Tribunal JudiciairePPEP Référés JCP
Tribunal Judiciaire · PPEP Référés JCP — 2 avril 2026
- ECLI
- 69deb443cdc6046d473f91be
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la réalisation de travaux aux fins de mise en conformité du logement au regard des critères de décence
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 25/02585 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JPQF Section 2 CG République Française Au Nom du Peuple Français ORDONNANCE DE REFERE DU 02 avril 2026 PARTIE REQUERANTE : Madame [H] [N] née le 28 Février 1970 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49 PARTIE REQUISE : SAS MUTH IMMOBILIER / IMMOSTORE, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège [Adresse 5], en sa qualité de gestionnaire du bien immobilier de Monsieur [F] [T], représenté par Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat postulant, Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la réalisation de travaux aux fins de mise en conformité du logement au regard des critères de décence - Sans procédure particulière NOUS, Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal, Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026, Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Entendu à l’audience publique du 17 février 2026 EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [N] est locataire d’un appartement situé [Adresse 6] [Localité 3] et appartenant à M. et Mme [T]. M. Et Mme [T] ont signé un mandat de gestion locative avec la SAS MUTH IMMOBILIER. Par exploit en date du 19 septembre 2025 Mme [H] [N] a fait assigner la SAS MUTH IMMOBILIER / IMMOSTORE en sa qualité de gestionnaire du bien immobilier de M. [F] [T] afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui communiquer certains documents et à procéder à la réparation de désordres affectant l’appartement, sous astreinte. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025 et a été renvoyée à deux reprises, en premier lieu pour permettre les échanges de conclusions entre les parties puis en second lieu, pour être plaidée. A l’audience de plaidoirie du 17 février 2026 Mme [H] [N] régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 13 janvier 2026 et demandé au juge des référés de : - condamner la SAS MUTH IMMOBILIER , gérant du bien immobilier de M. [T], à lui communiquer une copie du bail signé le 15 décembre 2009 portant sur l’appartement [Adresse 7], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner la SAS MUTH IMMOBILIER , gérant du bien immobilier de M. [T] à procéder à la réparation des désordres affectant cet appartement selon le rapport de l’expert d’assurance sous peine d’astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, - l’autoriser à suspendre le paiement des loyers pendant toute la durée des travaux et jusqu’à cessation des désordres, le cas échéant de les consigner en compte CARPA de son conseil, - condamner la SAS MUTH IMMOBILIER , gérant du bien immobilier de M. [T] aux dépens et à lui payer 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son action et en réponse aux moyens qui lui sont opposés, Mme [H] [N] maintient vouloir agir contre la SAS MUTH IMMOBILIER en sa qualité de mandataire et ce, en exécution du contrat de mandat signé par M. [T]. Mme [H] [N] soutient qu’après une première occupation selon contrat de bail du 8 mars 2001 puis une période de location par des tiers, elle a de nouveau conclu un bail le 15 décembre 2009, contrat de bail qui ne lui a jamais été communiqué. Concernant les travaux, elle se réfère au rapport d’expertise amiable et au paragraphe 7 du contrat de mandat. A l’appui de sa demande de suspension du paiement des loyers, Mme [H] [N] fait valoir que son propriétaire ne lui assure pas une jouissance paisible des locaux et que les désordres affectant son logement sont importants. La SAS MUTH IMMOBILIER régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 24 novembre 2025 et demande au juge des référés, au visa des articles 32 et 762 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] [N] à l’encontre de la SAS MUTH IMMOBILIER , l’agence n’ayant aucune habilitation légale pour représenter M. [F] [T] en justice, - débouter Mme [H] [N] de l’ensemble de ses prétentions, - à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] [N] tendant à la réalisation des travaux et à la suspension des loyers , l’agence n’étant ni propriétaire , ni débiteur des obligations locatives lesquelles incombent au bailleur, - déclarer irrecevable la demande tendant à la production d’un contrat de bail dont elle ne détient pas copie, - débouter Mme [H] [N] , - en tout état de cause, condamner Mme [H] [N] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAS MUTH IMMOBILIER rappelle qu’elle n’est pas propriétaire de l’appartement loué par Mme [H] [N] et qu’elle ne saurait être tenue des obligations incombant au seul propriétaire. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action contre la SAS MUTH IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne IMMOSTORE Il apparait à la lecture des formalités de remise de l’assignation que l’exploit a été signifié à la SAS MUTH IMMOBILIER / IMMOSTORE - en réalité exerçant sous l’enseigne IMMOSTORE - “ en sa qualité de gestionnaire du bien immobilier de M. [F] - en réalité [U]”. C’est en cette qualité que Mme [H] [N] entend agir à son encontre de sorte qu’elle est recevable, le surplus des moyens qui lui sont opposés relevant de l’examen au fond. Sur les demandes d’exécution de travaux et de suspension du paiement des loyers : Mme [H] [N] forme des demandes sur le fondement des obligations légales mises à la charge du bailleur et relève notamment un manquement à l’obligation de délivrance d’un appartement exempt de désordres ainsi qu’un préjudice de jouissance. Il est de principe constant qu’une telle action doit être dirigée contre le propriétaire bailleur. A cet égard, il est vain pour Mme [H] [N] de se référer aux clauses du contrat de mandat, étant un tiers à ce contrat. En effet, certes il est de droit qu’un mandataire engage son mandant à l’égard des tiers, lorsqu’il agit dans les limites de son mandat mais également , pour les actes accomplis hors mandat, si le tiers a pu légitiment croire qu’il agissait en vertu d’un mandat ou dans les limites de son mandat. Mais ces dispositions - établies pour garantir les droits du tiers à l’égard du mandant - n’autorise pas le tiers au contrat de mandat à en invoquer les clauses pour obtenir du mandataire l’exécution d’un acte qui incombe au mandant. Les demandes de Mme [H] [N] en ce qu’elles sont dirigées uniquement contre la SAS MUTH IMMOBILIER en sa qualité de mandataire de gestion locative de M. [T] sont donc malfondées. Mme [H] [N] sera donc déboutée de sa demande tendant à l’exécution des travaux et à la suspension du paiement des loyers. Sur les demandes visant à l’obtention d’une copie du contrat de bail conclu le 15 décembre 2009 : La demande ainsi présentée a pour exécutant naturel, le propriétaire bailleur, M. [T] lequel n’est pas dans la cause. Tout au plus cette demande peut être fondée à l’égard d’un tiers au contrat de bail sur les dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile - non invoquées en l’espèce - mais Mme [H] [N] n’établit pas suffisamment le fait que la SAS MUTH IMMOBILIER soit en possession d’un contrat de bail signé le 15 décembre 2009. Cette demande sera donc également rejetée. Sur les demandes accessoires : Mme [H] [N] qui succombe, supportera les dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MUTH IMMOBILIER les frais engagés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Mme [H] [N] sera donc condamnée à lui payer 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référés, publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ; DECLARE RECEVABLE la demande de Mme [H] [N] formée contre la SAS MUTH IMMOBILIER / IMMOSTORE - en réalité exerçant sous l’enseigne IMMOSTORE - en sa qualité de gestionnaire du bien immobilier de M. [F] - en réalité [U]; DEBOUTE Mme [H] [N] de ses demandes tendant à l’exécution de travaux et à la suspension des loyers dus pour l’appartement situé au [Adresse 6] [Localité 3] ; DEBOUTE Mme [H] [N] de sa demande de communication du contrat de bail signé le 15 décembre 2009; CONDAMNE Mme [H] [N] aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS MUTH IMMOBILIER la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [H] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Référés JCP
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69deb443cdc6046d473f91be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel