AXA FRANCE IARD société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en son établissement D’AVESNES SUR HELPE, sis 17 avenue de la Gare, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE représentées toutes deux par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, LA CAISSE DE PREVOYANCE ET RETRAITE DU PERSONNEL [P] (SNCF) 17 Avenue du Général Leclercq - 13447 MARSEILLE représentée par Me Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI, rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 09 Avril 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie, après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Février 2026, devant Madame Carole DOTINGY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile, assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et qu’il en a été délibéré conformément à la loi. * * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 20 août 2020, alors qu’ils circulaient à moto, Monsieur [B] [C] (conducteur) et Madame [M] [S] (passagère) sont percutés au niveau de l’arrière de l’engin par le véhicule conduit par Madame [T] [R] [F]. Monsieur [B] [C] a été projeté vert l’avant et s’est réceptionné sur le côté gauche et principalement au niveau de l’épaule gauche. Les services de secours sont intervenus. Monsieur [B] [C] a été conduit au service des urgences du Centre Hospitalier du CATEAU - CAMBRESIS. Au sein du service des urgences, Monsieur [B] [C] bénéficiera d’une radiographie de l’épaule gauche. Il regagne son domicile avec une immobilisation par [K] et prescription d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire. Se plaignant d’une persistance de la douleur, Monsieur [C] a été examiné par le Docteur [Z], chirurgien orthopédique lequel est ensuite intervenu à plusieurs reprises concernant les lésions de l’épaule gauche de Monsieur [C]. Les assureurs – et notamment la compagnie AXA FRANCE IARD – ont diligenté des opérations d’expertise amiable. Toutefois, un désaccord a persisté entre les parties sur l’imputabilité de la rupture de la coiffe des rotateurs à l’accident du 20 août 2020. Par acte en date du 24 juin 2022, Monsieur [C] a saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de CAMBRAI d’une demande d’expertise et d’octroi d’une provision de 5 000 euros. Par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2022, le juge des référés a désigné le Docteur [X] en qualité d’expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 1er mars 2023. Sur la base des conclusions expertales, par exploits de commissaire de justice en date des 20 et 21 février 2025, Monsieur [B] [C] a fait assigner Madame [T] [F], la SA AXA FRANCE IARD et la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF devant la juridiction de céans aux fins d’indemnisation de son préjudice. Le dossier a été appelé à l’audience du 19 mars 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins d”échange d’écritures entre les parties. L'ordonnance de clôture des débats est intervenue le 20 novembre 2025. L'affaire a été plaidée le 12 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2025 et intitulées “conclusions n°3”, monsieur [B] [C] demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - déclarer Madame [T] [F] entièrement responsable de l’accident de la circulation ayant causé divers préjudices à Monsieur [B] [C], A défaut, - limiter le droit à indemnisation de Monsieur [B] [C] à 33,33 %, En conséquence, A titre principal, - liquider son préjudice comme suit : - 14.769,94 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 4.975,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 25.950,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 8.000,00 € au titre des souffrances endurées, - 1.500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 1.982,88 € au titre du recours nécessaire à l’assistance d’une tierce personne, - 465.038,59 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 8.000,00 € au titre du préjudice d’agrément, Soit au total : 530 216,51 euros - condamner in solidum Madame [T] [F] et son assurance la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 530.216,51 euros en réparation de son préjudice corporel, A titre subsidiaire, - liquider son préjudice comme suit : - 14.769,94 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 4.975,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 25.950,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 8.000,00 € au titre des souffrances endurées, - 1.500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 1.982,88 € au titre du recours nécessaire à l’assistance d’une tierce personne, - 93.052,92 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 8.000,00 € au titre du préjudice d’agrément, Soit au total : 158.230,84 euros - condamner in solidum Madame [T] [F] et son assurance la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 158.230,84 euros en réparation de son préjudice corporel, En tout état de cause, - condamner in solidum Madame [T] [F] et son assurance la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier, - condamner in solidum Madame [T] [F] et son assurance la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum Madame [T] [F] et son assurance la SA AXA FRANCE IARD aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, - débouter Madame [T] [F] et son assurance la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes plus amples ou contraires, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [B] [C] fait valoir qu’il est incontestable que ses préjudices sont uniquement imputables à l’accident survenu le 20 août 2020. Il chiffre poste par poste ses demandes aux fins de liquidation des préjudices qu’il estime avoir subi. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD et madame [T] [F] demandent au tribunal de : - d’entériner les conclusions du Docteur [X] ; - de limiter le droit à indemnisation de Monsieur [C] à 33,33% ; - de liquider le préjudice corporel de Monsieur [C] comme suit : * PGPA…………………………………………… 3 443,94 euros * DFT……………………………………………… 1 658,20 euros * DFP……………………………………………… 8 649,13 euros * Souffrances endurées………………………….. 1 666,50 euros * Préjudice esthétique permanent……………… .....499,95 euros * Assistance par tierce personne………………...... 477,28 euros * PGPF…………………………………………….12 196,38 euros * Préjudice d’agrément…………………………..... 1 000 euros * Préjudice financier……………………………. Débouté - de déduire des sommes susvisées les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 6 600 euros ; - de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour réduire les demandes indemnitaires de monsieur [B] [C], madame [T] [F] et la SA AXA IARD font valoir que le Docteur [X] a retenu qu’à la date de l’accident, monsieur [C] était porteur d’un état antérieur latent au niveau de l’épaule gauche, que deux phénomènes ont conduit à la rupture tendineuse élargie à savoir cet état antérieur et le traumatisme par contusion directe de l’épaule gauche lors de l’accident. Elles expliquent poste par poste les motifs qu’elles invoquent aux fins de réduction des demandes indemnitaires formulées. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 4 novembre 2025 et intitulées “conclusions récapitulatives n°2, la CAISSE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P] demande au tribunal de : - déclarer madame [F] entièrement responsable de l’accident dont monsieur [C] a été victime ; En conséquence, - condamner solidairement madame [F] et la compagnie AXA à verser à la CPR : . la somme de 104 878,92 euros au titre des débours définitifs ; . la somme de 128 887,10 euros au titre des salaires et charges patronales versés du 1er juillet 2022 au 30 août 2024 ; . la somme de 127 264,50 euros au titre des arrérages de pension versés ; . la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité de gestion ; . la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la CAISSE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P] fait valoir qu’elle agit à la fois pour son propre compte pour le recouvrement des prestations qu’elles a versées au titre de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, à savoir les dépenses de santé ainsi que les salaires dans le cadre du maintien de la rémunération et à la fois pour le compte de la SNCF pour le recouvrement des charges patronales afférentes aux salaires versées par la SNCF en sa qualité d’employeur. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. MOTIFS Sur le droit à indemnisation de monsieur [B] [C] Le domaine général d'application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 est fixé en son article premier et prévoit que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Dès lors, trois conditions doivent être remplies : que l'accident ait impliqué un véhicule terrestre à moteur, qu'il s'agisse d'un accident de la circulation et qu'il y ait implication du véhicule dans l'accident. L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il ressort du rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [X] en date du 1er mars 2023, que monsieur [B] [C] s’est trouvé victime d’un accident de la circulation dont le droit à indemnisation n’est pas remis en question. Au regard de ces éléments, monsieur [B] [C], qui établit avoir subi un préjudice corporel ensuite d’un accident de la circulation, doit être indemnisé de l’intégralité de ses préjudices par l’assureur du véhicule impliqué. Sur l’existence d’un état antérieur et la limitation du droit à indemnisation Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, les juges du fond sont libres de faire leurs ou d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire, ainsi que d’en apprécier souverainement la valeur, l’objectivité et la portée. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le droit de cette dernière à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Dans ce cas, une telle réduction ne peut avoir lieu que lorsqu’il est justifié que la pathologie latente, révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible. Ainsi, sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée dans un délai prévisible, même sans la survenance du fait dommageable, il n’y a pas lieu de réduire le droit à indemnisation de la victime lorsque son état antérieur a été décompensé par l’accident, même lorsque cet état était auparavant connu. Sur l’existence d’une pathologie latente En l’espèce, monsieur [B] [C] tend à ne vouloir retenir qu’une imputabilité exclusive de ses préjudices à l’accident, faisant fi de son état antérieur et des conclusions expertales lesquelles n’ont fait l’objet d’aucun dire de sa part au cours des opérations. La SA AXA FRANCE IARD sollicite quant à elle de voir entériner les conclusions de l’expert sur la contribution de l’état antérieur. Or, s’il résulte du rapport d’expertise du Docteur [X] en date du 1er mars 2023 que monsieur [C] est gaucher et a déclaré lors des opérations d’expertise ne jamais avoir à sa connaissance subi de soin sur son épaule gauche avant les faits traumatiques du 20 août 2020, l’expert précise qu’il s’avère qu’au moment de l’accident de la circulation, monsieur [C] était porteur depuis l’année 2019, d’un état antérieur connu de tendinopathie de l’épaule droite, d’évolution favorable sous l’effet d’un traitement conservateur par kinésithérapie et qu’il s’avère aussi qu’au moment de l’accident, monsieur [C] était porteur d’un état antérieur latent sur l’épaule gauche, qui est celui d’une tendinopathie dégénérative, qui était jusqu’à preuve du contraire, cliniquement asymptomatique sur le plan de la douleur et sur le plan de la mobilité, et dont l’existence le 20 août 2020 se traduisait sur le plan radiologique standard par la présence de calcifications en regard du tendon sus-épineux. L’expert explique que cet état antérieur préexistant de tendinopathie dégénérative de l’épaule gauche, cliniquement latent jusqu’à l’accident du 20 août 2020, avait pu être la conséquence d’une usure de la coiffe des rotateurs de cette épaule chez ce gaucher, lequel avait au cours des précédentes dix dernières années particulièrement sollicité cette articulation lors d’une activité professionnelle annexe de rénovation de logements anciens. Ainsi, il s’est constitué au fil du temps, un terrain propice à une usure prématurée et donc à une fragilité tendineuse. L’expert indique, par ailleurs, que la symptomatologie d’impotence douloureuse de l’épaule gauche immédiatement constatée lors de la prise en charge initiale en service d’urgence hospitalière le 20 août 2020 a été qualifiée par le médecin examinateur, de par l’intensité de la symptomatologie, d’”impotence fonctionnelle douloureuse majeure en discordance avec l’absence de lésion osseuse sur les radiographies de l’épaule”. Il explique qu’il est indéniable que l’accident de la circulation du 20 août 2020 a été à l’origine d’un traumatisme direct subi par le membre supérieur gauche, le certificat médical mentionnant une chute avec choc direct sur l’épaule gauche. Il précise que trois semaines après l’accident, une arthroscopie a été réalisée, le 16 septembre 2020, mettant en évidence une rupture étendue des tendons sus et sous-épineux de l’épaule gauche, avec rétraction et aspect dégénératif de ceux-ci. L’expert conclut qu’au total se sont combinés, le 20 août 2020, deux phénomènes qui ont conduit à la rupture tendineuse élargie objectivée par arthroscopie le 16 septembre 2020 : - un état antérieur latent mais indéniabe de tendinopathie dégénérative de l’épaule gauche qui a constitué un terrain de fragilité tendineuse, en raison de tendons usés par l’âge et par des sollicitations d’efforts physiques répétés chez ce gaucher au cours des précédentes dix dernières années ; - un traumatisme par contusion directe de l’épaule gauche, à l’origine d’une symptomatologie aiguë d’impotence douloureuse majeure, constatée dans un certificat initial en date du 20 août 2020, et dont la trace de ce traumatisme a été objectivée sous forme d’une plage ecchymotique au regard du bras gauche, et sur la base d’une photographie du 1er septembre 2020. Il retient que c’est une chute directe le 20 août 2020 sur une épaule gauche potentiellement fragile qui a conduit à la rupture douloureuse de tendons dégénératifs de la coiffe des rotateurs de sorte que l’accident est pour 1/3 responsable de l’impotence fonctionnelle douloureuse initiale de l’épaule gauche et de la rupture tendineuse et que l’état antérieur de tendinopathie dégénérative de cette épaule a contribué pour 2/3 aux conséquences lésionnelles qui sont l’impotence douloureuse initiale et le caractère élargi et rétractif de la rupture tendineuse constaté trois semaines plus tard à une arthroscopie. Il est donc établi, en l’absence d’élément contraire, que l’état antérieur était latent. Le rapport d’expertise démontre, ainsi qu’il a été dit plus haut, que l’accident du 20 août 2020 est la cause directe du traumatisme subi par le membre supérieur gauche. Il reste à déterminer si, sans l’accident, cet état antérieur se serait révélé dans un délai prévisible. Sur la révélation de l’état antérieur dans un délai prévisible En l’espèce, les deux expertises amiable et judiciaire, unanimes quant à l’existence non contestée d’un état antérieur, ne se prononcent pas (faute d’un chef de mission ainsi libellé) sur le délai prévisible dans lequel les conséquences pathologiques de cet état se seraient manifestées. Néanmoins, il ressort du courrier du Docteur [Z] en date du 30 novembre 2020 un suivi à deux mois et demi de la rupture de la coiffe postéro supérieure irréparable. Il ressort également du rapport du Docteur [Q] en date du 17 janvier 2022, les éléments suivants résultant de la discussion du Professeur [L], chirurgien orthopédiste : - la chute n’a pu entraîner, par un impact direct ces lésions sur la coiffe des rotateurs, ni bien évidemment provoquer ces lésions arthrosiques qui étaient pré-existantes. L’indication opératoire était posée très rapidement, alors que la récupération de mobilités passives normales aurait été préférable. Le sapiteur explique que quatre éléments permettent d’affirmer que la rupture de la coiffe des rotateurs ne résulte pas d’un évènement traumatique : - l’âge de monsieur [C], en ce ce que le caractère dégénératif par conflit et hypovascularisation est la cause la plus fréquente de rupture de coiffe au-delà de 50 ans ; - le caractère relativement bénin du traumatisme causal avec une chute banale, sans traction sur le bras et sans impact direct ou indirect sur l’épaule ; - l’existence de facteurs favorisant préexistants au traumatisme causal pour une rupture de la coiffe des rotateurs sous la forme d’une arthrose acromio-claviculaire et d’une tendinopathie calcifiante ; - la découverte d’emblée, 15 jours après la chute, d’une rupture massive du supra-épineux, étendue à l’infra-épineux. Il conclut que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche survenue chez monsieur [C] est indépendante et sans relation avec l’accident survenu le 20 août 2020 et en rapport avec un état pathologique antérieur de sorte que les deux tentatives de réparation chirurgicale sous arthroscopie puis la prothèse d’épaule réalisée ne sont pas imputables à l’accident initial. Au regard de ces éléments, il est acquis que sans l’accident, cet état antérieur se serait révélé dans un délai prévisible. Par voie de conséquence, la demande de la SA AXA IARD sera accueillie et l’indemnisation de monsieur [C] sera limitée conformément aux conclusions expertales du Docteur [X] lesquelles sont entérinées. Sur la liquidation des préjudices et le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’expertise médicale du Docteur [J] [X] en date du 1er mars 2023, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 20 août 2020, les lésions telles que décrites par ce dernier. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire total : . Pour la journée du 20 août 2020, . Pour la journée du 16 septembre 2020, . Pour la journée du 26 mai 2021, . Pour la période du 17 juin 2021 au 18 juin 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel de : . 2/3 du 21 août 2020 au 15 septembre 2020, . 1/2 du 17 septembre 2020 au 25 mai 2021, . 1/3 du 27 mai 2021 au 16 juin 2021, . 1/5ème du 19 juin 2021 au 30 juin 2022 - un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 15% ; - des souffrances endurées de 3/7 ; - un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 ; - une intervention tierce personne à domicile : 70 minutes par jour, sept jours sur sept pour les deux périodes suivantes : du 21 août 2020 au 16 septembre 2020 et du 19 juin 2021 au 31 juillet 2021 ; - un arrêt de travail médicalement prescrit du 20 août 2020 au 31 mai 2023 ; - un préjudice d’agrément ; - des dépenses de santé futures pour la période du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2023 consistant en de la kinésithérpie de l’épaule gauche à raison de trois séances par semaine ; En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de monsieur [C], âgé de 55 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF. I- Les préjudices patrimoniaux A- Les préjudices patrimoniaux temporaires 1. Les frais de santé Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation. Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. En l’espèce, ni Monsieur [C], ni la SA AXA ASSURANCES n’émettent de demande sur ce poste de préjudice. La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P] justifie avoir réglé des dépenses de santé au titre de l’accident subi par monsieur [C] et est ainsi fondée à exercer son recours subrogatoire au sens de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, lequel n’est pas contesté. Madame [T] [F] et la SA AXA IARD seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 104 878,92 euros à ce titre. Les dispositions des articles 28 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et, notamment, ses articles 29 et 30, prévoient que les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, notamment en remboursement des diverses prestations de soins, des salaires et accessoires de salaires maintenus par l’employeur, des indemnités journalières et prestations d’invalidité ; l’article 31 de la loi dispose principalement que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf lorsque le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, auquel cas son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. En second lieu, et en application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, la SNCF dispose, en tant qu’employeur, d’un recours direct contre l’auteur d’un accident en vue d’obtenir le remboursement des charges patronales qu’elle a exposées pendant l’indisponibilité de son agent. En l’espèce, au vu du relevé définitif des prestations versées ou prises en charge par la SNCF, Madame [T] [F] et la SA AXA IARD seront condamnées in solidum à payer à celle-ci, en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale : - la somme de 128 887,10 euros au titre des salaires et charges patronales versées du 1er juillet 2022 au 30 août 2024 ; - la somme de 127 463,40 euros au titre des arrérages de pension versés en raison de la réforme de M. [C] se décomposant comme suit : * 27 952,34 euros au titre des arrérages de pension versés pour la période du 31 août 2024 au 30 septembre 2025 ; * la somme de 99 511,06 euros au titre du capital constitutif jusqu’à l’âge thérorique de mise à la retraite ; En application de l’article L376-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale, la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P] est, en outre, fondée à solliciter la condamnation de la SA AXA IARD à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. 2. Les frais d’assistance par tierce personne La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale. L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. L’expert retient la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne, à savoir 70 minutes par jour, sept jours sur sept pour les deux périodes suivantes : du 21 août 2020 au 16 septembre 2020 et du 19 juin 2021 au 31 juillet 2021. Monsieur [C] affirme que l’aide apportée l’a été de son entourage familial. Si cette assistance bénévole n’est pas de nature à réduire son droit à indemnisation, le préjudice sera liquidé sur la base d’un taux horaire de 18 euros considérant qu’elle n’a pas eu à supporter le coût de charges sociales dans le cadre du recours à des professionnels de santé. Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, le préjudice sera liquidé comme suit : 68 jours x 1,17 heures x 18 euros = 1 432 euros x 33,33% = 477,31 euros Au regard de ces éléments, l’assistance par tierce personne sera liquidée au profit de monsieur [B] [C] à hauteur de 477,31 euros. 3. La perte de gains professionnels actuels L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. Lorsque l’employeur a maintenu la rémunération de son salarié, il dispose d’un recours direct contre l’auteur de l’accident au titre des charges patronales (art. 32 de la loi du 5 juillet 1985). Les salaires et charges salariales pourront être récupérés par le biais du recours subrogatoire des tiers payeurs. En l’espèce, monsieur [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 14 769,94 euros selon certificats de position administrative tandis que les défenderesses proposent une somme de 3 443,94 euros. Le Docteur [X] a indiqué que monsieur [C] a bénéficié d’un arrêt de travail médicalement prescrit du 20 août 2020 au 31 mai 2023, que la date de consolidation est fixée au 30 juin 2022 mais que les séquelles fonctionnelles de l’épaule gauche prothétique ne s’avèrent compatibles avec la reprise d’une activité sédentaire d’agent SNCF qu’à partir du 1er juin 2023. La Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF a remboursé à la SNCF, employeur de Monsieur [C], le montant des salaires qui lui ont été maintenus