Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 3 avril 2026
- ECLI
- 69deb3dbcdc6046d473f891b
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 10 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
N° RG 25/02247 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P7X5 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 03 Avril 2026 DEMANDEUR: Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Madame [D] [J], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 16 Février 2026 Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2026 par Claire GUILLEMIN, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Sophie MIRALVES-BOUDET EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [T] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 4] [Localité 1] [Localité 2], contigu au bien appartenant à Madame [D] [J] situé [Adresse 5] [Localité 3]. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 29 octobre 2024 puis 15 mai 2025, Monsieur [R] [T] a, directement puis par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure Madame [D] [J] d’avoir à procéder à l’élagage d’un pin situé sur la propriété de cette dernière mais dont les branches empiètent sur sa propriété. Une tentative de règlement amiable a été réalisée le 12 décembre 2024 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non conciliation en l’absence de Madame [D] [J]. Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 12 août 2025, Monsieur [R] [T] a fait assigner Madame [D] [J] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de : - constater l’existence d’un trouble de voisinage résultant de l’empiétement des branches du pin appartenant à Madame [D] [J] sur la propriété de Monsieur [R] [T], - - - - juger que Monsieur [R] [T] est fondé à obtenir l’élagage de toutes branches empiétant sur son fonds, condamner Madame [D] [J] à faire procéder à l’élagage des branches du pin à l’aplomb de la limite séparative des deux propriétés, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, condamner Madame [D] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Après un renvoi lors de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 16 février 2026. A cette audience, Monsieur [R] [T], représenté par son avocat qui a déposé son dossier et a sollicité le bénéfice de son assignation, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En défense, Madame [D] [J], bien que régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu ni n’a été représentée. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 avril 2026. 2 MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale En application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure. Il appartient aux juridictions du fond d'apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s'il s'agit d'inconvénients excessifs compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné. Le trouble anormal du voisinage est donc constitué par l’existence d’un trouble anormal créant un préjudice au détriment du voisinage, dès lors qu’il existe un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice. En application de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible. En l’espèce, Monsieur [R] [T] sollicite la condamnation de Madame [D] [J] à faire élaguer les branches d’un pin se trouvant sur la propriété de cette dernière et dont de nombreuses branches empiètent sur sa propre propriété. Le demandeur verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice en date du 21 mars 2025, lequel relève qu’un important pin se trouve sur la propriété voisine située à gauche de la propriété du requérant, que le pin dépasse amplement les trois mètres de hauteur, que plusieurs de ses branches dépassent sur la propriété du requérant, et que 3 ces dernières commencent à s’encastrer dans le palmier qui se trouve sur sa propriété et est planté à plus de deux mètres du mur mitoyen. L’empiétement des branches du pin situé sur la propriété de Madame [D] [J] sur la propriété de Monsieur [R] [T] est ainsi établi. Madame [D] [J] sera par conséquent condamnée à faire procéder à l’élagage des branches du pin situé sur sa propriété surplombant la propriété de Monsieur [R] [T], à l’aplomb de la limite séparative des deux propriétés, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 3 mois. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [D] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 21 mars 2025. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [R] [T] ne forme aucune demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le dispositif de son assignation. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 4 PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition : CONDAMNE Madame [D] [J] à faire procéder à l’élagage des branches du pin situé sur sa propriété surplombant la propriété de Monsieur [R] [T], à l’aplomb de la limite séparative des deux propriétés, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 3 mois ; CONDAMNE Madame [D] [J] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le Greffier La Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 446-2 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le darticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69deb3dbcdc6046d473f891b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel