Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 3 avril 2026
- ECLI
- 69deb39acdc6046d473f83cc
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 545 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 25/03020 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QGLX LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 03 Avril 2026 DEMANDEUR: Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Medhi AKROUM, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR: Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 3] ayant pour avocat Me Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 16 Février 2026 Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2026 par Claire GUILLEMIN, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Medhi AKROUM, Me Audrey DELAHAYE EXPOSE DU LITIGE Le 31 mars 2023, M. [E] [M] faisait l’acquisition auprès de « EUROPE AUTO », n° SIRET 852 939 941, d’ un véhicule d’occasion Renault Twingo immatriculé BH 478 ZE. Un virement bancaire de 5450 € était effectué le même jour par M. [E] [M] au profit de RAFES AMIRA. À la suite d’une panne, et estimant que le véhicule avait été gravement accidenté puis réparé, M. [E] [M] s’est rapproché de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet [L] afin d’effectuer une expertise amiable. L’expert a établi un rapport le 7 août 2023 et a conclu que le véhicule présente des désordres qui existaient à la vente et qui rend le véhicule impropre à la circulation. Selon exploit d’un commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, M. [E] [M] a fait assigner M. [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de : - - - - - - - - - dire que le véhicule est affecté d’un vice caché, en conséquence faire droit à l’action rédhibitoire de M. [E] [M], condamner M. [D] [O] à restituer le prix de vente, à savoir 5450 €, condamner M. [D] [O] à récupérer à ses frais le véhicule objet du litige sous astreinte de 100 € par jour de retard, après un délai d’un mois suivant jugement à intervenir, dire que M. [D] [O] est tenu de tous les dommages et intérêts envers M. [E] [M], condamner M. [D] [O] à verser à M. [E] [M] la somme de 2400 € au titre de la perte de chance de louer le véhicule ; condamner M. [D] [O] à verser à M. [E] [M] la somme de 770,40 € au titre des frais d’assurance, condamner M. [D] [O] à verser à M. [E] [M] la somme de 1000 € au titre de son préjudice de jouissance, condamner M. [D] [O] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Lors de l’audience M. [E] [M] était représenté par son avocat qui a sollicité le maintien de ses demandes initiales. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens. M. [D] [O] n’était ni comparant ni représenté. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 2 Sur la réouverture des débats L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, par mail du 18 février 2026 Me Audrey DELAHAYE, conseil de M. [D] [O], indique qu’en raison « d’une erreur d’agenda » elle n’a pu se présenter à l’audience et sollicite une réouverture des débats pour assurer la défense de M. [D] [O]. Par mail du 19 février 2026 Me Medhi AKROUM, conseil de M. [E] [M], s’oppose à la réouverture des débats. Les motifs invoqués étant étrangers à un manque de diligence imputable à M. [D] [O], il y a dès lors lieu d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre à son avocat d’assurer sa défense. Par conséquent, les parties devront respecter le calendrier de procédure selon les termes du dispositif. Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le Juge, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2026 à 15h00 salle B du Tribunal Judiciaire- Cité [Etablissement 1] afin de respecter les droits de la défense de M. [D] [O] ; DIT que l’avocat du défendeur devra communiquer ses pièces et conclusions avant le 26 avril 2026 ; DIT que l’avocat du demandeur devra communiquer ses pièces et conclusions avant le 18 mai 2026 ; DIT que la présente décision vaut convocation des parties ; 3 RESERVE les demandes et les dépens. Le Greffier, La Juge, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69deb39acdc6046d473f83cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel