Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dea7facdc6046d473e99b7
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 60 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DE LA REQUÊTE Vu le jugement rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/121 ; Vu la requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle en date du 02 mars 2026, enrôlée sous le numéro RG 26/1326, à laquelle il convient de se reporter, aux termes de laquelle il est demandé au tribunal, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, de constater qu’une erreur matérielle affecte le dispositif du jugement précité, - en ce que le dispositif ne reprend pas la condamnation in solidum de la société G.D. Constructions et M. [S] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 3.600 €, - en ce qu’il a été allouée à M. [D] [Y] et Mme [X] [H] la somme de 3.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que ces derniers ne sollicitaient à ce titre qu’une somme de 3.000 €. Vu les observations des parties, qui s’associent à la requête en rectification de l’erreur et de l’omission matérielles affectant le jugement critiqué.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 10 Avril 2026 N° RG 26/01326 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFXL Code NAC : 54G [D] [Y] [X] [H] C/ Société GD Constructions [S] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 10 avril 2026, statuant par mise à disposition au greffe en matière de rectification d’erreur matérielle, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-Présidente Madame MARQUES, Vice-Présidente Monsieur PERRIN, Juge En application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision a été rendue sans audience. Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER --==o0§0o==-- DEMANDEURS Monsieur [D] [Y], né le 01 Novembre 1985 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 1] Madame [X] [H], née le 15 Mai 1986 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Vanessa BERNE, avocat au barreau de VAL D’OISE DÉFENDEURS SAS GD Constructions, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE --==o0§0o==-- EXPOSÉ DE LA REQUÊTE Vu le jugement rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/121 ; Vu la requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle en date du 02 mars 2026, enrôlée sous le numéro RG 26/1326, à laquelle il convient de se reporter, aux termes de laquelle il est demandé au tribunal, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, de constater qu’une erreur matérielle affecte le dispositif du jugement précité, - en ce que le dispositif ne reprend pas la condamnation in solidum de la société G.D. Constructions et M. [S] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 3.600 €, - en ce qu’il a été allouée à M. [D] [Y] et Mme [X] [H] la somme de 3.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que ces derniers ne sollicitaient à ce titre qu’une somme de 3.000 €. Vu les observations des parties, qui s’associent à la requête en rectification de l’erreur et de l’omission matérielles affectant le jugement critiqué. MOTIFS L’article 462 du code de procédure civile dispose : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l’espèce, il convient de constater que la décision critiquée comporte effectivement l’erreur et l’omission matérielles dénoncées. Il y a donc lieu d’ordonner leur rectification en application de l’article 462 précité du code de procédure civile, et de corriger le dispositif du jugement critiqué : - en ce qu’il convient de condamner in solidum la société G.D. Constructions et M. [S] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 3.600 €, - en ce qu’il convient de condamner in solidum la société G.D. Constructions et M. [S] [A] à payer à M. [D] [Y] et Mme [X] [H] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au lieu de la somme de 3.600€. Il y a lieu en outre de juger qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/121 et que les dépens de la présente décision resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE la rectification du dispositif du jugement rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/121, en ce qu’il y a lieu de lire : -Condamne in solidum la société G.D. Constructions et M. [S] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 3.600 €, - Condamne in solidum la société G.D. Constructions et M. [S] [A] à payer à M. [D] [Y] et Mme [X] [H] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/121; DIT que les dépens de la présente décision resteront à la charge du Trésor public. La présente décision ayant été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN Me Julien AUCHET Me Vanessa BERNE Me Emmanuelle BOQUET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dea7facdc6046d473e99b7
Données disponibles
- Texte intégral