Tribunal JudiciaireChambre J.A.F. Cab 1
Tribunal Judiciaire · Chambre J.A.F. Cab 1 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dea626cdc6046d473e7670
- Date
- 10 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 24/06184 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6VW AFFAIRE : [M] [F] épouse [W] [C] [V] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 10 Avril 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffiere. DATE DES DÉBATS :19 Février 2026 L’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [M] [F] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (93) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocats au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 202 DÉFENDERESSE : Madame [C] [V] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (ALGERIE) détenue : Maison d’arrêt d’[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée 1 grosse à Maître [O] [Q] le 13 avril 2026 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’assignation en divorce du 20 septembre 2024 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 02 avril 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ; DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil de Madame [M] [F] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (93) et de Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (Algérie), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 7] (95). ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 septembre 2024, date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, DIT que Madame [M] [F] exercera l'autorité parentale à titre exclusif à l’égard de l’enfant mineur [I] [V], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 7] (95); RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; DIT n'y avoir lieu à accorder au père de droits de visite et d'hébergement ; CONSTATE l’insolvabilité de Monsieur [C] [V] et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations, - procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que Madame [M] [F] sera tenue aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise pour information, La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code civil dearticle 465-1 du Code de procédure civile quarticle 478 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre J.A.F. Cab 1
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dea626cdc6046d473e7670
Données disponibles
- Texte intégral