Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 3 avril 2026
- ECLI
- 69deb3bccdc6046d473f8699
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 1 930 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 novembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [S] [P] a consenti à M. [I] [W] et Mme [H] [R] un crédit de type prêt personnel n°73138595021 de 19 300 euros au taux débiteur fixe de 2,472 % remboursable en 84 mensualités. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [S] [P] a fait assigner M. [I] [W], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa de l'article 1103 du Code civil, aux fins de : • le condamner à payer la somme de 11 248,74 € avec intérêts au taux de 2,47 % à compter du 20 août 2025, • le condamner à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, • le condamner aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 février 2026. A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [S] [P] qui était représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a actualisé sa demande à la somme de 10 599,16 euros. Il a précisé qu’il s’opposait à tout délai de paiement. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. Régulièrement assigné à étude M. [I] [W] a comparu en personne et était assisté de sa mère qui a sollicité le bénéfice de son argumentation écrite remise au tribunal et a demandé de : - - - - rejeter la demande de condamnation de la banque au paiement de la somme réclamée au titre du prêt à la consommation, outre intérêts et pénalités ; à titre subsidiaire, limiter la condamnation au seul capital restant dû ; réduire, voire supprimer, l’indemnité forfaitaire de 8 %, réduire, voire supprimer, les intérêts et pénalités, 2 - accorder à Monsieur des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, - - - fixer les mensualités à 150 € à hauteur de celles de Madame, rejeter la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [S] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il a fait valoir que le prêt a été conclu avec son ex conjointe pour l’acquisition d’un véhicule utilisé exclusivement par cette dernière, qu’un échéancier a été mis en place avec son ex conjointe. Il sollicite la réduction voire la suppression des pénalités et intérêts de retard et indique que la banque a procédé au blocage de son accès en ligne ce qui lui a occasionné des difficultés financières. Interrogé, il répond qu’il est artisan plombier et perçoit des revenus variables compris entre 1500 et 2000 € par mois, que son loyer est de 650 €, qu’il verse une contribution alimentaire pour ses deux enfants à hauteur de 330 € et rembourse un crédit voiture à hauteur de 350 € par mois. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 3 avril 2026.
Texte intégral
N° RG 25/02614 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDAV LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 03 Avril 2026 DEMANDEUR: Société -CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [S]-[P], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Mme [V] [L], mère, COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 16 Février 2026 Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2026 par Claire GUILLEMIN, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Pascal ADDE-SOUBRA, M. [I] [W] RAPPEL DES FAITS Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 novembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [S] [P] a consenti à M. [I] [W] et Mme [H] [R] un crédit de type prêt personnel n°73138595021 de 19 300 euros au taux débiteur fixe de 2,472 % remboursable en 84 mensualités. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [S] [P] a fait assigner M. [I] [W], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa de l'article 1103 du Code civil, aux fins de : • le condamner à payer la somme de 11 248,74 € avec intérêts au taux de 2,47 % à compter du 20 août 2025, • le condamner à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, • le condamner aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 février 2026. A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [S] [P] qui était représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a actualisé sa demande à la somme de 10 599,16 euros. Il a précisé qu’il s’opposait à tout délai de paiement. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. Régulièrement assigné à étude M. [I] [W] a comparu en personne et était assisté de sa mère qui a sollicité le bénéfice de son argumentation écrite remise au tribunal et a demandé de : - - - - rejeter la demande de condamnation de la banque au paiement de la somme réclamée au titre du prêt à la consommation, outre intérêts et pénalités ; à titre subsidiaire, limiter la condamnation au seul capital restant dû ; réduire, voire supprimer, l’indemnité forfaitaire de 8 %, réduire, voire supprimer, les intérêts et pénalités, 2 - accorder à Monsieur des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, - - - fixer les mensualités à 150 € à hauteur de celles de Madame, rejeter la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [S] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il a fait valoir que le prêt a été conclu avec son ex conjointe pour l’acquisition d’un véhicule utilisé exclusivement par cette dernière, qu’un échéancier a été mis en place avec son ex conjointe. Il sollicite la réduction voire la suppression des pénalités et intérêts de retard et indique que la banque a procédé au blocage de son accès en ligne ce qui lui a occasionné des difficultés financières. Interrogé, il répond qu’il est artisan plombier et perçoit des revenus variables compris entre 1500 et 2000 € par mois, que son loyer est de 650 €, qu’il verse une contribution alimentaire pour ses deux enfants à hauteur de 330 € et rembourse un crédit voiture à hauteur de 350 € par mois. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur la forclusion En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement au sens du 13° de l’article L311-1 du code de la consommation non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93. En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [S] [P] produit aux débats : - - - - - - le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, lettres recommandées du 19 mai 2025 et de mise en demeure du 27 mai 2025, lettre de déchéance du terme du 19 août 2025, un décompte pour la période du 27 mai 2025 au 19 août 2025, un décompte pour la période du 27 mai 2025 au 15 janvier 2026. En l’absence d’historique du compte depuis son origine et d’un décompte récapitulatif comportant la totalité des sommes versées par les co emprunteurs, en capital et en intérêts, il est impossible de déterminer la date du premier impayé non régularisé pour ce contrat 3 de crédit qui doit être postérieur au 12 septembre 2023 d’une part, ni d’autre part de connaître les sommes dues par M. [I] [W] en raison de la déchéance du droit aux intérêts encourus notamment compte tenu d’une FIPEN non paginée et non signée ni intégrée dans le contrat, de l’absence de justificatif de consultation du FICP, de l’absence de justificatif de la solvabilité des co emprunteurs, et de l’absence de bordereau de rétractation électronique. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [S] [P]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [S] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [S] [P] étant condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [S] [P] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [I] [W] relative au contrat de crédit n°73138595021 en date du 14 novembre 2021 ; 4 DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [S] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [S] [P] supportera les dépens de l’instance ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69deb3bccdc6046d473f8699
Données disponibles
- Texte intégral