Tribunal JudiciaireCabinet 11
Tribunal Judiciaire · Cabinet 11 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69dea550cdc6046d473e64ee
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 11 JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 08 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 11 N° RG 23/07720 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMKT N° MINUTE : 26/00082 AFFAIRE [B] [W] épouse [V] C/ [J] [V] DEMANDEUR Madame [B] [W] épouse [V] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Karima HADJ SAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1785 DÉFENDEUR Monsieur [J] [V] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Naïma NEZLIOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier DÉBATS À l’audience du 20 octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable à l’ensemble de la présente procédure ; PRONONCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE MONSIEUR [V] LE DIVORCE ENTRE : Madame [B] [W], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (ALGÉRIE) et, Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (ALGÉRIE) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le le 17 octobre 2012 à [Localité 5] (Algérie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [W] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE à Madame [W] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la demande de la demande en divorce ; CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [W] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [W] la somme de 5400€ à titre de prestation compensatoire sous forme de capital ; CONCERNANT L'ENFANT ; DÉBOUTE Madame [B] [W] de sa demande d’autorité parentale exclusive ; CONSTATE que Madame [B] [W] et Monsieur [J] [V] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur l’enfant ; DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment : •prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, •s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), •communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, •respecter les liens de l’enfant avec son autre parent RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [W] ; DÉBOUTE Madame [B] [W] des demandes qu’elle a formulées concernant le droit du père ; DÉBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande de droit de visite et d’hébergement classique ; FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [V] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents : le deuxième samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures, ainsi que le quatrième samedi de chaque mois de 10 heures au dimanche suivant 18 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf départ de l’enfant hors d’Ile-de-France, dont la mère devra l’informer au plus tard 15 jours avant la date concernée. à charge pour [J] [V] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Madame [B] [W], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement, DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; FIXE à 180 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [J] [V] à Madame [B] [W] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [O] [V] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision, RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DÉBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande de condamner Madame [B] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ; DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 08 avril 2026 , la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 6], le 08 Avril 2026. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 11
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dea550cdc6046d473e64ee
Données disponibles
- Texte intégral