Tribunal Judiciaire · Chambre 3 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69deac01cdc6046d473eeaa7
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 77 730 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié en date du 6 mai 2009, la SARL AISNE RECYCLAGE TRAITEMENT ET VALORISATION (ci-après la SARL ARTV) a acquis auprès de la SAS SMURFIT WESTROCK PAPIER RECYCLE FRANCE (ci-après la SAS SMURFIT) un site industriel se trouvant [Adresse 4] à [Localité 3], comprenant une station d’épuration. La SAS SMURFIT y exerçait une activité de fabrication de bobines incluant la production de papier. Cette activité a définitivement été mise à l’arrêt en date du 20 août 2007 et des travaux de remise en état ont été actés par le préfet de l’Aisne par un arrêté en date du 22 juin 2009. La SARL ARTV a procédé à des travaux d’élimination des boues présentes dans la station d’épuration en 2022 pour un montant de 185.777,30 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la société ARTV a assigné la SAS SMURFIT devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 185.777,30 € en indemnisation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la délivrance de l’assignation. Le 30 janvier 2025, la SAS SMURFIT WESTROCK PAPIER RECYCLE FRANCE a déposé des conclusions d’incident soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce et la prescription. L’affaire a été appelée puis renvoyée à plusieurs reprises pour être plaidée sur l’incident le 10 février 2026. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions d’incident n°3 notifiées le 18 septembre 2025, la SAS SMURFIT sollicite au juge de la mise en état de : A titre principal et avant toute défense au fond :Constater l’incompétence du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN au profit du tribunal de commerce du lieu où le siège social de la société SMURFIT WESTROCK PAPIER RECYCLE FRANCE est établi ;Renvoyer la société AISNE RECYCLAGE TRAITEMENT ET VALORISATION à mieux se pourvoir ;A titre subsidiaire :Déclarer irrecevable la demande de la société AISNE RECYCLAGE TRAITEMENT ET VALORISATION comme étant prescrite ;En tout état de cause :Condamner la société AISNE RECYCLAGE TRAITEMENT ET VALORISATION à 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La SAS SMURFIT fait valoir qu’un litige relatif aux engagements entre deux sociétés commerciales constitue un litige entre commerçants et relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Elle soutient que le terme engagement est assez large pour viser aussi bien les obligations contractuelles que les obligations non contractuelles, pourvu que l’acte ou fait soit passé ou commis pour les besoins de l’activité d’un commerçant. Elle expose que la cession d’un bien immobilier entre commerçants destiné à loger l’activité commerciale du candidat cessionnaire constitue, selon elle, un engagement entre commerçants dont les contestations doivent être connues du seul tribunal de commerce. Elle ajoute être une société par actions et que la SARL ARTV est une société à responsabilité limitée de sorte que, selon ses dires, elles sont toutes deux des sociétés commerciales par la forme. Elle précise que le fait juridique à l’origine de la demande de réparation est bien un engagement conclu entre deux sociétés commerciales et ne porte pas sur leur gestion. En réponse à la SARL ARTV qui invoque le fait que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les actions immobilières pétitoires, la SMURFIT précise qu’une action immobilière pétitoire porte sur le droit de propriété immobilière lui-même ou plus généralement un droit réel immobilier et qu’une action en responsabilité civile, même si elle s’inscrit dans le cadre ou dans la suite d’un contrat de vente, n’est pas une action immobilière pétitoire. Elle expose que la présence des déchets alléguée par la SARL ARTV et la demande de réparation, à la suite de la prise en charge de leur élimination, n’ont aucun effet sur les droits réels immobiliers de sorte que l’action introduite ne tend pas à la protection de sa propriété immobilière. A l’appui de la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer l’action de la SARL ARTV prescrite, la SAS SMURFIT expose que lorsque l’action concerne directement un élément de l’immeuble acquis, la date HRM à compter de laquelle l’acquéreur a eu connaissance ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action correspond à la date de la vente. Elle ajoute que la négligence peut être prise en compte pour apprécier sa connaissance des faits. Elle indique que la SARL ARTV a acquis le site industriel