pendant son arrêt de travail ainsi que les cotisations patronales y afférentes telles que justifiées par les relevés de prestations récapitulatifs datés du 20 avril 2023 et du 16 octobre 2025. Compte tenu des prestations servies par la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVAIRE, une perte de salaire résiduelle n’est pas justifiée par le demandeur lequel sera débouté de sa demande à ce titre. B. Les préjudices patrimonaux permanents 1. Les pertes de gains professionnels futurs Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes : - de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; - après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision. En l’espèce, monsieur [C] sollicite la somme de 465 038,59 euros. Il expose que : - du mois de juillet 2022 au mois de juillet 2023, la perte de gains est d’un montant de 3 422,33 euros ; - du mois de septembre 2024 au mois de décembre 2024 d’un montant de 5 351,08 euros ; - sur la capitalisation, il estime la perte annuelle à 16 053,24 euros (1 337,77 x 12) x 28 422, soit 456 265,18 euros. La société AXA France IARD offre une somme de 1 016,36 euros après réduction sur la perte de gains professionnels futurs et de 12 196,38 euros au titre de la capitalisation après réduction. Le salaire annuel de référence retenu en 2020, année précédant l’accident est de 31 827 euros, soit 2 652,25 euros par mois, il convient de comparer les revenus perçus depuis la consolidation, pour apprécier une éventuelle perte de salaire. Monsieur [C] produit son avis d’imposition pour les salaires perçus en 2022 qui démontre un salaire annuel de 28 024 euros. La perte est donc de 3 803 euros annuels, soit 316 euros par mois. Monsieur [C] produit son bulletin de salaire de avril 2020, qui fait état d’un salaire net imposable de 2 504,08 euros, qui tient compte des primes. Il produit également son bulletin de salaire de juillet 2023, qui montre un salaire annuel net imposable de 2 208, 06 euros, tenant aussi compte des primes, soit une perte mensuelle de 296,02 euros proche du montant précité, soit une moyenne de 306 euros. On peut donc en conclure, sur la base de ces éléments, que monsieur [C] a subi : - une perte de salaire de juillet 2022 à juillet 2023 de : 306 euros x 12 = 3 672 euros - une perte de revenu de septembre 2024 à décembre 2024 de : 630,55 euros x 4 = 2 522,20 euros Soit un total de 6 194,20 euros et donc de 2 064,52 euros après réduction d’indemnisation de 33,33%. 2. Sur la demande d’indemnisation par capitalisation Lorsque le préjudice professionnel est total et définitif, le juge doit évaluer l’intégralité du préjudice professionnel en ce comprise la perte de droits à la retraite et ne peut surseoir à statuer sur la partie du préjudice postérieure à la retraite. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le préjudice professionnel de monsieur [C] n’est pas total et définitif, dans la mesure où demeure chez lui une capacité de gain relevée par l’expert. Ainsi, il n’y a pas lieu d’indemniser la perte de droits à la retraite en capitalisant de manière viagère les pertes de gains professionnels futurs. En outre, si la perte d’une partie des droits à la retraite est admise par la défenderesse, force est de constater que c’est à juste titre qu’il est souligné que les justificatifs sont insuffisants à l’évaluer. La carence probatoire de monsieur [C] au sujet de ses droits à la retraite doit, par conséquent, conduire au débouté de ce chef. Le tribunal statuera sur la perte de gains professionnels futurs, jusqu’à l’âge de 62 ans, âge qui peut raisonnablement être retenu comme celui du départ à la retraite. Il justifie percevoir une pension de réforme depuis septembre 2024 d’un montant de 2 067,09 euros bruts par mois soit 2 021,70 euros net selon décompte de prestations versé, étant précisé que cette pension subit de facto la perte de revenu liée à la retraite qui n’est pas évaluable, soit une perte de 630,55 euros par mois soit 7 566,60 euros annuels ( 2 652,25 euros - 2 021,70 euros) Au regard de ces éléments, la perte de gains professionnels sur quatre années sera évaluée à la somme de 30 266,40 euros, soit 10 087,79 euros après application du taux de réduction. Par voie de conséquence, la perte de gains professionnels futurs sera liquidée pour la somme de 12 152,31 euros. 3. Le préjudice financier L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, monsieur [C] explique que depuis l’accident, il n’est plus en mesure d’effectuer des travaux et de continuer à accroître son bénéfice provenant de ses investissements locatifs lesquels ont été effectués par les SCI MYPHI et SCI PHIOL, outre la SCI LES DEUX F. D’une part, les préjudices qu’auraient subi ces sociétés ne sauraient être réparés dans le cadre de la présente instance à laquelle elles ne sont pas parties et dont il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice s’agissant de personnes morales distinctes. Par ailleurs, le préjudice qu’évoque monsieur [C] ne pourrait être réparé que sur la base d’une perte de chance de n’avoir pu réaliser un projet dont il n’est pas démontré qu’il allait être poursuivi, ce d’autant qu’il convient de rappeler que l’imputabilité des préjudices résulte également de la tendinopathie dégénérative de l’épaule gauche de demandeur. Si l’expert a relevé que l’implication de monsieur [C] était limitée, dans son activité de gérant immobilier, aux tâches administratives, il n’est pas justifié qu’il s’adonnait au moment de l’accident à la réalisation de lourds travaux en cours. Par voie de conséquence, et compte tenu de sa défaillance dans la charge de la preuve qui lui incombe, monsieur [C] sera débouté de sa demande. II- Les préjudices extra-patrimoniaux A- Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 1. Le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle. L'expert judiciaire fait état de différentes périodes : - un déficit fonctionnel temporaire total du : . Pour la journée du 20 août 2020, . Pour la journée du 16 septembre 2020, . Pour la journée du 26 mai 2021, . Pour la période du 17 juin 2021 au 18 juin 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel de : . 2/3 du 21 août 2020 au 15 septembre 2020, . 1/2 du 17 septembre 2020 au 25 mai 2021, . 1/3 du 27 mai 2021 au 16 juin 2021, . 1/5ème du 19 juin 2021 au 30 juin 2022 Le médecin expert a fixé la date de consolidation au 30 juin 2022. Monsieur [C] envisage une base de calcul de 26 euros par jour que les défenderesses approuvent. Il y a lieu de retenir une base de calcul de 26 euros par jour de nature à réparer la gêne dans les actes de la vie courante, lorsque ce déficit fonctionnel temporaire est total. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque le déficit fonctionnel temporaire est partiel. En conséquence, l’indemnisation de monsieur [C] s’élève à ce titre aux sommes suivantes , étant précisé que l’expert a d’ores et déjà fait application, dans son appréciation, de la combinaison de l’accident du 20 août 2020 et de l’état antérieur de tendinopathie dégénérative de l’épaule gauche : La somme retenue sera composée comme suit : - DFT total : 5 jours x 26 euros = 130 euros - DFT 75% : 25 jours x 26 euros x 0,75 = 487,50 euros - DFT 50% : 250 jours x 26 euros x 0,5 = 3 250 euros - DFT 25% : 20 jours x 26 euros x 0,25 = 130 euros - DFT 10 % : 376 jours x 26 euros x 0,10 = 977,60 euros Soit 4 975,10 euros. Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement au demandeur de la somme de 4 975,10 euros. 2. Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 3 août 2023 selon le rapport d’expertise. Monsieur [C] sollicite la somme de 8 000 euros à ce titre, tandis que la SA AXA ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 5 000 euros réduit à 1 666,50 euros après application de la réduction à indemnisation. Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 3/7. Il indique que les souffrances endurées jusqu’à la consolidation peuvent être qualifiées de modérées compte tenu de l’impotence douloureuse initiale de l’épaule gauche, du caractère persistant de l’impotence douloureuse malgré le port à titre antalgique d’un [K], compte tenu aussi des deux arthroscopies de l’épaule gauche réalisées sous anesthésie générale pour bilan lésionnel et suivi évolutif, compte tenu de la pose d’une prothèse inversée d’épaule sous anesthésie générale et des efforts prodigués par la victime pendant une rééducation prolongée à raison de trois séances par semaine de septembre 2020 à décembre 2022. Au vu de ces éléments la somme de 2 666,40 euros (8 000 x 33,33%) sera allouée au demandeur au titre des souffrances endurées. B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 1. Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques. L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune. Monsieur [C] demande à ce titre la somme de 25 950 euros laquelle est acceptée par la SA AXA ASSURANCES sauf à appliquer le taux de réduction. Monsieur [V] était âgée de 55 ans à la date de la consolidation. L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 15 %. Il précise que ce taux prend en compte les conséquences combinées de l’accident du 20 août 2020 et d’un état antérieur de tendinopathie, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à réduction complémentaire ce qui reviendra à une double réduction. Ce taux sera retenu avec application d’une indemnisation à hauteur de 1 730 euros le point, soit 15 x 1730 = 25 950 euros. Au regard de ces éléments, la somme de 25 950 euros sera versée au demandeur en réparation de ce poste de préjudice. 