Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 7 avril 2026
- ECLI
- 69deb487cdc6046d473f9739
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 267 281 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 25/00441 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGFM Section 2 FS République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 07 avril 2026 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : E.P.I.C. OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légale au siège sis [Adresse 4] représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 5] - C/ [Adresse 6], né le 22 mai 1968 à [Localité 3] (MAROC) non comparant, ni représenté Madame [I] [J], demeurant [Adresse 7], née le 03 Mai 1973 à [Localité 4] (MAROC) non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier DEBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2007, l'Office Public d'Aménagement et de Construction de [Localité 2], [Localité 2] Habitat, devenu l'OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat a donné à bail à M. [E] [V] et Mme [I] [J], qui se sont engagés solidairement, un appartement sis [Adresse 8]. Le contrat de bail a été résilié selon jugement rendu en date du 22 mars 2022. Un état des lieux contradictoire a été réalisé en date du 7 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025 l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat a attrait M. [E] [V] et Mme [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1 818,30 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement à verser la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais y compris les frais d’huissier. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2025. Lors de cette audience, l'OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat, régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation. Régulièrement cités à personnes tant pour M. [E] [V] que Mme [I] [J], ceux-ci ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. L’affaire est mise en délibéré au 26 juin 2026. Les débats ont été ré-ouverts pas mention au dossier afin d’inviter la demanderesse à justifier des montants réclamés lesquels ne correspondaient pas au montant total des factures produites de sorte qu’il était impossible de déterminer quels étaient les postes de réparations dont il était demandé paiement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle la demanderesse, régulièrement représentée par son conseil, attire l’attention du tribunal sur la dernière page de son annexe 3 correspondant à l’état des lieux de sortie et indiquant les postes de réparations réclamés pour un montant de 2 672,81 €. Régulièrement convoqués, M. [E] [V] que Mme [I] [J] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. L’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Sur les réparations locatives Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Selon l'annexe au décret du 26 août 1987 établissant une liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives, il est indiqué que, s'agissant des plafonds, murs intérieurs et cloisons, font notamment partie de cette liste le maintien en état de propreté, et les menus raccords de peintures et tapisseries. Il résulte de cet article une présomption pesant sur le locataire, le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives devant rapporter uniquement la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail ou que le locataire a fait un usage anormal des lieux. Par ailleurs, s'il est constant que le locataire n'a pas à prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à des vétustés, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou force majeure, l'état de vétusté ne peut être invoqué par le preneur que s'il ne résulte pas de sa négligence ou d'un défaut d'entretien. En l'espèce, l'état des lieux d'entrée produit aux débats décrit un logement neuf ou en très bon état. L’état des lieux de sortie contradictoire décrit un logement vétuste, sale et dégradé avec une cave encombrée et l’absence de clés. Il précise notamment les points suivants : - une réglette d’entrée d’air manquante dans la chambre 2, - une applique manquante dans la cuisine, - une porte intérieure bois manquante dans la cuisine, - une applique manquante dans la salle de bain, - une porte intérieure bois dégradée dans la salle de bains, - une baignoire avec acier émaillé avec un impact, - les bouchons/ bondes manquants, - un lavabo manquant, - une porte intérieure de la salle de séjour manquante, - 2 carreaux à recoller derrière les WC. La demanderesse justifie les travaux de réparations pour ces postes, à l’exclusion de travaux de peinture ou de rafraîchissement, pour un montant de 2 672,81 €. Les défendeurs, non comparants, ne conteste pas les montants réclamés. M. [E] [V] et Mme [I] [J] sont dès lors condamnés solidairement à verser au demandeur la somme de 1 818,30 € au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie (271 €) et d’une régularisation de charges (583,51 €). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [E] [V] et Mme [I] [J] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens y compris le coût du constat d’état d’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice et les frais de notification dudit constat. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M. [E] [V] et Mme [I] [J] qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à l'OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat une somme qu’il est équitable de fixer à 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE solidairement M. [E] [V] et Mme [I] [J] à payer à l'OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat la somme de 1 818,30 € (mille huit cent dix-huit euros et trente centimes), au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE l'OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE in solidum M. [E] [V] et Mme [I] [J] à payer à l'OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat une indemnité de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [E] [V] et Mme [I] [J] aux entiers dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 avril 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69deb487cdc6046d473f9739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel