Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 1 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69deab59cdc6046d473edca5
- Date
- 14 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
N° RG 25/00243 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FLMO Monsieur [P] [S] /c Madame [Q] [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de Colmar TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR 2ème chambre civile [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00243 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FLMO Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 dans l’affaire entre : Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (MAROC) (MAROC) de nationalité Marocaine Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68066-2025-391 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) représenté par Me Marie KERLO, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 39 - partie demanderesse - ET : Madame [Q] [U] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (ALLEMAGNE) de nationalité Allemande Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 3] défaillant - partie défenderesse - Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Diana LAUER, Greffière, A STATUE COMME SUIT : Délivrance clause exécutoire à Me KERLO Copie CC Parquet [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] - PAR CES MOTIFS - Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe. Vu la demande en divorce en date du 4 février 2025, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 septembre 2025, Vu les articles 237 et suivants du code civil, DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], province [Localité 5] (Maroc) et de Madame [Q] [U] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6] (Maroc) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 4 février 2025 ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; DIT que l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs : - [X] [S] né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 1] (68) - [O] [S] né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 1] (68) est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun. PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant. DIT qu'en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l'enfant, pourra communiquer aux chefs d'établissements scolaires la présente décision confirmant l'exercice conjoint de l'autorité parentale aux fins d'obtenir l'application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d'établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations. FIXE la résidence habituelle des enfants chez Monsieur [P] [S] ; RESERVE les droits de Madame [Q] [U] à l’égard des enfants ; FAIT INTERDICTION à chacun des parents de faire quitter le territoire national aux enfants : - [X] [S] né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 1] (68) - [O] [S] né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 1] (68) sans l’autorisation de l’autre parent ; DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le procureur de la République de Colmar aux fins d’inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées, CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens ; INVITE les parties à procéder, dans les meilleurs délais, à la signification de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 14 avril 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Diana LAUER Sandrine GOSSET
Articles de loi cités
art. 1107 cpc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 1
- Date
- 14 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69deab59cdc6046d473edca5
Données disponibles
- Texte intégral