2. Le préjudice esthétique permanent Monsieur [V] sollicite la liquidation de ce préjudice à la somme de 1 500 euros à laquelle la SA AXA IARD ne s’oppose pas sauf à appliquer le coefficient de réduction. L’expert rapporte que monsieur [V] conserve une longue cicatrice chirurgicale visible sur la face antéro-interne de l’épaule gauche. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 499,95 euros (1 500 x 33,33%). 3. Le préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique. En l’espèce, Monsieur [C] sollicite une indemnité forfaitaire de 8 000 euros et justifie par la production d’une attestation du président de la société de tir sportif de LE CATEAU d’une pratique habituelle depuis de longues années. La SA AXA IARD propose de verser une indemnité forfaitaire de 1 000 euros après application du coefficient de réduction expliquant que les séquelles n’empêchent pas la poursuite de ce type d’activités. L’expert a retenu que subsiste un préjudice d’agrément consistant dans la perte du loisir de tir à la carabine et l’abandon de l’activité de ball-trap. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 2 666,40 euros (8 000 x 33,33%). RÉCAPITULATIF Frais de santé CPR 104 878,92 euros Salaires et charges patronales CPR 128 887,10 euros Arrérages de pension en raison de la réforme CPR 127 463,40 euros Indemnité forfaitaire de gestion CPR 1 162 euros Assistance tierce personne 477,31 euros Perte de gains professionnels futurs 12 152,31 euros Déficit fonctionnel temporaire 4 975,10 euros Souffrances endurées 2 666,40 euros Déficit fonctionnel permanent 25 950 euros Préjudice esthétique permanent 499,95 euros Préjudice d’agrément 2 666,40 euros TOTAL 362 391,42 euros 49 387,47 euros Madame [T] [F] et la SA AXA IARD seront condamnés in solidum à indemniser monsieur [B] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 août 2020, outre la créance de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P]. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [T] [F] et la SA AXA IARD, qui succombent, seront condamnées in solidulm aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, madame [T] [F] et la SA AXA FRANCE IARD, condamnée aux dépens, devront payer, in solidum, à monsieur [B] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros et la somme de 1 500 euros à la CAISSE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P] Sur l’exécution provisoire, Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport d'expertise médicale judiciaire du Dr [J] [X] en date du 1er mars 2023, DIT que le droit à indemnisation de monsieur [B] [C] est limitée à 33,33% ; FIXE la créance de la CAISSE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P] à la somme de 104 878,92 euros au titre des débours définitifs ; CONDAMNE in solidum madame [T] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P] la somme de 128 887,10 euros au titre des salaires et charges patronales post consolidation ; CONDAMNE in solidum madame [T] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P] la somme de 127 463,40 euros au titre des arrérages de pension versés en raison de la réforme de monsieur [B] [C] ; CONDAMNE in solidum madame [T] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [B] [C], hors débours de la CAISSE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P], en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 20 août 2020, les sommes suivantes : - assistance tierce personne : 477,31 euros - perte de gains professionnels futurs :12 152,31 euros - déficit fonctionnel temporaire : 4 975,10 euros - souffrances endurées : 2 666,40 euros - déficit fonctionnel permanent : 25 950 euros - préjudice esthétique permanent : 499,95 euros - préjudice d’agrément : 2 666,40 euros Soit la somme totale de 49 387,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; CONDAMNE in solidum madame [T] [F] et la SA AXA FRANCE IARD, en tant que de besoin, à payer les intérêts produits ; DEBOUTE monsieur [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, ainsi que de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum madame [T] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P] la somme de 1 162 euros ; CONDAMNE in solidum madame [T] [F] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum madame [T] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [B] [C] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 euros à la CAISSE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P] ; RAPPELLE que la présente décision est commune et opposable à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P] ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le Greffier,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69dea523cdc6046d473e616b
Données disponibles
- Texte intégral