comportant la station d’épuration litigieuse le 6 mai 2009 de sorte que la circonstance qu’elle ne se serait aperçue de l’existence de ces prétendues boues que 11 ans après l’achat du site est, selon ses dires, une négligence de sa part dans l’acquisition du site et dans l’exploitation de celui-ci. Elle précise que l’acte de vente indique expressément qu’une « station de traitement des effluents » a été exploitée « sur les Biens » et que « L’acquéreur déclare avoir visité les lieux à sa convenance et dispense le vendeur d’une plus ample désignation ou d’autres précisions concernant leur consistance » de sorte que l’acquisition de l’installation aurait dû, selon elle, la conduire à s’interroger sur la présence ou non de résidus de traitement des eaux dès le stade des négociations. Elle ajoute qu’en qualité de propriétaire depuis 2009, la SARL ARTV disposait d’un accès total au site et pouvait alors examiner les ouvrages et installations ainsi que d’y observer le cas échéant l’abandon d’éventuels déchets. Elle indique que la présence de boues alléguée par la SARL ARTV et l’injonction de l’administration démontrent, selon elle, le manquement à son obligation d’en assurer la gestion. Elle conclut que le délai de prescription est expiré depuis le 7 mai 2014. En réponse à la SARL ARTV, elle indique que sa connaissance ou non de la présence de boues et sa prétendue dissimulation est un débat de fond de sorte que, selon elle, seule importe la date à laquelle la SAS ARTV a été en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer son action, laquelle date correspond à celle de la prise de possession des lieux. Elle précise qu’il n’est pas démontré que les boues visées dans le dossier de demande d’autorisation de janvier 2007 n’auraient finalement pas été épandues. Elle ajoute que la nature des boues est différente puisque les boues visées dans le dossier de janvier 2007 présentaient une qualité permettant un épandage agricole alors que la SARL ARTV soutient que les boues présentaient des traces d’hydrocarbures obligeant une élimination en installations de stockage de déchets. Dans ses conclusions sur incident notifiées le 4 novembre 2025, la SARL ARTV demande au juge de la mise en état de : Rejeter l’exception d’incompétence du Tribunal judicaire, au profit du Tribunal de commerce,Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,Condamner la société SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE France aux entiers frais et dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à la Société AISNE RECYCLAGE TRAITEMENT ET VALORISATION la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SARL ARTV invoque que les litiges relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce sont listés à l’article L. 721-3 du code de commerce. Elle indique que le tribunal de commerce est incompétent pour toute affaire n’entrant pas dans les limites fixées par la loi et que le tribunal judiciaire est compétent pour connaitre de tout litige qui n’est pas réservé par la loi ou le règlement, à une autre juridiction. Elle ajoute que la compétence du tribunal de commerce implique que le litige soit en lien direct à la gestion des sociétés commerciales mais qu’en l’espèce, cela n’est pas démontré. Elle expose que le présent litige tend à faire trancher les conséquences des manquements contractuels du vendeur à ses obligations résultant d’une vente immobilière sur le fondement des articles L. 514-20 du code de l’environnement et 1134 du code civil. Elle rappelle que l’un des griefs dirigé à l’encontre de la SAS SMURFIT est un manquement à l’obligation spéciale d’information du vendeur d’un bien immobilier. Elle précise que lorsqu’est découverte une « pollution » sur le bien vendu, l’une des sanctions est la résolution de la vente immobilière et que le litige a trait à l’exécution d’un contrat de vente immobilière. Elle ajoute que le fait juridique à l’origine de la responsabilité n’est pas, selon elle, en relation avec l’exercice du commerce. Elle indique que son activité et celle de la SAS SMURFIT sont différentes de sorte que, selon ses dires, la vente immobilière à l’origine de l’action n’entre pas dans le cadre de ces activités et ne présente pas de lien direct avec la gestion de ces sociétés. En outre, la SARL ARTV expose exercer sur le site une activité de traitement de matériaux alluvionnaires, de déchets de chantiers et de valorisation d’emballages plastiques de sorte qu’elle n’exploite aucune activité de production papetière et n’a alors pas succédé à la SAS SMURFIT. Elle ajoute que l’action doit être engagée dans