Trib. de CommerceCHAMBRE 02
Trib. de Commerce · CHAMBRE 02 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69deb904cdc6046d473feb91
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 64 134 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026 CHAMBRE 02 N° RG : 2024F01102 DEMANDEUR SAS ANTHALPIA Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP HUVELIN & ASSOCIES en la personne de Me Charlotte HILDEBRAND, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL A.[R] AVOCATS prise en la personne de Me Alexia SEBAG, Avocat [Adresse 3] Comparante DÉFENDEUR SAS BATFORPRO Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Caty RICHARD, Avocat [Adresse 5] Et par Me Lucienne BOTBOL, Avocat [Adresse 6] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS Pour l'aménagement d'une salle de sport pour son client la société Fitness [Localité 1], la société Batforpro, exerçant l'activité de construction de bâtiment tous corps d'état, a confié par contrat à la société Anthalpia, exerçant l'activité de génie climatique, la partie chauffage, climatisation, ventilation du chantier, sis [Adresse 7] à [Localité 1]. La société Anthalpia demande le paiement de la somme de 47 250 euros HT au titre du solde des travaux effectués, ce que conteste la Batforpro qui oppose des non-conformités et un litige avec le client final la société Fitness [Localité 1]. Ce dernier a assigné la société Batforpro devant le tribunal de commerce de Nanterre en remboursement de travaux et reprises de finition. La cour d'appel de Versailles a désigné Me [U] pour réaliser une expertise à la demande de la société Fitness [Localité 1]. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 27 juillet 2023, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS Anthalpia, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 837 729 862, a assigné la SAS Batforpro, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 819 225 392, devant le tribunal de Versailles pour l'audience du 15 septembre 2023. Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal de commerce de Versailles s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Pontoise en application de l'article 82 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l'audience du 18 décembre 2024. Par conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 14 mai 2025, la société Anthalpia demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, vu les pièces versées au débat * Rejeter la demande de sursis à statuer de la société Batforpro en ce qu'elle est mal fondée. * Recevoir l'intégralité des moyens et des prétentions de la société Anthalpia En conséquence : * Dire que la société Batforpro reste à devoir à la société Anthalpia la somme de 47 250 euros correspondant à sa facture FA22-0030 en exécution du devis valant contrat entre les parties EB 20039 Fitness [Localité 1] du 8 octobre 2020, avec intérêts de retard à compter du 27 avril 2023, date de la mise en demeure. * Condamner la société Batforpro au paiement de 47 250 euros correspondant à sa facture FA22-0030 en exécution du devis valant contrat entre les parties EB 20039 Fitness [Localité 1] du 8/10/20, avec intérêts de retard à compter du 27 avril 2023, date de la mise en demeure. * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article1343-2 du code civil, * Condamner la société Batforpro à verser à la société Anthalpia, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier et commercial subi du fait du défaut de paiement de la société défenderesse, * Condamner la société Batforpro à verser à la société Anthalpia, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, * Condamner la société Batforpro aux dépens. Par conclusions n°3 aux fins de sursis à statuer régularisées à l'audience du 1 er octobre 2025, la société Batforpro demande au tribunal de : Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Au bénéfice des observations qui précèdent et des pièces versées au débat. Déclarer recevable et bien fondée l'exception de procédure soulevée par la société Batforpro, afin de surseoir à statuer, et y faisant droit, * Prononcer le sursis à statuer de la présente instance, jusqu'au dépôt par Madame [E] [U], expert judiciaire désigné par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 7 mars 2024, de son rapport d'expertise, * Réserver en l'état les dépens de l'instance, Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur le sursis à statuer In limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la Batforpro invoque une exception de procédure et demande au tribunal de surseoir à statuer sur le présent dossier, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de l'expert désigné par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 7 mars 2024. La société Batforpro expose la procédure d'expertise en cours. Le 22 septembre 2022, la société Fitness [Localité 1], client final du chantier sis [Adresse 7] à [Localité 1], a fait constater par commissaire de justice ce qu'elle estimait être des malfaçons, ainsi que par deux autres constats les 26 et 26 septembre 2022 à cette même fin. Le 6 février 2023, la société Fitness [Localité 1] a sollicité devant le tribunal de Nanterre une mesure d'expertise et la condamnation de la société Batforpro au paiement d'une somme de 234 864 euros à titre de provisions. Par assignation en référé du 3 février 2023, la société Fitness [Localité 1] a saisi le Tribunal de Commerce de Nanterre d'une demande d'expertise et d'une demande de condamnation de la société Batforpro à lui payer une somme de 234 864 €, à titre de provision, en remboursement de travaux de reprises et de finition du chantier. Par assignation du 6 mars 2023, la société Batforpro a saisi le Tribunal de Commerce de Nanterre d'une action en paiement de ses factures au titre du chantier Fitness [Localité 1], pour un montant total de factures impayées de 641 348 €. Par ordonnance du 23 juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la demande en référéexpertise de la société Fitness [Localité 1] qui a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles. En raison de la demande d'expertise dont a été saisie la Cour d'appel de Versailles, l'instance introduite par la société Batforpro pour obtenir paiement de ses factures, a fait l'objet d'un sursis à statuer par jugement du 13 décembre 2023. Par arrêt du 7 mars 2024, la Cour d'Appel de Versailles a désigné Madame [E] [U], en qualité d'expert, l'expertise judiciaire étant toujours en cours sur les points suivants : * Les travaux tous corps d'état selon devis du 10 juillet 2020 * Les travaux plâtres acoustique selon devis du 1 er octobre 2020 * Les travaux maçonnerie chape selon devis du 21 octobre 2020 Dans la perspective de l'expertise judiciaire, la société Batforpro prétend que la société Fitness [Localité 1] a fait constater des désordres qui sont attribuables à un dysfonctionnement et/ou un sousdimensionnement des installations mises en place par la société Anthalpia, ainsi qu'au non-fonctionnement de la climatisation. Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction a prorogé le délai de dépôt du rapport de l'expert judiciaire au 31 décembre 2025 au plus tard. En réponse, la société Anthalpia soutient que rien de ce que produit la société Batforpro ne permet d'établir que le litige qui l'oppose à la société Fitness [Localité 1] serait en lien avec l'intervention de la société Anthalpia et ses ouvrages. Elle soulève que la Cour d'appel ne fait absolument pas référence à un sinistre ou des désordres liés aux ouvrages réalisés par la société Anthalpia. Elle indique que l'expert judiciaire a été nommé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 7 mars 2024 et que, depuis cette date, l'expertise a nécessairement pu largement avancer puisqu'elle dure depuis au moins 13 mois. Elle soulève que depuis plus d'une année, la société Anthalpia serait incriminée dans une expertise technique mais ne serait pas mise en cause pour s'en expliquer, se défendre et à tout le moins apporter son éclairage dans un ouvrage litigieux qui est en cours d'examen. Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » et « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ». En l'espèce, il ressort que la société Fitness [Localité 1] a contracté avec la société Anthalpia pour des travaux de construction et d'aménagement d'une salle de sport ; qu'elle a fait procéder par des commissaires de justice aux relevés de désordre dont certains peuvent résulter de malfaçons sur le chantier au terme des travaux ; qu'une expertise mandatée par la société Fitness [Localité 1], dans le cadre du litige qui l'oppose à la société Batforpro devant le tribunal de Nanterre, est en cours. La société Anthalpia n'a pas été appelée dans cette procédure. Elle n'a pas non plus été convoquée ni aux constats des commissaires de justice, ni à l'expertise, qui faute de rapport contradictoire ou corroborée par d'autres éléments de preuve également soumis à la contradiction des parties, ne lui seraient pas opposables. Il conviendra, en conséquence, de déclarer la Batforpro mal fondée en sa demande de sursis à statuer, et de constater qu'il n'y aura pas lieu de surseoir à statuer. Sur la demande principale Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes « constater », « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement des moyens. * Sur le contrat La société Anthalpia expose que par devis du 7 avril 2021, accepté le 12 juillet 2021, la société Batforpro lui a confié le chantier Fitness Park à [Localité 1], [Adresse 7] à [Localité 1], pour la partie chauffage, climatisation, ventilation double flux et ventilation simple flux, pour un montant global de 135 000 euros Hors Taxes. Elle indique que les travaux ont été intégralement effectués et ont donné lieu à une réception réalisée le 17 septembre 2022 et qu'elle a facturé, conformément aux conditions prévues dans son devis, le solde des travaux le 31 août 2022 pour un montant de 47 250 euros HT. Cette facture demeure impayée. Elle précise qu'elle a relancé à plusieurs reprises la société Batforpro ; que le 21 février 2023 seulement la société Batforpro excipait qu'il aurait existé une non-conformité dans les travaux livrés ; qu'elle a contesté avoir manqué à l'exécution totale de son devis et souligné auprès de son débiteur que les installations étaient en parfait état et se trouvaient même utilisées depuis leur réception au sein de l'établissement Fitness Park situé à [Localité 1]. Elle ajoute qu'en l'absence de réaction, explication cohérente ou justifiée, ni de paiement, elle a mis en demeure, par son conseil habituel, la société Batforpro par courrier RAR en date du 27 avril 2023 d'avoir à régler le solde du devis accepté et exécuté pour un montant de 47 250 euros Hors Taxes. Cette mise en demeure est restée sans réaction ni réponse. En réponse, la société Batforpro indique qu'il n'y a eu aucun procès-verbal de réception des travaux. Elle soutient que les travaux réalisés par la société Anthalpia pourraient être l'objet de malfaçons, que le constat du commissaire de justice du 22 septembre 2022 mandaté par la société Fitness [Localité 1], pour le chantier [Adresse 7] à [Localité 1], mentionne une climatisation qui ne fonctionne pas, que le constat du commissaire de justice du 14 novembre 2023, également mandaté pour le même chantier, fait état de désordres importants. Elle ajoute qu'elle a été assignée par la société Fitness [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Nanterre pour diverses malfaçons et non-façons, notamment sur le lot climatisation, ventilation et chauffage. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Batforpro a contracté avec son sous-traitant la société Anthalpia par devis référencé EB 20039 du 7 avril 2021, accepté le 12 juillet 2021, pour que cette dernière réalise la partie chauffage, climatisation, ventilation double flux et ventilation simple flux du chantier [Adresse 8], [Adresse 7] à [Localité 1], pour un montant global de 135 000 euros Hors Taxes. Par mail du 4 septembre 2021, produit au débat, la société Batforpro informe l'ensemble des sociétés concernées que la réception du chantier aura lieu le 17 septembre 2022 mais ne produit pas le procès-verbal de cette réception. Dans ses conclusions devant la cour d'appel de Versailles pour le litige l'opposant à la société Fitness [Localité 1], produites au débat, la société Batforpro indique « qu'elle a terminé l'intégralité des travaux qu'elle a devisés » , qu'elle n'a pas abandonné le chantier et que les travaux qu'elle a exécutés suivant les devis validés par la société Fitness [Localité 1] ont été intégralement terminés. Il est présenté au débat la facture Anthalpia n° 22-0030 du 31 août 2022 pour un montant de 47 250 euros HT, correspondant au solde du devis accepté, portant sur la dernière ligne l'intitulé « décompte définitif », mentionnant un délai de règlement de 45 jours. L'Article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, disposition d'ordre public, énonce : « L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. » La société Batforpro soutient que les travaux réalisés par la société Anthalpia pourraient être l'objet de malfaçons sans en démontrer l'existence. Depuis le 31 août 2022, date de la fin de la réalisation des travaux par la société Anthalpia, jusqu'au 20 février 2023, la société Batforpro n'a produit aucune action, aucun élément de preuve recevable, pertinent, et nécessaire à l'action permettant de remettre en cause la qualité des travaux exécutés par la société Anthalpia. Par courrier RAR en date du 27 avril 2023, réceptionné le 29 avril 2023, la société Anthalpia a mis en demeure, par son conseil habituel, la société Batforpro d'avoir à régler le solde du devis accepté et exécuté pour un montant de 47 250 euros. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Anthalpia est certaine, liquide et exigible pour un montant de 47 250 euros. Il conviendra en conséquence de condamner la société Batforpro à payer à la société Anthalpia la somme de 47 250 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 27 avril 2023, date de mise en demeure. Sur les dommages et intérêts La société Anthalpia réclame, le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et commercial. Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». La société Anthalpia ne justifie pas de la nature et du quantum d'un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l'allocation des intérêts de droit. Il conviendra par conséquent de débouter la société Anthalpia de sa demande de dommages-intérêts. Sur la capitalisation des intérêts La société Anthalpia sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts. A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Anthalpia sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros par la société Batforpro au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Anthalpia a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Anthalpia à payer à la société Anthalpia la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Batforpro. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 7 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit la société Batforpro recevable mais mal fondée en sa demande de sursis à statuer Constate qu'il n'y aura pas lieu de surseoir à statuer Déclare la société Anthalpia bien fondée en ses demandes, Condamne la société Batforpro à payer à la société Anthalpia la somme de 47 250 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal conventionnel à compter du 27 avril 2023, Déclare la société Anthalpia mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne la société Batforpro à payer à la société Anthalpia la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Batforpro aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Le greffier La présidente.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile mais uniqarticle 1343-2 du code civil prévoient que les intérarticle 514 du code de procédure civile.article 82 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 02
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69deb904cdc6046d473feb91
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