Trib. de Commerce · CHAMBRE 05 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dea6c4cdc6046d473e82a7
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 316 000 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS La société Manageo, qui exerce l'activité de traitement de données et hébergement de données financières, a conclu le 24 septembre 2021, un contrat de prospection de nouveaux clients avec la société Clean Industrie, spécialisée dans le secteur du nettoyage. Elle demande le paiement de la somme de 3 081,60 euros au titre de ce contrat, ce que conteste la société Clean Industrie. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 30 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la société Manageo, SAS immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le n° 423 315 597, a assigné la société Clean Industrie, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° B 537 416 364 devant ce tribunal pour l'audience du 4 septembre 2024. Dans leurs conclusions déposées au greffe le 2 juillet 2025, la société Manageo et la société Altares - D&B, intervenante volontaire, venant aux droits de la société Manageo demandent au tribunal de : Vu l'ancien article 1134 et les nouveaux articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L441-3 et L441-6 du code de commerce, * Prendre acte de ce que la société Altares - D&B vient aux droits de la société Manageo suite au transfert du patrimoine de cette dernière au bénéfice de la première nommée par fusion avec effet au 1 er juillet 2024, * En conséquence, juger l'intervention volontaire de la société Altares - D&B recevable et bien fondée, * Déclarer recevable et bien fondée les demandes de la société Altares - D&B, * Condamner en conséquence la société Clean Industrie à payer à la société Altares -D&B la somme de 3 081,60 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, conformément aux conditions générales de vente de la société Altares - D&B, frais et accessoires postérieurs à la date des factures, * Condamner la même au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L441-3 et L441-6 du code de commerce et rappelée aux termes des conditions générales de vente, * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, * Ordonner l'exécution provisoire qui est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, * Condamner la même à payer à la société Altares - D&B la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la même aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, * Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Clean Industrie. Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 mai 2025, la société Clean Industrie demande au tribunal de : Vu les textes applicables, Vu les pièces produites, * Débouter la société Altares - D&B de toutes ses demandes, fins et prétentions, * Condamner la société Altares - D&B à verser à Clean Industrie la somme de 3 160 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens, * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Pour plus ample exposé des prétentions et moyen des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 10 avril 2026 CHAMBRE 05 N° RG : 2024F00675 DEMANDEURS SAS MANAGEO Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] SAS ALTARES – D&B Intervenant volontaire, venant aux droits de la société MANAGEO Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentées par la SPE IMPLID AVOCATS prise en la personne de Me Julie FAIZENDE, Avocate, [Adresse 3] DÉFENDEUR SARL CLEAN INDUSTRIE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Nicolas OUDET, Avocat, [Adresse 5] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 5 février 2026 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : * Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Laurent PEZY, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Mme Marie-Ange, LONCKE, présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société Manageo, qui exerce l'activité de traitement de données et hébergement de données financières, a conclu le 24 septembre 2021, un contrat de prospection de nouveaux clients avec la société Clean Industrie, spécialisée dans le secteur du nettoyage. Elle demande le paiement de la somme de 3 081,60 euros au titre de ce contrat, ce que conteste la société Clean Industrie. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 30 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la société Manageo, SAS immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le n° 423 315 597, a assigné la société Clean Industrie, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° B 537 416 364 devant ce tribunal pour l'audience du 4 septembre 2024. Dans leurs conclusions déposées au greffe le 2 juillet 2025, la société Manageo et la société Altares - D&B, intervenante volontaire, venant aux droits de la société Manageo demandent au tribunal de : Vu l'ancien article 1134 et les nouveaux articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L441-3 et L441-6 du code de commerce, * Prendre acte de ce que la société Altares - D&B vient aux droits de la société Manageo suite au transfert du patrimoine de cette dernière au bénéfice de la première nommée par fusion avec effet au 1 er juillet 2024, * En conséquence, juger l'intervention volontaire de la société Altares - D&B recevable et bien fondée, * Déclarer recevable et bien fondée les demandes de la société Altares - D&B, * Condamner en conséquence la société Clean Industrie à payer à la société Altares -D&B la somme de 3 081,60 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, conformément aux conditions générales de vente de la société Altares - D&B, frais et accessoires postérieurs à la date des factures, * Condamner la même au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L441-3 et L441-6 du code de commerce et rappelée aux termes des conditions générales de vente, * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, * Ordonner l'exécution provisoire qui est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, * Condamner la même à payer à la société Altares - D&B la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la même aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, * Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Clean Industrie. Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 mai 2025, la société Clean Industrie demande au tribunal de : Vu les textes applicables, Vu les pièces produites, * Débouter la société Altares - D&B de toutes ses demandes, fins et prétentions, * Condamner la société Altares - D&B à verser à Clean Industrie la somme de 3 160 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens, * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Pour plus ample exposé des prétentions et moyen des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL * Sur l'intervention volontaire La société Altares - D&B intervient volontairement à la procédure. Elle affirme qu'elle a absorbé le patrimoine de la société Manageo par fusion avec effet au 1 er juillet 2024. La société Clean Industrie, à titre liminaire, réplique qu'elle n'a aucune observation sur l'intervention volontaire de la société Altares - D&B. L'article 325 du code de procédure civile dispose que « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » En l'espèce, la demande principale de la présente procédure concerne la société Manageo, société absorbée par fusion par la société Altares – D&B suite à décision de l'associé unique du 26 juin 2024 avec effet au 1 er juillet 2024, et suivant récépissé de dépôt n° 2024/10476 auprès du greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence. La société Manageo a été radiée à la date du 1 er août 2024 avec pour motif l'apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion. Il conviendra donc de dire que le lien entre la demande de la société Altares – D&B et la demande principale de la société Manageo est suffisant, et donc de déclarer la société Altares – D&B recevable en son intervention volontaire à la présente procédure. * Sur le contrat La société Altares - D&B expose que le 8 octobre 2021 la Clean Industrie a signé un bon de commande émanant de la société Manageo prévoyant la prospection pour son compte de nouveaux clients. Elle indique que ce contrat était conclu pour une période de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction. Elle ajoute que le contrat a été renouvelé à son terme de façon tacite, faute de résiliation notifiée par courrier RAR trente jours avant la date anniversaire du contrat, tel que précisé sur le bon de commande et dans les conditions générales annexées. Elle soutient que la société Clean Industrie n'a pas honoré les mensualités de ce renouvellement et qu'elle lui réclame le paiement de la somme de 3 081,60 euros en principal à ce titre. En réponse, la société Clean Industrie invoque l'exception d'inexécution afin de justifier son refus de régler la facture émanant de la société Manageo à la société Altares - D&B. Elle soutient que la société Altares - D&B ne démontre l'existence d'aucune prestation à compter de la date anniversaire du contrat et qu'à ce titre cette facture n'est ni due ni exigible. Elle ajoute que le 15 novembre 2021, elle a fait parvenir un courriel au demandeur afin de l'informer qu'elle n'entendait pas poursuivre la relation commerciale. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Les dispositions de l'article 1217 du code civil énoncent que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction de prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. ». L'article 11 des conditions générales de vente de la société Manageo stipule que « Les abonnements sont conclus pour une durée déterminée qui est définie dans les Conditions Particulières sur lesquelles le Client s'engage. Ils débutent à compter de l'ouverture des droits aux Services souscrits par Manageo (ci-après « la Date Anniversaire »). Les abonnements seront ensuite renouvelés par tacite reconduction à chaque Date Anniversaire pour une durée identique à la durée initiale, sauf résiliation par le Client ou Manageo par l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception en respectant un préavis de trente (30) jours calendaires au moins avant la Date Anniversaire. Le préavis commence à courir à compter de la première présentation de ladite lettre recommandée. Toute période commencée est due. ». En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que : Le 8 octobre 2021, la société Clean Industrie a apposé son cachet commercial et a signé le bon de commande d'« Accompagnement – Marketing Desk – Small » n° QUO-132556-M6H8V4 de la société Manageo, qui précise aux articles « Périodicité : 12 mois » et « Préavis de fin de contrat : 1 mois avant date anniversaire en RAR. Le Client reconnait avoir pris connaissance des conditions générales ci-jointes et les accepter sans réserve. ». La date anniversaire du contrat étant fixée au 8 octobre 2022, il appartenait aux parties, pour le dénoncer utilement, de notifier leur résiliation par courrier recommandé avec avis de réception au plus tard le 8 septembre 2022. La société Altares – D&B produit une facture émanant de la société Manageo et adressée à la société Clean Industrie n° BVO133858 datée du 16 septembre 2022 d'un montant de 3 081,60 euros TTC, indiquant « Conditions de règlement : chèque OS 11 octobre 2022 » ainsi que « En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros. ». Le 15 novembre 2022, un courriel était adressé par la société Clean Industrie à la société Manageo précisant « Suite à notre conversation téléphonique, merci de mettre un terme à ce contrat, nous avons juste payer (sic) la prestation pour un an. », ce qui ne respecte pas le formalisme prévu dans les conditions générales de vente, à savoir d'une dénonciation par courrier RAR, et qui de plus est postérieur à la date de dénonciation possible, au plus tard le 8 septembre 2022. Par courrier RAR du 20 février 2023, avisé non réclamé, la société Manageo par l'intermédiaire de la société France Contentieux a mis en demeure la société Clean Industrie de lui régler la somme de 3 081,60 euros en principal ; ce courrier est resté sans effet. La société Clean Industrie échoue à démontrer que la société Manageo aurait manqué à ses obligations contractuelles avant l'échéance du 8 octobre 2022. Dès lors, le défaut de paiement de la facture n° BVO133858 à son échéance justifiait que la société Manageo cesse l'exécution du contrat. Il s'ensuit que la société Clean Industrie ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de régler la facture de la société Manageo à la société Altares – D&B. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Altares – D&B est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner la société Clean Industrie à payer à la société Altares – D&B la somme de 3 081,60 euros outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 12 octobre 2022, lendemain de la date de règlement figurant sur la facture. * Sur les frais de recouvrement La société Altares – D&B sollicite le paiement de la somme de 40 euros par la société Clean Industrie au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. L'article L441-10 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Il est mentionné en bas de la facture n° BVO133858 du 16 septembre 2022 adressée à la société Clean Industrie que « En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros. ». En l'espèce, les pénalités prévues à l'article L441-10 du code de commerce doivent s'appliquer s'agissant d'une prestation de service. Il conviendra en conséquence de condamner la société Clean Industrie à payer à la société Altares – D&B la somme de 40 euros (40 euros x 1 facture), au titre des frais de recouvrement. Sur la capitalisation des intérêts La société Altares – D&B sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts. A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Altares – D&B sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros par la société Clean Industrie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société Clean Industrie, quant à elle, sollicite celle de 3 160 euros sur ce même fondement. La société Altares – D&B a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Clean Industrie à payer à la société Altares – D&B la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société Clean Industrie qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Clean Industrie. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 10 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, Dit que le lien entre la demande de la société Altares – D&B et la demande principale de la société Manageo est suffisant, Déclare la société Altares – D&B recevable en son intervention volontaire, Déclare la société Altares – D&B venant bien fondée en ses demandes, Déclare la société Clean Industrie mal fondée en ses demandes, l'en déboute, Condamne la société Clean Industrie à payer à la société Altares – D&B la somme de 3 081,60 euros outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 12 octobre 2022, Condamne la société Clean Industrie à payer à la société Altares – D&B la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne la société Clean Industrie à payer à la société Altares – D&B la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare la société Clean Industrie mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute, Condamne la société Clean Industrie aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 05
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69dea6c4cdc6046d473e82a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel