Tribunal JudiciaireChambre civile 2
Tribunal Judiciaire · Chambre civile 2 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69dea8aacdc6046d473ea7f3
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 647 555 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 07 AVRIL 2026 CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 07 Avril 2026 N° RG 22/01573 - N° Portalis DBXM-W-B7G-E7GU COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile) GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition DÉBATS : à l'audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 07 Avril 2026 JUGEMENT rendu le sept Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe ENTRE : Société COOPALIS, dont le siège social est sis 33 rue Abbé Garnier - 22000 SAINT BRIEUC Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant ET : S.A.R.L. LE MAITRE -[Q], dont le siège social est sis 12 rue des Cap Horniers - 22680 BINIC ETABLES SUR MER Représentant : Maître Noémie QUIMERCH de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant Monsieur [M] [P], demeurant Lotissement le Pré du Verger - 22370 PLENEUF VAL ANDRE Représentant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant S.A.R.L. ARMOR ELECTRICITE [B], dont le siège social est sis 12 rue Du Lieutenant Mounier - 22190 PLERIN Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant Madame [W] [O] épouse [P], demeurant Lotissement le Pré du Verger - 22370 22370 Représentant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 25 juillet 2020, la société COOPALIS s'est engagée envers Monsieur et Madame [P] à édifier une maison individuelle sise Lotissement Le Pré du Verger à PLENEUF VAL ANDRE, moyennant le prix de 128.857€ TTC, les travaux devant être exécutés sur une période 12 mois à compter de la date de début de chantier. Les parties ont à l'aide de deux avenants supplémentaires accepté de porter le montant du prix des travaux à la somme de 129.510€. La société LE MAITRE [Q] était chargée de la réalisation du lot ISOLATION CLOISONS SECHES. La société ARMOR ELECTRICITE [B] AEP avait la charge de la réalisation des travaux de [B] SANITAIRE. La déclaration d'ouverture du chantier est survenue le 14 janvier 2021. Les travaux ont été exécutés et un procès-verbal de réception a été régularisé le 28 février 2022 avec les réserves suivantes : " 1. Enduit gris : traces de carbonation et multiples infructuosités, traces de frottement, cristaux ; 2. Habillage pierre : joints disgracieux sur la hauteur, traces de frottements blanchâtres ; 3. Casquette béton : absence de pente, retenue d'eau, défauts de finition sur le dessus ; 4. Absence de pelouse ; 5. Absence de calorifugeage de la nourrice dans le garage ; 6. Trace de choc sur le montant central de la PF droite du salon/séjour, 7. Absence de manchettes de raccordement des amenés d'air ; 8. Défaut de régularité du seuil ciment du garage ; 9. Défaut de positionnement des tuyaux d'alimentation EC, EF et chauffage. En effet, ils sont positionnés sur la maçonnerie derrière l'isolant (partie froide) ". Monsieur et Madame [P] n'ont pas payé le solde des travaux facturés par la société COOPALIS. Par LRAR en date du 7 avril 2022, la société COOPALIS a mis en demeure Monsieur et Madame [P] de lui payer la somme de 1.855€ correspondant à 95 % du prix convenu et de consigner la somme de 6.475,55€ au titre de la retenue de garantie de 5 %. Par lettre en du 02 mai 2022 Monsieur et Madame [P] ont opposé à la société COOPALIS des pénalités de retard dans livraison de leur maison s'élevant à la somme de 1942,66 €, somme susceptible de se compenser partiellement avec la somme de 1855 réclamée par la société COOPALIS. Par ailleurs monsieur et madame [P] convenaient de consigner la somme de 6475, 55 € correspondant à la retenue de garantie, ce dont ils s'exécutaient entre les mains de la CARPA. Par exploit en date du 9 juin 2022, la société COOPALIS a assigné Monsieur et Madame [P] devant la juridiction de céans aux fins notamment d'obtenir le versement de la somme de 8.335,55€ (1.855€ et 6.475,55€) avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 28 février 2022. Par exploits signifiés les 30 11 2023, la société COOPALIS a assigné en intervention forcée la société LE MAITRE [Q], laquelle avait la charge des lots ISOLATION-CLOISONS SECHES, ainsi que la société ARMOR ELECTRICITE [B] en charge des lots [X]. Le 11 03 2024 le dossier était appelé et la juridiction prononçait la jonction des deux instances. Dans ses conclusions N°1 communiquées par RPVA le 04 06 2024, la SARL LE MAITRE [Q] forme les prétentions suivantes : -Débouter la société COOPALIS des demandes formulées à l'encontre de la société LE MAITRE [Q], -Condamner la société COOPALIS ou toute partie