les 5 ans de la découverte des faits qui fondent l’action et que son action est fondée sur la présence de boues dans la station d’épuration, ainsi que sur la découverte des manquements réglementaires imputables à la SAS SMURFIT, venderesse et dernière exploitante de la station d’épuration. Elle précise n’avoir découvert cette situation qu’à compter de février 2020 et que les travaux d’élimination de ces boues ont été réalisés en 2022, date à laquelle le coût financier de ce traitement a été connu et donc le dommage subi. Elle indique que la SAS SMURFIT avait connaissance de la présence des boues et de l’obligation réglementaire lui incombant de procéder à leur élimination, au moment de l’acte de vente, dès lors qu’elle a, selon les dires de la SARL ARTV, stoppé le processus de traitement et d’élimination en décidant de céder son site. Elle ajoute qu’elle avait, déposé un dossier en date du 15 janvier 2007 de demande d’autorisation au titre des installations classées en vue d’épandre les boues issues de la station d’épuration de la papeterie. Elle soutient que le délai de prescription en matière de responsabilité civile, ne court qu’à compter de la date de réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Elle ajoute que le délai n’était donc, selon elle, pas expiré puisque l’assignation a été délivrée le 15 octobre 2024, soit moins de 5 ans après la date à laquelle elle a eu connaissance du coût financier total des travaux d’éliminations, la facture étant en date de février 2022 et moins de 5 ans après la date à laquelle elle a connu de l’existence des boues et de la nécessité de procéder à leur élimination, en février 2020,. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] MINUTE N° : JME DOSSIER N° : N° RG 24/00955 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C24U EXP délivrée le : GROSSE délivrée le : à Me Christophe DONNETTE Me Emmanuel VERFAILLIE copie dossier ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 AVRIL 2026 LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT GREFFIER : Céline GAU DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT S.A.R.L. AISNE RECYCLAGE TRAITEMENT ET VALORISATION immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 509 690 848 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS (postulant) et par Me Pierre-Etienne BODART, avocat au barreau de LILLE (plaidant) DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A.S. SMURFIT WESTROCK PAPIER RECYCLE FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 479 701 179 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me François BRAUD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 10 Février 2026, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante: EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié en date du 6 mai 2009, la SARL AISNE RECYCLAGE TRAITEMENT ET VALORISATION (ci-après la SARL ARTV) a acquis auprès de la SAS SMURFIT WESTROCK PAPIER RECYCLE FRANCE (ci-après la SAS SMURFIT) un site industriel se trouvant [Adresse 4] à [Localité 3], comprenant une station d’épuration. La SAS SMURFIT y exerçait une activité de fabrication de bobines incluant la production de papier. Cette activité a définitivement été mise à l’arrêt en date du 20 août 2007 et des travaux de remise en état ont été actés par le préfet de l’Aisne par un arrêté en date du 22 juin 2009. La SARL ARTV a procédé à des travaux d’élimination des boues présentes dans la station d’épuration en 2022 pour un montant de 185.777,30 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la société ARTV a assigné la SAS SMURFIT devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 185.777,30 € en indemnisation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la délivrance de l’assignation. Le 30 janvier 2025, la SAS SMURFIT WESTROCK PAPIER RECYCLE FRANCE a déposé des conclusions d’incident soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce et la prescription. L’affaire a été appelée puis renvoyée à plusieurs reprises pour être plaidée sur l’incident le 10 février 2026. