Tribunal Judiciaire · 3.1 chb sociale du TASS — 7 avril 2026
- ECLI
- 69deb7accdc6046d473fd283
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCEDURE : Date de saisine : 09 février 2024 Convocation(s) : 09 février 2026 Débats en audience publique du : 06 mars 2026 MISE A DISPOSITION DU : 07 avril 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 avril 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 9 février 2024, le conseil de Monsieur [B] [A] a saisi le Pôle social de [Localité 5] afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [1] à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 16 août 2022. A défaut de conciliation possible, l'affaire a été plaidée lors de l'audience du 6 mars 2026. Aux termes de sa requête reprise oralement lors de l'audience par son conseil, Monsieur [B] [A] demande au tribunal de : Juger que l'accident de travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur, Majorer à son maximum la rente accordée, Allouer une provision de 30000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,Avant dire droit, ordonner une expertise aux frais avancés de la CPAM selon la mission proposée dans les écritures,Dire et juger que la caisse fera l'avance des frais conformément à article L 452-3 du Code de la sécurité sociale,Condamner la société [1] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que : Il était embauché comme désamianteur et a chuté du toit du bâtiment sur lequel il intervenait,Il a subi un grave traumatisme crânien, thoracique et orthopédique qui ont eu des répercussions psychologiques,Il occupait un poste à risque car il effectuait des travaux en hauteur et le chantier n'était pas sécurisé : absence de sous-filet, d'équipement de protection individuelle et de ligne de vie adaptée, absence de briefing avant le début des travaux,Il avait signalé la situation de danger lors d'un précédent chantier à son référent,L'employeur avait conscience du danger de chute et n'a pris aucune mesure pour prévenir ce risque. La société [3] ne comparaît pas. La CPAM de l'Isère représentée à l'audience s'en rapporte à justice et sollicite la récupération sur la société [1] des sommes sont elle aura fait l'avance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 N° RG 24/00190 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LWDG COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [B] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Alexandre FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : SOCIETE [1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante ni représentée MISE EN CAUSE : CPAM DE L’ISERE SERVICE CONTENTIEUX [Localité 3] représenté par Madame [Z], munie d’un pouvoir S.E.L.A.R.L. [2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante ni représentée PROCEDURE : Date de saisine : 09 février 2024 Convocation(s) : 09 février 2026 Débats en audience publique du : 06 mars 2026 MISE A DISPOSITION DU : 07 avril 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 avril 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 9 février 2024, le conseil de Monsieur [B] [A] a saisi le Pôle social de [Localité 5] afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [1] à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 16 août 2022. A défaut de conciliation possible, l'affaire a été plaidée lors de l'audience du 6 mars 2026. Aux termes de sa requête reprise oralement lors de l'audience par son conseil, Monsieur [B] [A] demande au tribunal de : Juger que l'accident de travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur, Majorer à son maximum la rente accordée, Allouer une provision de 30000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,Avant dire droit, ordonner une expertise aux frais avancés de la CPAM selon la mission proposée dans les écritures,Dire et juger que la caisse fera l'avance des frais conformément à article L 452-3 du Code de la sécurité sociale,Condamner la société [1] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que : Il était embauché comme désamianteur et a chuté du toit du bâtiment sur lequel il intervenait,Il a subi un grave traumatisme crânien, thoracique et orthopédique qui ont eu des répercussions psychologiques,Il occupait un poste à risque car il effectuait des travaux en hauteur et le chantier n'était pas sécurisé : absence de sous-filet, d'équipement de protection individuelle et de ligne de vie adaptée, absence de briefing avant le début des travaux,Il avait signalé la situation de danger lors d'un précédent chantier à son référent,L'employeur avait conscience du danger de chute et n'a pris aucune mesure pour prévenir ce risque. La société [3] ne comparaît pas. La CPAM de l'Isère représentée à l'audience s'en rapporte à justice et sollicite la récupération sur la société [1] des sommes sont elle aura fait l'avance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants». L'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d'actions de prévention, d'actions d'information et de formation