perdante à la présente instance à payer à la société LE MAITYRE [Q] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Cpc, -Condamner la société COOPALIS ou toute partie perdante à la présente instance aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées le 11 05 2025, la société ARMOR ELECTRICITE [B] demande au tribunal de bien vouloir statuer de la manière suivante : -Rejeter toutes les demandes fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus aux présentes, -Débouter COOPALIS et toutes autres parties concluantes des demandes fins ou conclusions formulées à l'égard de la société AEP, -Condamner les parties succombantes à payer à la société AEP une somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 08 2025, la société COOPALIS demande à la juridiction de statuer en faveur des prétentions suivantes : -AVANT DIRE DROIT, DECERNER ACTE à la société COOPALIS qu'elle s'en rapporte à la justice sur les mérites de la demande de consultation formulée par Monsieur [M] [P] et Madame [W] [P], née [O] ; -EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [W] [P], à payer à la société COOPALIS la somme de 8.330,55€ TTC, majorée de l'intérêt contractuel de 1% par mois à compter du 28 février 2022 jusqu'à parfait paiement ; -DEBOUTER Monsieur [M] [P] et Madame [W] [P], de leur demande au titre des pénalités de retard ; -DECERNER ACTE à Monsieur [M] [P] et Madame [W] [P], qu'ils confirment la levée des réserves n°4 et n°7 ; -DECERNER ACTE à la société COOPALIS qu'elle consent à intervenir en levée des réserves n°1, n°2 et n°6 ; -DEBOUTER Monsieur [M] [P] et Madame [W] [P] de leur demande tendant à voir condamner la société COOPALIS à lever les réserves n°3, n°5 et n°8 ; -DEBOUTER Monsieur [M] [P] et Madame [W] [P] de leur demande tendant à voir condamner la société COOPALIS à lever la réserve n° 9 et -subsidiairement CONDAMNER la société AEP et la société LE MAITRE [Q] à garantir la société COOPALIS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes sortes au titre de la réserve relative au défaut de positionnement des tuyaux d'alimentation EC, EF et chauffage ; -Subsidiairement, DIRE QUE la société COOPALIS disposera d'un délai de trois mois pour procéder à la levée des réserves ; -CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [W] [P], née [O], ou toutes autres parties succombantes à payer à la société COOPALIS la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ; -ORDONNER la capitalisation des intérêts ; -DEBOUTER toutes autres parties de ses demandes, fins et conclusions qui seraient plus amples ou contraires aux présentes. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 01 09 2025, monsieur [M] [P] et madame [W] [O] épouse [P] forment devant la juridiction de céans les prétentions suivantes : -Fixer le solde restant dû par Monsieur et Madame [P] à la somme de 8.330,55€. -Fixer le montant des pénalités de retard dans la livraison de la maison par la société COOPALIS à la somme de 1.942,65€. Condamner la société COOPALIS à procéder à la levée des réserves suivantes dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir : Enduit gris : traces de carbonation et multiples infructuosités, traces de frottement, cristaux ; Habillage pierre : joints disgracieux sur la hauteur, traces de frottements blanchâtres ; Casquette béton : absence de pente, retenue d'eau, défauts de finition sur le dessus ; Absence de calorifugeage de la nourrice dans le garage ; Trace de choc sur le montant central de la PF droite du salon/séjour, Défaut de régularité du seuil ciment du garage ; Pour la réserve n°9 : Défaut de positionnement des tuyaux d'alimentation EC, EF et chauffage. En effet, ils sont positionnés sur la maçonnerie derrière l'isolant (partie froide). -Avant dire droit, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal pour qu'il soit consulté sur le point de savoir si les réseaux de distribution d'eau chaude, d'eau froide et de chauffage peuvent être positionnés dans un volume non chauffé (entre le mur et l'isolant) au regard de la réglementation applicable et notamment la Réglementation Thermique (RT) 2012 et s'ils doivent bénéficier d'un calorifugeage spécifique. -Ordonner une astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de 15 jours précité et se réserver le droit de liquider l'astreinte. -Ordonner la libération de la retenue garantie d'un montant de 6.475,55€ une fois l'intégralité des réserves levées. -Ordonner la compensation des créances réciproques. -Condamner les parties succombantes à verser la somme de 2.000€ à Monsieur et Madame [P] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. -Pour le surplus, débouter la société COOPALIS de l'intégralité de ses demandes. Le jour de l'audience, chacune des parties a eu la possibilité de s'exprimer et a déposé son dossier en s'en rapportant à ses écritures. Il convient de se référer aux écritures précitées pour plus ample examen des moyens soulevés. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère non contradictoire des désordres La société AEP soutient que les époux [P] n'ont pas respecté l'article 16 du Cpc puisque le procès-verbal de constat de mai 2023 ne lui a pas été communiqué et que le procès-verbal de réception des travaux des époux [P] ne lui serait pas davantage opposable. Selon l'article 16 du Cpc, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la société AEP a été assignée en intervention forcée par la société COOPALIS et non par les époux [P]. Les époux [P] justifient avoir transmis leurs pièces par RPVA aux parties et avoir communiqué une seconde fois les pièces N°1 à 4, dont la pièce N°2 qui est un procès-verbal de constat du 13 03 2023. Le principe du contradictoire a bien été respecté et la société AEP doit être déboutée de sa demande. Sur la demande relative à la fixation du solde du marché Monsieur [M] [P] et Madame [W] [P] demandent de fixer le solde du contrat de construction de la société COOPALIS à la somme de 8.330,55€. De son côté, la société COOPALIS sollicite la condamnation des époux [P] à lui payer la somme de 8.330,55€ au titre du solde de son marché ce qui correspond bien à la même somme que celle qui est proposée exception faite des intérêts au taux contractuel d'1% par mois. Dans ces conditions , après avoir vérifié le montant total du contrat de construction s'élevant à 129.510€ T.T.C. ainsi que le montant des appels de fonds et factures ayant été réalisés par la société COOPALIS, il convient de fixer le solde du contrat de construction de maison individuelle restant dû par les époux [P] à la somme de 8.330,55€ se décomposant en 1.855€ pour le solde restant dû au-delà de la retenue de garantie de 5% et à 6.475,55€ au titre de la retenue de garantie (5% de 129.510€ T.T.C.) Sur les pénalités de retard Monsieur et madame [P] sollicitent la somme de 1942,65 € soit 45 jours de retard entre le 14 01 2022 (date prévisionnelle de fin de travaux) et le 28 02 2022 jour de la réception, au taux journalier de 43,17€ c'est-à-dire 1/3000ème du montant total des travaux de 129.510€ T.T.C. La société COOPALIS s'oppose à cette demande en rappelant que le retard des travaux est en lien avec la période du troisième confinement liée à la COVID-19 entre le 03 avril et le 03 mai 2021. Selon l'article L231-2 du Code de la construction, le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : …. i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison. Le contrat prévoit une durée des travaux d'un an avec une date de démarrage des travaux qui a été finalement fixée à la date réglementaire d'ouverture de chantier fixée au 14 01 2021 alors que l'article 7 prévoyait que les travaux devaient commencer au plus tard le 24 07 2021 c'est à dure dans la limite d'un an après la signature du contrat le 25 07 2020. En conséquence le chantier a connu un retard entre 15 01 2022 et le 28 02 2022, soit 44 jours. Il est cependant établi que le 3eme confinement lié à la COVID 19 a été arrêté entre le 03 avril et le 01 mai 2021, soit en pratique le 03 05 2021. Il a été jugé que la notion de force majeure attachée aux périodes de confinement consécutives à la pandémie de COVID 19 est soumise à l'appréciation des juges du fond et elle doit être analysée en fonction des données réelles et concrètes posées par l'activité professionnelle qui prétend pouvoir bénéficier de la suspension des délais. En l'espèce, il s'agit de travaux de bâtiment importants impliquant plusieurs corps d'état ayant vocation à travailler ensemble sur le chantier, sans même évoquer le fait que sur la durée déterminée du confinement, il était difficile de s'approvisionner en matériaux auprès des fournisseurs et ce même au-delà de la période définie par le confinement. En conséquence, il doit être tenu compte de la période de confinement de 30 jours. Le retard des travaux s'élève donc à 14 jours. Les pénalités de retard applicables au sens des stipulations contractuelles, doivent donc être calculées de la manière suivante : 14 jours x 1/3000ème du montant total des travaux de 129.510€ T.T.C, soit 43,17 € , soit la somme de 604,38 € . Conformément à la demande formée par monsieur et madame [P], le montant des pénalités de retard doit être fixé à la somme de 604,38 € . Sur la levée des réserves Monsieur et madame [P] sollicitent la condamnation de la société COOPALIS à lever les réserves dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte. Selon l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Le procès-verbal de réception sans réserve du 28 02 2022 signé uniquement par la société COOPALIS Ne constitue pas la réception au sens de l'article précité puisqu'il n'est pas signé par le maitre d'ouvrage. Pièce 6 Seul le procès-verbal su 28 02 2022 signé par le maitre d'ouvrage et qui comporte neuf réserves, vaut réception des travaux. Pièce 7 Les réserves contenues dans ce procès-verbal de réception portent sur : 1. Enduit gris : traces de carbonation et multiples infructuosités, traces de frottement, cristaux ; 2. Habillage pierre : joints disgracieux sur la hauteur, traces de frottements blanchâtres ; 3. Casquette béton : absence de pente, retenue d'eau, défauts de finition sur le dessus ; 4. Absence de pelouse ; 5. Absence de calorifugeage de la nourrice dans le garage ; 6. Trace de choc sur le montant central de la PF droite du salon/séjour, 7. Absence de manchettes de raccordement des amenés d'air ; 8. Défaut de régularité du seuil ciment du garage ; 9. Défaut de positionnement des tuyaux d'alimentation EC, EF et chauffage. En effet, ils sont positionnés sur la maçonnerie derrière l'isolant (partie froide) Monsieur et madame [P] reconnaissent que les réserves 4 et 7 ont été levées par le constructeur, ce dont fait état la société COOPALIS. Il n'y a donc plus de réserve sur les points N°4 et 7. La société COOPALIS demande de lui donner acte de ce qu'elle consent à intervenir pour les réserves N°1, 2 et 6. Elle reconnait en conséquence, le bien fondé du désordre affectant l'ouvrage et qui a donné lieu aux réserves de la part du maitre d'ouvrage. N'ayant toujours pas levé les réserves en question N°1, 2, et 6 depuis l'introduction de l'instance, elle doit être condamnée à lever ces réserves dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant une durée de trois mois. S'agissant de la réserve 3 qui est contestée et qui porte sur la Casquette béton : absence de pente, retenue d'eau, défauts de finition sur le dessus, la société COOPALIS s'appuie sur la notice du contrat qui précise " casquette en béton " et les plans spécifiaient une casquette en béton brut. Une casquette en béton est un ouvrage en béton servant à protéger certaines parties de l'immeuble des intempéries et ou à améliorer l'esthétique. La réserve porte sur une absence de pente dont il résulte une retenue d'eau. Il importe peu dans ces conditions que la société COOPALIS puisse se retrancher derrière les plans qui spécifiaient casquette en béton brut alors que la casquette en béton doit être exécutée de manière à ne pas retenir l'eau afin de protéger l'ouvrage au niveau des joints. La réserve est donc justifiée et la société COOPALIS ne peut estimer que l'ouvrage promis ait été correctement achevé sur ce point. Elle sera donc condamnée sous astreinte à réaliser les travaux nécessaires pour lever la réserve. S'agissant de la réserve N°5 relative à l'absence de calorifugeage de la nourrice dans le garage, la société COOPALIS conteste le caractère obligatoire du calorifugeage de la nourrice et relève à cet effet que celui-ci n'était pas prévu dans la notice, l'étude thermique tenant compte du fait que le groupe de la pompe à chaleur et les nourrices se situaient dans le garage. Les maitres d'ouvrage n'apportent pas d'éléments en réponse qui viennent contredire l'argumentation de la société COOPALIS. Le calorifugeage de la nourrice dans le garage n'était pas spécifié par la notice des travaux et il n'est pas rendu obligatoire par une norme. En conséquence, il convient de dire que la réserve N°5 n'est pas fondée et de lever celle-ci. S'agissant de la réserve N°8 relative au défaut de régularité du seuil ciment du garage, La société COOPALIS conteste cette réserve dans la mesure où les époux [P] ne démontrent pas que le seuil ciment présenterait des irrégularités hors tolérance. Les pièces versées (P.V de constat du 13 03 2023) par les époux [P] ne démontrent pas l'existence même du désordre ayant donné lieu à la réserve en question. Par ailleurs, la réserve en question intitulée défaut de régularité du seuil ciment est trop générale pour constituer une réserve à la réception. Les époux [P] seront déboutés de leur demande sur ce point et la réserve N°8 doit être levée. Sur la réserve N°9 S'agissant de la réserve N°9, celle-ci est rédigée de la manière suivante, défaut de positionnement des tuyaux d'alimentation EC, EF et chauffage. " En effet, ils sont positionnés sur la maçonnerie derrière l'isolant (partie froide) ". Les époux [P] demandent à la fois de condamner la société COOPALIS à lever cette réserve mais également de désigner un expert en tant que consultant avant dire droit afin notamment de dire si les réseaux EC, EF et chauffage peuvent être positionnés dans un volume non chauffé entre le mur et l'isolant au regard de la norme RT 2012 applicable et s'ils doivent ou non bénéficier d'un calorifugeage spécifique. La société COOPALIS, la société AEP et la société LE MAITRE [Q] contestent l'existence même de cette réserve ainsi que les arguments soulevés par les époux [P] pour considérer que le défaut de positionnement est en contradiction avec une norme. La société COOPALIS en revanche demande de lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de consultation. Selon l'article 256 du Cpc, lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation. Selon l'article 258 du même Code, le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant. En l'état, la réserve porte sur un défaut de positionnement des réseaux EC, EF, chauffage (au niveau de la cuisine selon la société COOPALIS) mais qui semble généralisé au regard de l'absence de localisation précise et restrictive de la réserve émise par le maitre d'ouvrage. La demande émise par ce dernier porte sur la consultation d'un expert afin de savoir si les réseaux de distribution peuvent ou non être positionnés dans un volume non chauffé au regard de la réglementation RT 2012 et s'ils doivent ou non bénéficier d'un calorifugeage spécifique. En effet, la notice descriptive de travaux du 23 07 2020, fait référence à la norme RT 2012 laquelle est donc applicable aux travaux réalisés. Au regard des seules photos versées au dossier et au regard du devis réalisé par l'entreprise ADPELEC, il n'apparait pas que les réseaux en question aient été calorifugés. Monsieur et madame [T] ne demandent pas à ce stade la condamnation de qui que ce soit à leur régler la moindre somme. Leur demande porte avant tout sur la condamnation à faire, à savoir lever les réserves précitées et avant dire droit sur la réserve N°9, ils demandent la consultation d'un expert. La société LE MAITRE [Q] qui sollicite le débouté, expose que la réserve n'est pas justifiée sur un plan technique car les époux [T] n'apportent la preuve d'aucune difficulté technique, étant précisé que la norme DTU 65.10 a été annulée avant la signature du contrat. Toutefois, et même en l'absence de désordre matériellement constaté a ce stade, les époux [T] sont fondés à rechercher l'existence ou non d'une non-conformité de l'ouvrage à une norme de construction. Il importe peu à ce stade du raisonnement, de dire si la réserve concerne ou non les travaux qui étaient attendus de la société LE MAITRE [Q]. Contrairement à ce que soutient la société AEP, le fait pour le marché de ne pas viser de DTU, ne dispense pas les intervenants, de poursuivre le respect des normes applicables. La société COOPALIS qui rappelle que le diagnostic énergétique a conclu en faveur d'un logement de classe A et qui souligne qu'une attestation de conformité à la RT 2012 a été délivrée, conteste la réserve mais ne s'oppose pas véritablement à la demande de consultation d'un expert. Compte tenu de la demande formée par les époux [P] et après avoir constaté que les réseaux qui apparaissent sur photos du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 13 03 2023, il convient d'ordonner avant dire droit sur la réserve N°9, une consultation consignée par écrit limitée à la réserve N°9 et à la norme RT 2012 et de désigner pour y procéder, Monsieur [C] [Z], 13 le Bourio 22150 PLEMY Port. : 06.82.08.22.28 M è l : sebastien.fleho@gmail.com, avec pour mission notamment de dire si les réseaux EC, EF et chauffage peuvent être positionnés dans un volume non chauffé entre le mur et l'isolant au regard de la norme RT 2012 applicable et ou s'ils doivent ou non bénéficier d'un calorifugeage spécifique. L'expert judiciaire rédigera ainsi sa consultation écrite lui permettant de donner son avis technique. La mission de l'expert sera terminée dès lors qu'il aura remis sa consultation au greffe de la juridiction. L'expert sera alors fondé à solliciter la fixation de sa rémunération, selon la procédure prévue par le code de procédure civile en matière de consultation, sa mission étant terminée. Il convient d'ordonner le sursis à statuer sur le sort de la réserve N°9 ainsi que sur la demande de la société COOPALIS visant à être garantie par la société AEP et par la société LE MAITRE [Q] de toute condamnation. Compte tenu de ce qui précède à l'égard des réserves 1, 2, 3 et 6 qui ne sont pas encore levées plus d'an après la réception des travaux, il convient de dire que la retenue de garantie de 6475,55 € ne sera libérée qu'à l'issue de la levée des réserves, 1, 2, 3 et 6. Sur les autres demandes La société COOPALIS a levé des réserves N°4 et 7. Cependant, d'autres réserves n'ont pas encore été levées plus de quatre ans après la réception. Demeure également la question relative au sort de la réserve N°9 et à la consultation de l'expert. La demande visant à verser le solde du marché ne peut aboutir nonobstant les efforts entrepris. Dans ces conditions il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Cpc. Les dépens seront réservés, étant précisé que les époux [P] devront verser la provision fixée en faveur de l'expert judicaire avant de statuer définitivement sur le sort des frais et honoraires de l'expert. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE la société ARMOR ELECTRICITE [B] AEP de sa demande relative au non-respect du principe du contradictoire, FIXE le solde du contrat de construction de maison individuelle restant dû par monsieur [M] [P] et madame [W] [O] épouse [P] à la somme de 8.330,55€, laquelle est constituée de 1.855€ au titre du solde restant dû au-delà de la retenue de garantie de 5% et de la somme de 6.475,55€ au titre de la retenue de garantie de 5%, FIXE le montant des pénalités de retard dues par la société COOPALIS à monsieur [M] [P] et madame [W] [O] épouse [P], à la somme de 604,38 €, CONSTATE que monsieur [M] [P] et madame [W] [O] épouse [P] reconnaissent que les réserves N°4 et N°7 du procès-verbal de réception des travaux du 28 02 2022 ont été levées par la société COOPALIS, CONDAMNE la société COOPALIS à lever les réserves N°1, N°2, N°3 et N°6 depuis l'introduction de l'instance, elle doit être condamnée à lever ces réserves dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant une durée de trois mois. ORDONNE la levée des réserves N°5 et N°8 et DEBOUTE monsieur [M] [P] et madame [W] [O] épouse [P] de leurs demandes sur ces réserves, ORDONNE avant dire droit sur la réserve N°9, une consultation consignée par écrit sur la réserve N°9 et sur le caractère applicable de la norme RT 2012, et de désigner pour y procéder, Monsieur [C] [Z], 13 le Bourio 22150 PLEMY Port. : 06.82.08.22.28 M è l : sebastien.fleho@gmail.com, avec pour mission notamment de dire , - après avoir pris connaissance du dossier, et le cas échéant convoquer les parties et leurs avocats sur le lieu du litige, de dire si les réseaux de distribution d'eau chaude, d'eau froide et de chauffage peuvent être positionnés dans un volume non chauffé (entre le mur et l'isolant) au regard de la réglementation applicable et notamment la Réglementation Thermique (RT) 2012 et s'ils doivent bénéficier d'un calorifugeage spécifique, -dire dans l'hypothèse où l'expert considérerait qu'il y ait un désordre ou non-conformité aux normes, indiquer son origine, sa date d'apparition, le décrire et chiffrer le coût de réparation en faisant établir tous devis utiles par les parties, préconiser les remèdes , -consigner par écrit sa consultation, FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais de consultation qui devra être consignée par monsieur [M] [P] et madame [W] [O] épouse [P] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, avant le 01 06 2026 en précisant le numéro RG du dossier ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DIT que l'expert commencera ses opérations après avoir reçu avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; DIT que l'expert devra remettre sa consultation dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; DIT que l'expert judiciaire mettra fin à sa mission dès que la consultation aura été déposée, et présentera sa demande de fixation de ses honoraires auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; DIT qu'en cas de difficultés ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par la partie la plus diligente ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations de consultation et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; ORDONNE le sursis à statuer sur le sort de la réserve N°9 ainsi que sur la demande de la société COOPALIS visant à être garantie par la société ARMOR ELECTRICITE [B] AEP et par la société LE MAITRE [Q] de toute condamnation, DIT que la retenue de garantie de 6475,55 € ne sera libérée qu'à l'issue de la levée des réserves, 1, 2, 3 et 6 DEBOUTE la société COOPALIS de ses autres demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à ce stade, à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Cpc, RESERVE les dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : 14/04/2026 - 1CE par dépôt en case à Maître Philippe GUILLOTIN - 1 CE par dépôt en case à Maître Michael GUEGAN -1 CCC par dépôt en case à Maître Noémie QUIMERCH -1 CCC par dépôt en case à Maître Anne-Charlotte METAIS - 1 CCC au dossier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile 2
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dea8aacdc6046d473ea7f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel