Tribunal JudiciaireCabinet 1A
Tribunal Judiciaire · Cabinet 1A — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dea58ecdc6046d473e6a09
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 75 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 1A JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 1A N° RG 22/03618 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XMSB N° MINUTE : 26/00028 AFFAIRE [U] [I] épouse [X] C/ [T] [X] DEMANDEUR Madame [U] [I] épouse [X] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (VAL D’OISE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181 DÉFENDEUR Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 822 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée lors des plaidoiries de M. Quentin AGNES et lors de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffier DEBATS A l’audience du 10 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 avril 2023, CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande de rejet de pièces, PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX de Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Maroc) et de Madame [U] [I] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (95) mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 1] (95), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5], Sur les conséquences du divorce entre les époux : DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 22 avril 2022, date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de Madame [U] [I] et de Monsieur [T] [X], compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande de prestation compensatoire, DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande de dommages-intérêts, ATTRIBUE à Madame [U] [I] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 6] (92), Sur les mesures concernant les enfants : FIXE à la somme de 250 euros par mois pour les enfants [P], [S] et [F], soit 750 euros par mois au total, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [U] [I], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [Q], DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à Madame [U] [I] la somme de 2.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire, CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de l'instance et ACCORDE à Maître Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille Cabinet 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 avril 2026, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge déléguée aux affaires familiales et Mme GIRARDOT, greffière : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 1A
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dea58ecdc6046d473e6a09
Données disponibles
- Texte intégral