ainsi que par la mise en place d'organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d'éviter les risques, d'évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d'adapter le travail à l'homme, de tenir compte de l'état d'évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou l'est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il est constant que le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé du salarié constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs. Il appartient à l'employeur d'évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). En l'espèce, Monsieur [B] [A] a été embauché par la société [3] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 30/06/2021 en qualité de désamianteur. Il a été victime d'un accident le 16/08/2022. La déclaration d'accident du travail établie le 16/08/2022 par l'employeur mentionne les circonstances suivantes : Date et heure de survenant ou 1ère constatation : 13/01/2022 à 11h30Activité de la victime lors de l'accident : Le salarié était sur le toit en train de déposer les plaques de toiture avec sa protection (harnais)Nature de l'accident : En allant récupérer un outil, il a enlevé la longe du harnais, il est passé à travers et tombé au solTémoin : Monsieur [H] [C] Le certificat médical initial établi le 16/08/2022 par le CHU de [Localité 5] fait état des lésions suivantes : «Traumatisme crânien grave - Fractures multiples de côtes bilatérales - Luxation du genou droit - Fracture de la scapula gauche et dysfonction sternoclaviculaire». La CPAM a pris en charge l'accident du travail par notification du 19/09/2022. L'état de santé de la victime a été consolidé le 14/10/2025 et un taux d'IPP de 25% lui a été attribué pour des «séquelles algiques et fonctionnelles à type de troubles neurologiques (troubles dysexécutifs, de flexibilité mentale, de planification, de mémoire de travail et anosognosie), de laxité du genou droit avec limitation de la flexion à 140 et difficulté à s'accroupir, de limitation modérée de certains mouvements de l'épaule gauche (abduction étant supérieure à 90°) d'un polytraumatisme chez un assuré droitier désamianteur. Sur la faute inexcusable présumée Selon l'article L 4131-4 du code du travail, Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de l'article L 4131-4 permettant de bénéficier de la présomption de faute inexcusable. Si M. [W] [K], ouvrier intérimaire, a indiqué dans une attestation (pièce 12) que en dehors du cadre du travail M. [A] lui avait rapporté qu'il avait alerté son chef «[D] [U]» d'un risque lié au défaut de sécurisation du chantier DIPLEX et du fait qu'il ne pouvait pas s'attacher, M. [K] n'était pas présent lors de l'entretien entre M. [A] et son chef et cette attestation est insuffisante à démontrer que l'employeur avait été alerté du risque avant la survenance de l'accident du travail. Monsieur [K] indique également qu'il avait parlé à son chef la semaine précédant l'accident de l'insuffisance des équipements de protection (filet non tendu et ne couvrant pas toute la surface et absence de ligne de vie) sur le chantier sur lequel est survenue la chute de M. [A], au moment où il était intervenu pour confiner la zone située en dessous de la toiture. Toutefois pour être applicable, l'article L 4131-4 impose que l'alerte de l'employeur émane du salarié victime ou d'un représentant du personnel et il résulte des pièces versées que M. [K] était salarié intérimaire et non représentant du personnel. Il convient donc d'examiner la demande de M. [A] au regard des critères de la faute inexcusable prouvée. Sur la conscience du danger par l'employeur La conscience du danger doit s'apprécier in abstracto. La société [1] exerçait une activité de travaux de désamiantage. Elle procédait à des interventions sur des toitures de bâtiments et donc à la réalisation de travaux en hauteur. La présence des salariés sur les toitures crée nécessairement un risque de blessure par chute dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience. Ainsi, Monsieur [A] établit que la société [1] avait nécessairement conscience du danger de chute lié à la réalisation de travaux en hauteur auquel était exposé son salarié désamianteur. Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit : «L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes». L'article L. 4121-2 du code du travail dispose : «L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs». Il incombe à l'employeur, conscient du risque auquel il expose son salarié, de démontrer les mesures qu'il a mises en œuvre pour préserver sa santé et sa sécurité. En l'espèce, Monsieur [A] soutient que : L'employeur ne lui a pas fourni les équipements individuels de protection nécessaires et adaptés dès lors que le nombre de harnais disponibles le jour de l'accident était insuffisant (3 harnais pour 8 personnes et avec une longe trop courte pour permettre de s'accrocher à la ligne de vie),L'employeur ne lui a pas fourni les équipements collectifs de protection car la toiture n'était pas pourvue d'un filet de protection qui aurait empêché sa chute. En premier lieu, Monsieur [A] démontre par les attestations (pièces 11-12) que le nombre de harnais disponible était insuffisant et que même s'il en avait un, la longe du harnais n'excédait pas 1 mètre et elle était trop courte pour lui permettre de s'accrocher à la ligne de vie, alors qu'il se trouvait vers le sommet du toit lors de l'accident, point éloigné du bord de la toiture. En second lieu, l'attestation de M. [K] confirme que la semaine précédente il avait posé un filet de sécurité sous la toiture pour éviter les chutes au fur et à mesure que les plaques de toiture étaient retirées par les ouvriers, mais que le filet était inadapté pour deux raisons : il ne couvrait pas la totalité de la surface et il n'était pas tendu de sorte que si un ouvrier tombait, il pouvait heurter les poteaux des racks situés en-dessous. Enfin, la société [1] ne comparaît pas et aucun élément du dossier ne démontre qu'elle a respecté son obligation de former ses salariés à la sécurité des travaux en hauteur, alors que M. [A] aurait dû bénéficier d'une formation spécifique. Ainsi, la société [1] qui avait conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [B] [A] n'a pas mis en œuvre des mesures pour prévenir la réalisation du risque en le faisant circuler sur un toit : - Sans lui avoir au préalable dispensé une formation destinée à prévenir le risque de chutes lors des travaux en hauteur, - Et sans avoir mis à sa dispositions des équipements de protection individuelle et collective adaptés. La faute inexcusable de la société [1] sera reconnue. La majoration de rente En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente servie à Monsieur [B] [A] sera ordonnée. S'agissant d'une prestation légale, elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de la victime. La demande d'expertise et la provision Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de Monsieur [A] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel. Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu'il n'y a pas lieu de missionner l'expert en ce sens. L'expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l'état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS. Au vu des pièces produites et des lésions consécutives à l'accident du travail, il sera alloué à M. [A] une provision de 15000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fera l'avance de la provision et des frais d'expertise. Le paiement des sommes Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l'expert seront versés directement par la Caisse primaire d'assurance maladie. Le recours de la caisse La société [1] sera condamnée à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance soit le capital représentatif de la majoration de rente, la provision et l'avance sur les honoraires de l'expert. Sur les autres demandes Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1500 euros à Monsieur [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire sera prononcée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DIT que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [A] 16 août 2022 ; FIXE au maximum la majoration de la rente attribuée à Monsieur [B] [A] et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime ; ALLOUE à Monsieur [B] [A] une provision de 15000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère versera la majoration de rente et fera l'avance de la provision et des frais d'expertise ; CONDAMNE la société [1] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le capital représentatif de la majoration de la rente, la provision allouée et les frais d'expertise ; Avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [P] [E] [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5], avec la mission de : -Recueillir l'ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l'état de la victime, -Examiner la victime, -Dire s'il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS, -Décrire les lésions en lien avec l'accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l'accident et la lésion à l'origine des arrêts de travail et entre l'accident et la totalité de l'incapacité de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas d'incapacité, -Décrire l'état séquellaire du traumatisme subi, -Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique, -Évaluer le préjudice d'agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, -Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel, DIT que l'expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; CONDAMNE la société [1] aux dépens et à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [B] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] - [Adresse 6]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 avril 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3.1 chb sociale du TASS
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69deb7accdc6046d473fd283
Données disponibles
- Texte intégral