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions d’incident n°3 notifiées le 18 septembre 2025, la SAS SMURFIT sollicite au juge de la mise en état de : A titre principal et avant toute défense au fond :Constater l’incompétence du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN au profit du tribunal de commerce du lieu où le siège social de la société SMURFIT WESTROCK PAPIER RECYCLE FRANCE est établi ;Renvoyer la société AISNE RECYCLAGE TRAITEMENT ET VALORISATION à mieux se pourvoir ;A titre subsidiaire :Déclarer irrecevable la demande de la société AISNE RECYCLAGE TRAITEMENT ET VALORISATION comme étant prescrite ;En tout état de cause :Condamner la société AISNE RECYCLAGE TRAITEMENT ET VALORISATION à 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La SAS SMURFIT fait valoir qu’un litige relatif aux engagements entre deux sociétés commerciales constitue un litige entre commerçants et relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Elle soutient que le terme engagement est assez large pour viser aussi bien les obligations contractuelles que les obligations non contractuelles, pourvu que l’acte ou fait soit passé ou commis pour les besoins de l’activité d’un commerçant. Elle expose que la cession d’un bien immobilier entre commerçants destiné à loger l’activité commerciale du candidat cessionnaire constitue, selon elle, un engagement entre commerçants dont les contestations doivent être connues du seul tribunal de commerce. Elle ajoute être une société par actions et que la SARL ARTV est une société à responsabilité limitée de sorte que, selon ses dires, elles sont toutes deux des sociétés commerciales par la forme. Elle précise que le fait juridique à l’origine de la demande de réparation est bien un engagement conclu entre deux sociétés commerciales et ne porte pas sur leur gestion. En réponse à la SARL ARTV qui invoque le fait que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les actions immobilières pétitoires, la SMURFIT précise qu’une action immobilière pétitoire porte sur le droit de propriété immobilière lui-même ou plus généralement un droit réel immobilier et qu’une action en responsabilité civile, même si elle s’inscrit dans le cadre ou dans la suite d’un contrat de vente, n’est pas une action immobilière pétitoire. Elle expose que la présence des déchets alléguée par la SARL ARTV et la demande de réparation, à la suite de la prise en charge de leur élimination, n’ont aucun effet sur les droits réels immobiliers de sorte que l’action introduite ne tend pas à la protection de sa propriété immobilière. A l’appui de la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer l’action de la SARL ARTV prescrite, la SAS SMURFIT expose que lorsque l’action concerne directement un élément de l’immeuble acquis, la date HRM à compter de laquelle l’acquéreur a eu connaissance ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action correspond à la date de la vente. Elle ajoute que la négligence peut être prise en compte pour apprécier sa connaissance des faits. Elle indique que la SARL ARTV a acquis le site industriel comportant la station d’épuration litigieuse le 6 mai 2009 de sorte que la circonstance qu’elle ne se serait aperçue de l’existence de ces prétendues boues que 11 ans après l’achat du site est, selon ses dires, une négligence de sa part dans l’acquisition du site et dans l’exploitation de celui-ci. Elle précise que l’acte de vente indique expressément qu’une « station de traitement des effluents » a été exploitée « sur les Biens » et que « L’acquéreur déclare avoir visité les lieux à sa convenance et dispense le vendeur d’une plus ample désignation ou d’autres précisions concernant leur consistance » de sorte que l’acquisition de l’installation aurait dû, selon elle, la conduire à s’interroger sur la présence ou non de résidus de traitement des eaux dès le stade des négociations. Elle ajoute qu’en qualité de propriétaire depuis 2009, la SARL ARTV disposait d’un accès total au site et pouvait alors examiner les ouvrages et installations ainsi que d’y observer le cas échéant l’abandon d’éventuels déchets. Elle indique que la présence de boues alléguée par la SARL ARTV et l’injonction de l’administration démontrent, selon elle, le manquement à son obligation d’en assurer la gestion. Elle conclut que le délai de prescription est expiré depuis le 7 mai 2014. En réponse à la SARL ARTV, elle indique que sa connaissance ou non de la présence de boues et sa prétendue dissimulation est un débat de fond de sorte que, selon elle, seule importe la date à laquelle la SAS ARTV a été en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer son action, laquelle date correspond à celle de la prise de possession des lieux. Elle précise qu’il n’est pas démontré que les boues visées dans le dossier de demande d’autorisation de janvier 2007 n’auraient finalement pas été épandues. Elle ajoute que la nature des boues est différente puisque les boues visées dans le dossier de janvier 2007 présentaient une qualité permettant un épandage agricole alors que la SARL ARTV soutient que les boues présentaient des traces d’hydrocarbures obligeant une élimination en installations de stockage de déchets. Dans ses conclusions sur incident notifiées le 4 novembre 2025, la SARL ARTV demande au juge de la mise en état de : Rejeter l’exception d’incompétence du Tribunal judicaire, au profit du Tribunal de commerce,Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,Condamner la société SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE France aux entiers frais et dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à la Société AISNE RECYCLAGE TRAITEMENT ET VALORISATION la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SARL ARTV invoque que les litiges relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce sont listés à l’article L. 721-3 du code de commerce. Elle indique que le tribunal de commerce est incompétent pour toute affaire n’entrant pas dans les limites fixées par la loi et que le tribunal judiciaire est compétent pour connaitre de tout litige qui n’est pas réservé par la loi ou le règlement, à une autre juridiction. Elle ajoute que la compétence du tribunal de commerce implique que le litige soit en lien direct à la gestion des sociétés commerciales mais qu’en l’espèce, cela n’est pas démontré. Elle expose que le présent litige tend à faire trancher les conséquences des manquements contractuels du vendeur à ses obligations résultant d’une vente immobilière sur le fondement des articles L. 514-20 du code de l’environnement et 1134 du code civil. Elle rappelle que l’un des griefs dirigé à l’encontre de la SAS SMURFIT est un manquement à l’obligation spéciale d’information du vendeur d’un bien immobilier. Elle précise que lorsqu’est découverte une « pollution » sur le bien vendu, l’une des sanctions est la résolution de la vente immobilière et que le litige a trait à l’exécution d’un contrat de vente immobilière. Elle ajoute que le fait juridique à l’origine de la responsabilité n’est pas, selon elle, en relation avec l’exercice du commerce. Elle indique que son activité et celle de la SAS SMURFIT sont différentes de sorte que, selon ses dires, la vente immobilière à l’origine de l’action n’entre pas dans le cadre de ces activités et ne présente pas de lien direct avec la gestion de ces sociétés. En outre, la SARL ARTV expose exercer sur le site une activité de traitement de matériaux alluvionnaires, de déchets de chantiers et de valorisation d’emballages plastiques de sorte qu’elle n’exploite aucune activité de production papetière et n’a alors pas succédé à la SAS SMURFIT. Elle ajoute que l’action doit être engagée dans les 5 ans de la découverte des faits qui fondent l’action et que son action est fondée sur la présence de boues dans la station d’épuration, ainsi que sur la découverte des manquements réglementaires imputables à la SAS SMURFIT, venderesse et dernière exploitante de la station d’épuration. Elle précise n’avoir découvert cette situation qu’à compter de février 2020 et que les travaux d’élimination de ces boues ont été réalisés en 2022, date à laquelle le coût financier de ce traitement a été connu et donc le dommage subi. Elle indique que la SAS SMURFIT avait connaissance de la présence des boues et de l’obligation réglementaire lui incombant de procéder à leur élimination, au moment de l’acte de vente, dès lors qu’elle a, selon les dires de la SARL ARTV, stoppé le processus de traitement et d’élimination en décidant de céder son site. Elle ajoute qu’elle avait, déposé un dossier en date du 15 janvier 2007 de demande d’autorisation au titre des installations classées en vue d’épandre les boues issues de la station d’épuration de la papeterie. Elle soutient que le délai de prescription en matière de responsabilité civile, ne court qu’à compter de la date de réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Elle ajoute que le délai n’était donc, selon elle, pas expiré puisque l’assignation a été délivrée le 15 octobre 2024, soit moins de 5 ans après la date à laquelle elle a eu connaissance du coût financier total des travaux d’éliminations, la facture étant en date de février 2022 et moins de 5 ans après la date à laquelle elle a connu de l’existence des boues et de la nécessité de procéder à leur élimination, en février 2020,. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du tribunal judicaire Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. Il a été jugé en application de ces dispositions que la juridiction commerciale est compétente, nonobstant la nature civile du contrat qui unissait les parties, dès lors que le litige oppose deux personnes morales ayant la qualité de commerçante à l'occasion de l'exercice de leur activité statutaire (Cass.com.10 mars 1998, pourvoi n°95-21.580). La SARL ARTV a assigné en responsabilité civile la SAS SMURFIT, à la suite de l’acquisition d’un site industriel, au titre d’un manquement au devoir d’information du vendeur. Il est acquis que les parties à la présente instance sont, par leur forme juridique, des sociétés commerciales. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la société SMURFIT avait pour activité la fabrication de bobines incluant la production de pâtes à papier à partir de vieux papiers et de cartons recyclés ainsi qu’une activité de recyclage de cartons et la société ARTV exploite, quant à elle, des installations de traitement de matériaux alluvionnaires et de déchets de démolition et de valorisation d’emballage plastique. La cession du site industriel à l’origine du litige n’entre donc pas dans l’exercice de leur activité statutaire. Par conséquent, le litige ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce, telle que prévue à l’article L.721-3 du code de commerce. Le tribunal judiciaire est donc compétent pour en connaître et il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société SMURFIT. Sur la prescription de l’action de la société ARTV L’article 2224 du code civil prévoit que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. En l’espèce, il est acquis que les parties à la présente instance ont conclu un contrat de vente en date du 6 mai 2009, La société SMURFIT soutient, qu’à cette date, la société ARTV aurait dû avoir connaissance de la présence de boues dans la station d’épuration. Or il relève des pièces du dossier que si l’acte de vente fait état de la présence d’une station de traitement des effluents sur le site, il ne comporte aucune mention au sujet de la présence de boues. Au contraire, l’étude environnementale réalisée par la société ANTEA en 2008, communiquée à la société ARTV au moment de la signature du contrat, fait état de la présence d’une station de traitement des eaux sur le site comprenant notamment un silo à boues et une station de traitement des boues mais n’identifie aucune éventuelle pollution dans cette zone (page 15 pièce n°2 du défendeur). Cette lecture est d’ailleurs confirmée par le courrier du conseil de la société SMURFIT en date du 7 juin 2023, indiquant : « au cas présent les boues résiduelles dont fait état la société ARTV n’ont pas été identifiées par ANTEA dans son rapport de 2008 ». Ainsi la société SMURFIT ne démontre pas qu’à la date du 6 mai 2009 la société ARTEA connaissait la présence des boues résiduelles dans la station de traitement des eaux, ni qu’elle aurait dû les connaître, d’autant qu’elle a affirmé elle-même n’en avait pas connaissance, alors qu’elle avait exploité le site jusqu’en 2007. La première pièce au dossier faisant état de la présence de déchets résiduels (eaux et boues) dans l’ancienne station d’épuration, est une lettre adressée par la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et Logement des hauts de France, en date du 26 février 2020. Cette présence d’eau et de boues dans la station d’épuration a ensuite été confirmée par la société APOGEO en juin 2020, qui a précisé qu’elle nécessitait une prise en charge par une installation adaptée et un pré-traitement pour diminuer la teneur en eau et les rendre pelletable. Au regard de l’ensemble de ces éléments la société SMURFIT ne démontre pas que le point de départ de la prescription se situe avant le 26 février 2020. Dès lors l’action engagée par la société ARTV n’était pas prescrite, à la date du 15 octobre 2024, correspondant au jour de l’assignation. Cette exception sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes Selon l’article 790 du CPC prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société SMURFIT succombant à l’incident, elle sera condamnée aux dépens de l’incident. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société SMURFIT sera également condamnée à verser à la société ARTV la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure d’incident et sera déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état , REJETTE l’exception d’incompétence ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2026 et invite la société SMURFIT à conclure au fond ; CONDAMNE la société SMURFIT à payer la somme de 3.000 euros à la société ARTV, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ; CONDAMNE la société SMURFIT à payer les dépens de l’incident. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69deac01cdc6046d473eeaa7
Données disponibles
- Texte intégral