Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL section 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69deb6d5cdc6046d473fc3a8
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 51 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [V] a été agressé le 21 juillet 2019 alors qu’il pilotait sa moto de marque Harley Davidson, un automobiliste, M. [K] [Q], ayant foncé sur M. [V] avec son véhicule, le percutant et le blessant. M. [K] [Q] a été condamné le 15 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Nancy notamment pour le délit de violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur la personne de M. [X] [V] avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme. M. [Q] a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [V], partie civile, le tribunal ordonnant une expertise médicale et allouant à M. [V] une provision de 2.000€ s’agissant du préjudice corporel. La moto étant endommagée, le sinistre a été déclaré par M. [V] à l’assureur de sa moto, la société Assurance Mutuelle des Motards. Une première expertise amiable a chiffré le coût des réparations le 19 septembre 2019 à la somme de 4.035, 50 € . L’Assurance Mutuelle des Motards a remis à M. [V] le 30 janvier 2020 un chèque de 3.525, 50 € en règlement au titre de la garantie dommages tous accidents du montant des réparations, soit 4.035, 50 € avec déduction d’une franchise de 510€. Le cabinet mandaté par l’assureur a chiffré le 14 juin 2021 le préjudice à hauteur de 5.750, 28 € , vétusté déduite. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2021, M. [V], estimant insuffisante la proposition de l’Assurance Mutuelle des Motards, l’a mise en demeure de lui verser la somme de 17.000 € en réparation de son préjudice matériel. Par ailleurs, le tribunal correctionnel de Nancy statuant sur intérêts civils par jugement du 16 octobre 2023, a condamné M. [K] [Q] à payer à M. [V], au titre du préjudice matériel, la somme de 605, 82 € représentant la franchise et les frais d’assurance d’expertise, et a rejeté la demande de M. [V] pour le surplus, à savoir la somme de 17.000 € au titre de la valeur de la moto avant l’accident. M. [X] [V], par acte de commissaire de justice délivré le 02 juin 2023, a assigné la Compagnie d’Assurance Mutuelle des Motards devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de demander l’indemnisation de son préjudice. La Compagnie d’Assurance Mutuelle des Motards a constitué avocat le 15 juin 2023 et a opposé ses conclusions. Le juge de la mise en état a ordonné le 07 octobre 2025 la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience du Pôle civil section 1 Juge unique du 09 décembre 2025. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique 24 juin 2025 M. [X] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de : -condamner la société Assurance Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 17.000 € au titre de sa garantie pour la réparation, de sa moto Harley Davidson avec intérêts au taux légal à compter du 03 août 2021, date de réception, de la mise en demeure envoyée par M. [V], - condamner la société Assurance Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens de la procédure. Au soutien de ses demandes, il expose être lié avec son assureur dans le cadre d’un contrat spécifique concernant cette moto de collection de marque Harley Davidson. Il déplore d’être privé de l’usage de cette moto depuis 2019 et estime la proposition d’indemnisation insuffisante. Il ajoute que la moto ne peut objectivement être réparée car certaines pièces nécessaires sont introuvables même sur le marché de l’occasion. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société Assurance Mutuelle des Motards demande au tribunal de : -déclarer recevable mais mal fondée la demande de M. [V], A titre principal, -constater que M. [X] [V] a été débouté de sa demande en paiement de la somme de 17.000 € au titre de la valeur de la moto avant l’accident, par décision définitive du tribunal correctionnel de Nancy jugeant sur intérêts civils le 16 octobre 2023, -constater que M. [X] [V] a abandonné cette demande devant la CIVI, s’agissant de son préjudice matériel qu’il limite à 605, 82 € et qui correspond à sa franchise, En conséquence, la demande de M. [X] [V] devant la juridiction civile se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal correctionnel de Nancy, -enjoindre M. [X] [V] de communiquer le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nancy sur intérêts civils après la meure d’expertise, -enjoindre M. [X] [V] de dire s’il entend saisir la CIVI dans l’hypothèse où le responsable de son préjudice condamné au pénal n’aurait pas procédé à son indemnisation, A titre subsidiaire, -débouter M. [X] [V] de ses autres demandes, fins et conclusions, -dire et juger M. [V] rempli de ses droits , suite au règlement des sommes correspondant au montant des réparations de la moto fixées par expertise, l’expert ayant considéré que la moto était économiquement réparable, -condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [V] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Assurance Mutuelle des Motards précise que M. [V] a été indemnisé, dès lors qu’elle lui a versé une somme de 3.525, 50 € le 30 janvier 2020 après dépôt du premier rapport d’expertise, et a proposé une somme complémentaire de 2.144, 78 € le 30 juin 2021 après le deuxième rapport d’expertise, somme refusée par M. [V]. Elle fait valoir que le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a statué sur la demande indemnitaire que M. [V] a formée pour un montant de 17.000 €, cette décision ayant désormais autorité de chose jugée et ayant d’ailleurs été prise en compte par M. [V] lui-même qui n’a sollicité que la somme de 605, 82 € devant la CIVI. A titre subsidiaire, sur la demande en paiement, l’assureur rappelle avoir expliqué à M. [V] par courrier du 12 août 2019 que le contrat concernant uniquement les accidents et non les actes volontaires, mais que la compagnie pouvait intervenir au titre de la garantie contractuelle dommages tous accidents, pour indemniser les dommages matériels, moto et casque, déduction faite de la franchise. Elle conteste le chiffrage de M. [V], qui affirme faussement que sa moto est irréparable économiquement. Le juge de la mise en état a ordonné le 07 octobre 2025 la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience du Pôle civil section 1 Juge unique du 09 décembre 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 09 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026, délibéré prorogé au 07 avril 2026.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/145 JUGEMENT DU : 07 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/01608 - N° Portalis DBZE-W-B7H-ISVO AFFAIRE : Monsieur [X] [V] C/ Compagnie d’assurance Mutuelle des motards TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 1 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : M. Hervé HUMBERT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : M. William PIERRON, PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 32 DEFENDERESSE Compagnie d’assurance Mutuelle des motards dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal représentée par Maître Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY et depuis le 01.01.2026 par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190 Clôture prononcée le : 07 Octobre 2025 Débats tenus à l'audience du : 09 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Avril 2026, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie+grosse+retour dossier : Me Olivier BAUER Copie+retour dossier : Me Anne-claire GOUDELIN _____________________________________________________________ EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [V] a été agressé le 21 juillet 2019 alors qu’il pilotait sa moto de marque Harley Davidson, un automobiliste, M. [K] [Q], ayant foncé sur M. [V] avec son véhicule, le percutant et le blessant. M. [K] [Q] a été condamné le 15 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Nancy notamment pour le délit de violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur la personne de M. [X] [V] avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme. M. [Q] a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [V], partie civile, le tribunal ordonnant une expertise médicale et allouant à M. [V] une provision de 2.000€ s’agissant du préjudice corporel. La moto étant endommagée, le sinistre a été déclaré par M. [V] à l’assureur de sa moto, la société Assurance Mutuelle des Motards. Une première expertise amiable a chiffré le coût des réparations le 19 septembre 2019 à la somme de 4.035, 50 € . L’Assurance Mutuelle des Motards a remis à M. [V] le 30 janvier 2020 un chèque de 3.525, 50 € en règlement au titre de la garantie dommages tous accidents du montant des réparations, soit 4.035, 50 € avec déduction d’une franchise de 510€. Le cabinet mandaté par l’assureur a chiffré le 14 juin 2021 le préjudice à hauteur de 5.750, 28 € , vétusté déduite. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2021, M. [V], estimant insuffisante la proposition de l’Assurance Mutuelle des Motards, l’a mise en demeure de lui verser la somme de 17.000 € en réparation de son préjudice matériel. Par ailleurs, le tribunal correctionnel de Nancy statuant sur intérêts civils par jugement du 16 octobre 2023, a condamné M. [K] [Q] à payer à M. [V], au titre du préjudice matériel, la somme de 605, 82 € représentant la franchise et les frais d’assurance d’expertise, et a rejeté la demande de M. [V] pour le surplus, à savoir la somme de 17.000 € au titre de la valeur de la moto avant l’accident. M. [X] [V], par acte de commissaire de justice délivré le 02 juin 2023, a assigné la Compagnie d’Assurance Mutuelle des Motards devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de demander l’indemnisation de son préjudice. La Compagnie d’Assurance Mutuelle des Motards a constitué avocat le 15 juin 2023 et a opposé ses conclusions. Le juge de la mise en état a ordonné le 07 octobre 2025 la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience du Pôle civil section 1 Juge unique du 09 décembre 2025. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique 24 juin 2025 M. [X] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de : -condamner la société Assurance Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 17.000 € au titre de sa garantie pour la réparation, de sa moto Harley Davidson avec intérêts au taux légal à compter du 03 août 2021, date de réception, de la mise en demeure envoyée par M. [V], - condamner la société Assurance Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens de la procédure. Au soutien de ses demandes, il expose être lié avec son assureur dans le cadre d’un contrat spécifique concernant cette moto de collection de marque Harley Davidson. Il déplore d’être privé de l’usage de cette moto depuis 2019 et estime la proposition d’indemnisation insuffisante. Il ajoute que la moto ne peut objectivement être réparée car certaines pièces nécessaires sont introuvables même sur le marché de l’occasion. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société Assurance Mutuelle des Motards demande au tribunal de : -déclarer recevable mais mal fondée la demande de M. [V], A titre principal, -constater que M. [X] [V] a été débouté de sa demande en paiement de la somme de 17.000 € au titre de la valeur de la moto avant l’accident, par décision définitive du tribunal correctionnel de Nancy jugeant sur intérêts civils le 16 octobre 2023, -constater que M. [X] [V] a abandonné cette demande devant la CIVI, s’agissant de son préjudice matériel qu’il limite à 605, 82 € et qui correspond à sa franchise, En conséquence, la demande de M. [X] [V] devant la juridiction civile se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal correctionnel de Nancy, -enjoindre M. [X] [V] de communiquer le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nancy sur intérêts civils après la meure d’expertise, -enjoindre M. [X] [V] de dire s’il entend saisir la CIVI dans l’hypothèse où le responsable de son préjudice condamné au pénal n’aurait pas procédé à son indemnisation, A titre subsidiaire, -débouter M. [X] [V] de ses autres demandes, fins et conclusions, -dire et juger M. [V] rempli de ses droits , suite au règlement des sommes correspondant au montant des réparations de la moto fixées par expertise, l’expert ayant considéré que la moto était économiquement réparable, -condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [V] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Assurance Mutuelle des Motards précise que M. [V] a été indemnisé, dès lors qu’elle lui a versé une somme de 3.525, 50 € le 30 janvier 2020 après dépôt du premier rapport d’expertise, et a proposé une somme complémentaire de 2.144, 78 € le 30 juin 2021 après le deuxième rapport d’expertise, somme refusée par M. [V]. Elle fait valoir que le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a statué sur la demande indemnitaire que M. [V] a formée pour un montant de 17.000 €, cette décision ayant désormais autorité de chose jugée et ayant d’ailleurs été prise en compte par M. [V] lui-même qui n’a sollicité que la somme de 605, 82 € devant la CIVI. A titre subsidiaire, sur la demande en paiement, l’assureur rappelle avoir expliqué à M. [V] par courrier du 12 août 2019 que le contrat concernant uniquement les accidents et non les actes volontaires, mais que la compagnie pouvait intervenir au titre de la garantie contractuelle dommages tous accidents, pour indemniser les dommages matériels, moto et casque, déduction faite de la franchise. Elle conteste le chiffrage de M. [V], qui affirme faussement que sa moto est irréparable économiquement. Le juge de la mise en état a ordonné le 07 octobre 2025 la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience du Pôle civil section 1 Juge unique du 09 décembre 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 09 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026, délibéré prorogé au 07 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’autorité de chose jugée invoquée par la société Assurance Mutuelle des Motards Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 789, 6o du même code dispose que le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir résultant de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils du 16 octobre 2023 aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, le défendeur étant désormais forclos. Surabondamment, l’article 1355 du code civil définit l’autorité de la chose jugée en indiquant qu’elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elle en la même qualité. En l’espèce, le présent litige entre M. [V] et son assureur, fondé sur l’exécution du contrat d’assurance les liant, n’oppose pas les mêmes parties et n’est pas fondé sur la même cause que la procédure jugée le 16 octobre 2023, qui opposait M. [V] à M. [Q] en qualité d’auteur du dommage, sans que la compagnie d’assurance soit partie à cette procédure. Par conséquent, il n’y a pas lieu à autorité de la chose jugée. Sur la demande d’indemnisation au titre des dégradations du véhicule L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant qu’en application des dispositions précitées et de l’article L. 112-3 du code des assurances, il incombe à l'assuré de produire le contrat d’assurance litigieux et de rapporter la preuve de son contenu. Le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence d'un contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci. En l’espèce, M. [X] [V] réclame de la société Assurance Mutuelle des Motards la réparation de son préjudice matériel par le paiement d’une somme d’argent équivalente à la valeur de remplacement à dire d’expert de sa moto Harley Davidson, à hauteur de 17.000 euros. Sa demande correspond donc à l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un sinistre garanti par un contrat d’assurance. Il ressort des pièces versées au débat, que l’existence de ce contrat est admise et n’est pas contestée. Il s’en déduit que M. [V] a la qualité d’assuré vis-à-vis de la société Assurance Mutuelle des Motards. Cependant, il n’est produit aux débats ni les conditions particulières, ni les conditions générales de ce contrat d’assurance. La société Assurance Mutuelle des Motards affirme sans être contredite par M. [V] que le contrat couvre uniquement les accidents et non les actes volontaires, mais qu’elle intervient au titre de la garantie contractuelle dommages tous accidents, pour indemniser les dommages matériels, moto et casque, déduction faite de la franchise. M. [X] [V], à qui il appartenait de produire la police d’assurance, n’apporte pas la preuve de l’étendue de la garantie dont il se prévaut. En particulier, il ne démontre pas que le contrat prévoie le remboursement de l’intégralité de la valeur de remplacement du véhicule. En conséquence, faute d’avoir apporté la preuve nécessaire au succès de sa prétention, M. [X] [V] est débouté de sa demande en indemnisation. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [X] [V], débouté de ses demandes, sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. M. [X] [V] débouté de ses demandes, est condamné à payer à la compagnie Assurance Mutuelle des Motards une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1.200 euros. Il est lui-même débouté de sa demande formée contre la société Assurance Mutuelle des Motards au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à autorité de la chose jugée au regard du jugement du 16 octobre 2023 du tribunal correctionnel de Nancy statuant sur intérêts civils, DEBOUTE M. [X] [V] de ses demandes dirigées contre la société Assurance Mutuelle des Motards, CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens, CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la société Assurance Mutuelle des Motards la somme de 1.200 ( mille deux cent ) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL section 1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69deb6d5cdc6046d473fc3a8
Données disponibles
- Texte intégral