Tribunal Judiciaire · Référés — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dea64dcdc6046d473e79f5
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 68 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé conclu en date du 9 avril 2025, la société CLICAR, S.A.S., a donné à bail à Monsieur [C] [W] un véhicule automobile immatriculé GH 597 AT pour une durée d’engagement de trente mois et moyennant un loyer hebdomadaire de 275 euros T.T.C. Monsieur [W] n’a pas réglé les loyers dus avec régularité, et a restitué le véhicule en date du 17 juillet 2025 avec des dégâts extérieurs visibles. Par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du 16 décembre 2025, la société CLICAR, S.A.S., lui a demandé de régler à ce titre la somme de 16.194,34 Euros T.T.C. Sans succès. De sorte que, par exploit en date du 12 janvier 2026, la société CLICAR, S.A.S., a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé Monsieur [C] [W], sur le fondement des dispositions des articles 835 du Code de procédure civile, 1101 et suivants du Code civil, et ce aux fins d’obtenir : *la condamnation de Monsieur [C] [W] à verser à la société CLICAR, S.A.S., une somme provisionnelle de 10.664,10 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 4 août 2025, et ce avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 1er août 2025 et avec anatocisme, *la condamnation de Monsieur [C] [W] à verser à la société CLICAR, S.A.S., une somme provisionnelle de 680 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, *la condamnation de Monsieur [C] [W] à verser à la société CLICAR, S.A.S., une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 13 mars 2026, la société CLICAR, S.A.S., s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes. Monsieur [C] [W], en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 10 avril 2026.
Procédure
Texte intégral
DU 10 Avril 2026 Minute numéro : N° RG 26/00057 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O66W Code NAC : 72A S.A.S. CLICAR C/ Monsieur [C] [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.A.S. CLICAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 279, Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 43 DÉFENDEUR Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 2] non représenté ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 13 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé conclu en date du 9 avril 2025, la société CLICAR, S.A.S., a donné à bail à Monsieur [C] [W] un véhicule automobile immatriculé GH 597 AT pour une durée d’engagement de trente mois et moyennant un loyer hebdomadaire de 275 euros T.T.C. Monsieur [W] n’a pas réglé les loyers dus avec régularité, et a restitué le véhicule en date du 17 juillet 2025 avec des dégâts extérieurs visibles. Par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du 16 décembre 2025, la société CLICAR, S.A.S., lui a demandé de régler à ce titre la somme de 16.194,34 Euros T.T.C. Sans succès. De sorte que, par exploit en date du 12 janvier 2026, la société CLICAR, S.A.S., a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé Monsieur [C] [W], sur le fondement des dispositions des articles 835 du Code de procédure civile, 1101 et suivants du Code civil, et ce aux fins d’obtenir : *la condamnation de Monsieur [C] [W] à verser à la société CLICAR, S.A.S., une somme provisionnelle de 10.664,10 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 4 août 2025, et ce avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 1er août 2025 et avec anatocisme, *la condamnation de Monsieur [C] [W] à verser à la société CLICAR, S.A.S., une somme provisionnelle de 680 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, *la condamnation de Monsieur [C] [W] à verser à la société CLICAR, S.A.S., une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 13 mars 2026, la société CLICAR, S.A.S., s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes. Monsieur [C] [W], en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 10 avril 2026. MOTIFS Vu l’assignation et les motifs exposés, Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce, SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET FRAIS DE REPARATION En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application des dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et cette disposition est d'ordre public En l’espèce, le contrat de location conclu entre la société CLICAR, S.A.S., et Monsieur [C] [W] prévoit que la société CLICAR fournisse à son cocontractant un véhicule automobile loué, ce qu’elle a fait. En contrepartie, Monsieur [W] devait en règler le prix correspondant, ce qu’il a négligé de faire malgré l’envoi de courriers de relance et d’une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, laissant ainsi une addition de loyers impayée outre le coût de réparation du véhicule et le remboursement d’amendes contraventionnelles. En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette. Après vérification des décomptes produits par la société CLICAR, S.A.S.,, il apparaît que Monsieur [C] [W] est incontestablement redevable de la somme totale de 10.664,10 Euros, au titre des loyers, coût des travaux de réparation et remboursement d’amendes, et ce à la date du 4 août 2025. Il convient donc de condamner Monsieur [C] [W] à verser à titre provisionnel à la société CLICAR, S.A.S., une somme de 10.664,10 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 4 août 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025, date de la lettre de mise en demeure. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT L’application d’une indemnité forfaitaire de recouvrement était prévue explicitement dans le contrat conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la société CLICAR, S.A.S., devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de Monsieur [C] [W] au paiement de quelque indemnité forfaitaire de recouvrement. SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société CLICAR, S.A.S., une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que la négligence de Monsieur [C] [W] l’a contrainte à engager. PAR CES MOTIFS Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise, Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière, Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, Condamnons Monsieur [C] [W] à verser à la société CLICAR, S.A.S., à titre provisionnel une somme de 10.664,10 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des sommes dues en application du contrat de location passé entre lui et la société CLICAR à la date du 4 août 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025, date de la lettre de mise en demeure, Déboutons la société CLICAR du chef de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamnons Monsieur [C] [W] à verser à la société CLICAR, S.A.S., une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de la présente instance, Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec la greffière, La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dea64dcdc6046d473e79f5
Données disponibles
- Texte intégral