Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 3 avril 2026
- ECLI
- 69deb228cdc6046d473f6854
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 399 795 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
N° RG 25/02338 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAK5 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 03 Avril 2026 DEMANDEUR: Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet ROUCAYROL SARL, [Adresse 4] représentée par la SARL SBC AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS: Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté Madame [H], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 16 Février 2026 Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2026 par Claire GUILLEMIN, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : la SARL SBC AVOCATS Copie certifiée delivrée à : M. [U] [H] (LRAR + LS), Mme [H] (LRAR +LS) EXPOSE DU LITIGE Estimant que M. et Mme [U] [H] ne s'étaient pas acquittés du paiement de leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la SARL CABINET ROUCAYROLmis en demeure M. et Mme [U] [H] de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception dont la dernière en date du 22 août 2024, outre de nombreuses relances. Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. et Mme [U] [H] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :- 3997,95 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025 inclus pour la période du 1er octobre 2023 août 1er juillet 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024, - 1500 euros à titre de dommages et intérêts,- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ainsi qu’aux dépens. A l'audience du 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] [R], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. A cette audience, M. et Mme [U] [H] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la réouverture des débats L'article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, il y a lieu de relever que le syndicat indique que M. et Mme [H] sont propriétaires du lot n° 139 au sein de la copropriété LES [R] située [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 1] mais produit un relevé de propriété mentionnant que « [O] et [H] » ont acquis le 29 septembre 2005 les lots 268, 288, 523 d’un bien immobilier situé à [Localité 1] section KY [Cadastre 1]. En outre, les relevés des charges produits mentionnent tous le lot numéro 139 qui ne correspond pas au relevé de propriété. Ce document produit par le syndicat de copropriétaires pour démontrer la qualité de propriétaires de M. et Mme [H] implique une réouverture des débats afin de permettre au syndicat de produire tout autre document justificatif de ce que M. et Mme [H] sont bien propriétaires du lot n° 139 et au besoin de justifier également de l’identité complète de Mme [H] et notamment de son nom de jeune fille éventuel. 2 Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité de propriétaires des défendeurs du lot n° 139. Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS , Le Juge, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du ,Lundi 15 juin 2026 à 16h30 SALLE B, afin que le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] située [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 1] justifie de la qualité de propriétaires de M. et Mme [H] [U] du lot n°139 de la résidence susvisée ; DIT que la présente décision vaut convocation des parties ; RESERVE les demandes et les dépens. Le Greffier, La Juge, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69deb228cdc6046d473f6854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel