Tribunal JudiciaireTPRX Sélestat
Tribunal Judiciaire · TPRX Sélestat — 13 avril 2026
- ECLI
- 69deaba9cdc6046d473ee310
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 25/00365 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FO3N Page sur C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] N° RG 25/00365 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FO3N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026 DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Dans la procédure introduite par : DEMANDERESSE ALSACE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante - représentée par Mme [N], gestionnaire contentieux, munie d'une procuration, À l'encontre de : DÉFENDEUR Monsieur [K] [O] né le 18 Juillet 1970, demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté NATURE DE L'AFFAIRE Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion ; sans procédure particulière. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Vincent TRIDON, Greffier : Sophie ZUGER DÉBATS À l'audience publique du lundi 26 janvier 2026. JUGEMENT réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 13 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier. * Copie exécutoire délivrée le 13 AVRIL 2026 à : ALSACE HABITAT * Copie simple délivrée le 13 AVRIL 2026 à : - M. [K] [O] LS - Sous-Préfecture de [Localité 2]-[Localité 3] LS - ALSAJURIS, CDJ à [Localité 2] LS ******** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 mars 2015 prenant effet au 1er avril 2015, OPUS 67, devenu la société ALSACE HABITAT, a donné à bail à M. [K] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 octobre 2024, lui réclamant la somme en principal de 1 447 euros. Par acte d’huissier délivré le 19 mai 2025, la société ALSACE HABITAT a fait assigner M. [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement son prononcé, - l'expulsion du défendeur et de tous les occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, et pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 2 537,90 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - une indemnité d'occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges qu'ils auraient payé si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, - les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer, les frais d’assignation et la dénonce à Monsieur le Sous-Préfet, - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Initialement appelée à l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois, notamment pour vérifier les démarches avec le Fonds de solidarité logement (FSL). A l’audience du 13 avril 2026, l'affaire a été retenue. La société ALSACE HABITAT se désiste de ses demandes, à l’exception de celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, précisant que l’arriéré locatif a été intégralement réglé. M. [K] [O], bien que régulièrement assigné, n’était pas présent et n’était pas représenté. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Malgré l’absence de M. [K] [O], il convient de statuer sur les demandes de la Société ALSACE HABITAT, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » En l’espèce, il convient de donner acte à la Société ALSACE HABITAT de son désistement quant à l'ensemble de ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, en expulsion de M. [K] [O] et en paiement de diverses sommes. Toutefois, lorsque l’instance a été introduite, celle-ci était justifiée au regard des retards de paiement des loyers. Il sera donc fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, le coût de l’assignation et de la notification à la Préfecture, qui resteront à la charge de M. [K] [O]. Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DONNE acte à la Société ALSACE HABITAT de son désistement quant à ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, en expulsion de M. [K] [O] et en paiement de diverses sommes ; DIT toutefois l'instance régulière et bien-fondée lors de son introduction ; CONDAMNE M. [K] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, le coût de l’assignation et de la notification à la Préfecture ; CONDAMNE M. [K] [O] à payer à la Société ALSACE HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions. Ainsi fait et prononcé le 13 avril 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le vice-président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile aux termearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPRX Sélestat
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69deaba9cdc6046d473ee310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel